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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 23/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG04 /4
N° RG 23/00263 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UEWE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00263 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UEWE
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties.
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaires aux avocats ______________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M.[E] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant assisté par Me Hélène Patte, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1925
DEFENDERESSE
[2], masseurs-kinésisthérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes sise [Adresse 5]
représentée par Maître Sarah Clémence Papoular Perez, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P578
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [I] [D], assesseure du collège employeur
Mme [N] [M], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [X], assujetti au régime invalidité décès de la [3] à compter du 1er octobre 2009 en qualité de kinésithérapeute a été victime d’une affection survenue le 6 septembre 2014 ayant entraîné une incapacité d’exercice professionnel.
Il a perçu l’allocation journalière d’inaptitude invalidité totale à compter du 6 décembre 2015. Lors de sa réunion du 15 décembre 2016, la commission de reclassement professionnel a constaté qu’il lui était possible d’exercer une autre profession.
Par décision notifiée le 9 janvier 2017, elle a informé l’intéressé que le bénéfice de la rente invalidité serait supprimé à partir du 1er janvier 2018 afin de faciliter sa reconversion.
Faisant droit à sa contestation, par décision notifiée le 9 août 2018, la caisse a informé l’intéressé qu’après l’avis du médecin-conseil et compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, la commission de reclacement a constaté lors de sa réunion du 28 juin 2018 qu’il lui était possible d’exercer une autre profession et que le bénéfice de la rente totale serait supprimé à partir du 1er janvier 2020 afin de “ faciliter votre reconversion actuellement en cours”.
Faisant droit à sa contestation, par décision notifiée le 7 janvier 2021, la caisse a informé M. [X] que le bénéfice de la rente serait supprimé à partir du 1er juillet 2022 afin de “faciliter sa reconversion en cours”.
Suite à la contestation de M. [X], par décision notifiée le 9 janvier 2020, la caisse a informé l’intéressé que la commission de reclassement professionnel, après avis du médecin-conseil et compte tenu de l’ensemble des éléments d’appréciation recueillis, avait constaté lors de la réunion du 8 décembre 2002 qui lui était possible d’exercer une autre profession et que le bénéfice de la rente totale serait supprimé à partir du 1er janvier 2023.
Par requête du 10 mars 2023, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, à l’audience du 30 janvier 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [X] a demandé au tribunal de déclarer la décision du 9 janvier 2020 irrégulière en l’absence de signature de son auteur. À titre subsidiaire, il lui a demandé de déclarer mal fondée sa décision de radiation au 1er janvier 2023.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse a demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes, de confirmer sa radiation au 1er janvier 2023 et de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’irrégularité alléguée de la décision
M. [X] soutient que la décision contestée est irrégulière dès lors qu’elle ne porte pas la signature de son auteur. La caisse répond qu’il ne s’agit que d’une irrégularité formelle.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée à charge pour l’adversaire qu’il invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la décision litigieuse porte mention de l’identité ([I] [S]) et de la qualité du signataire (le chef de service) et le service en charge du dossier (service des prestations).
Le requérant n’offre pas d’établir le grief que lui causerait l’absence de signature de cette décision dont il a contesté le contenu auprès de la caisse.
En conséquence, le tribunal rejette le moyen tiré de l’irrégularité de la décision.
Sur la demande de radiation
Au soutien de sa demande de maintien de son affiliation, le requérant soutient que la caisse n’est pas fondée à revenir sur sa décision alors que, depuis plusieurs années, elle admet qu’il est apte à exercer une autre profession. Sa décision le prive de la possibilité d’aller au terme de sa formation de pilote de ligne qui doit se traduire par l’acquisition de l’ensemble de ses licences et d’une embauche.
La caisse répond qu’elle dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire prévu par application de l’article 14-3 de ses statuts sur la faculté de reconversion de ses prestations, la seule obligation étant de recueillir l’avis préalable du médecin-conseil de la caisse. La seule constatation de la possibilité de reconversion dans une autre profession quelle qu’elle soit, suffit à lui permettre de justifier sa décision de supprimer les prestations servies par le régime invalidité décès. Elle précise que ces statuts ont un caractère d’ordre public auquel elle ne peut renoncer et que la décision de radiation à effet au 1er janvier 2023 correspond au premier jour du trimestre civil consécutif à la date de cessation d’activité libérale de l’intéressé.
Aux termes de l’article 14-3 des statuts de la [3], les prestations prévues au présent article (rente d’invalidité et majoration) sont supprimées à partir de la date fixée par une commission désignée par le conseil d’administration, ayant pris l’avis du médecin-conseil, lorsque cette commission aura constaté la possibilité d’un reclassement professionnel dans une profession quelle qu’elle soit.
La caisse est tenue de faire application de ses statuts, qui ont un caractère réglementaire.
En l’espèce, il convient de rechercher s’il existe une possibilité d’un reclassement professionnel effectif de l’assuré de nature à justifier la suppression de la rente.
M. [X] soutient que la caisse a maintenu pendant six années son affiliation en toute connaissance de cause de son état de sorte qu’elle ne peut décider de manière unilatérale de cesser le versement de la prestation alors que son état de santé n’a pas évolué tout au long de ces années.
M. [X], né en 1980, masseur kinésithérapeute depuis 2009, a été victime de l’amputation de son index en 2016. Après avoir obtenu l’aval de la commission de reclassement pour l’accompagner dans un projet de formation à l’expertise judiciaire du dommage corporel, il a informé la caisse le 20 décembre 2018 qu’il décidait de changer d’objectif et de se consacrer à une carrière aéronautique en se formant au métier de pilote d’avion de ligne ou d’affaires.
Si le requérant est effectivement inapte à reprendre son activité de masseur-kinésithérapeute, rien n’établit qu’il n’est pas en mesure d’exercer une autre profession quelle qu’elle soit.
Sur ce point, dans sa lettre de recours, il ne soutient pas qu’il serait dans l’incapacité d’exercer une profession quelconque, mais souligne le fait qu’il n’a pas achevé sa formation de pilote de ligne.
Le fait que la caisse a accepté pendant six années de lui verser les prestations ne constitue pas un droit acquis.
Il ne produit aucun élément médical qui serait de nature à remettre en cause l’appréciation de son état d’invalidité en 2020.
En conséquence, le tribunal confirme le bien-fondé de la décision de radiation prise par la caisse le 9 janvier 2020 et déboute M. [X] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
M. [X], succombant en ses demandes, sera tenu aux dépens.
Pour des raisons d’équité , la caisse est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Déclare régulière la décision de radiation du 9 janvier 2020 ;
— Déboute M. [X] de ses demandes ;
— Déboute la [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [X] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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