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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 9 mai 2025, n° 24/05126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 09 Mai 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière
Débats en audience publique le : 28 Mars 2025
N° RG 24/05126 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VZB
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [U] [S] née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 12]
Monsieur [O] [S] né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 12]
Madame [L] [T] épouse [S] née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 12]
tous domiciliés et demeurant [Adresse 8]
tous représentés par Me Laurane FREGOSI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS – MACSF dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 avril 2006, Madame [L] [S] a été admise à la clinique Bouchard pour accoucher de jumeaux où elle a fait l’objet d’une césarienne en urgence.
Le premier jumeau, [U] [S] a présenté des troubles respiratoires sévères nécessitant une intervention avec ventilation VAC sur hypoxie sévère. Elle a été prise en charge dans un premier temps dans le service de la conception puis transférée au service pédiatrique néonatologie du centre hospitalier du Pays d'[Localité 9]. Depuis lors, elle présente un lourd handicap.
Ses parents ont sollicité une mesure d’expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit par décision du 13 septembre 2006.
Sur la base des conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 18 février 2009, le tribunal de grande instance de Marseille a, par décision du 1er juillet 2015, fixé les préjudices subis par [U] [S] et a réservé la réparation concernant les souffrances psychologiques de celle-ci ainsi que celle résultant des futures interventions chirurgicales, l’indemnisation des frais entraînés par les aides techniques, les frais de matériel et d’aménagement de l’appartement de ses parents, ainsi que les indemnités correspondant aux incapacités subies par elle entre le jour du dépôt du rapport d’expertise la consolidation ainsi que les indemnités pour résulter d’un taux d’IPP supérieur à 90 % lors de la consolidation.
Suivant certificat du 18 avril 2024, le Docteur [E] [F], en charge du suivi de [U] [S] a considéré que son état était consolidé.
Le 28 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection, statuant qualité de juge des tutelles de [Localité 13], a habilité Madame [L] [S] à présenter Madame [U] [S] pour l’ensemble des actes d’administration et de disposition relatifs à ses biens pour une durée de 120 mois.
Au regard de l’aggravation de l’état de santé de Madame [U] [S] et des interventions chirurgicales qu’elle a subies depuis son adolescence, Madame [L] [S] en sa qualité de représentante légale, a, par la voix de son conseil, sollicité la mise en place d’une expertise amiable et le versement d’une provision d’un montant de 750 000 € à valoir sur son indemnisation définitive auprès de la société d’assurance MACSF qui n’y a pas répondu.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 20 novembre 2024, Madame [U] [S], en sa qualité de victime directe, Madame [L] [S], en sa qualité de représentante légale de Madame [U] [S], et Monsieur [O] [S], en sa qualité de représentant de Madame [U] [S], en vertu d’une décision du 28 novembre 2024 du juge des tutelles de Salon ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Marseille la société, la compagnie d’assurance MACSF ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire concernant Madame [U] [S] la condamnation de la compagnie d’assurance défenderesse à lui verser la somme de 150 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive, 4000 € à titre de provision ad litem outre une indemnité de 2500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de leur conseil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2025.
A cette date, Madame [U] [S], en sa qualité de victime directe, Madame [L] [S], en sa qualité de représentante légale de Madame [U] [S], et Monsieur [O] [S], en sa qualité de représentant de Madame [U] [S], représentés par leur conseil à l’audience, développent leurs dernières conclusions et demandent au juge des référés de :
ordonner une expertise médicale,
condamner la société d’assurance MACSF au paiement d’une indemnité provisionnelle de 750 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
la condamner au paiement d’une provision ad litem de 4000 € outre une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
La société d’assurance MACSF, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sous les protestations et réserves d’usage, conclut au rejet de la demande de provision au motif qu’elle se heurte à des contestations sérieuses, et subsidiairement, à sa limitation à la somme de 2953,36 €, au rejet du surplus de l’intégralité de ses prétentions et, subsidiairement, à la limitation à la somme de 1500 € le montant des frais irrépétibles.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par son conseil à l’audience, sollicite voir ses droits réservés dans l’attente du rapport d’expertise à intervenir ainsi que le sort de ses frais irrépétibles et dépens.
SUR CE
Attendu que Madame [U] [S], bénéficiaire d’une mesure de protection judiciaire totale, est représentée par Madame [L] [S] dans tous les actes de la vie civile tant administratif que de disposition ;
Qu’étant représentée, elle n’a pas qualité à agir de sorte qu’il convient de soulever d’office l’irrecevabilité de son action ;
Sur la demande d’expertise
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé ;
Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la possibilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un éventuel litige au fond ;
Que l’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé ;
Qu’en l’espèce, au vu des pièces produites notamment du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 28 novembre 2024 et des certificats médicaux des 26 mars et 18 avril 2024, Madame [L] [S], en sa qualité de représentante légale de Madame [U] [S], justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise qui s’exercera selon les modalités mentionnées au dispositif de la présente décision ;
Sur la demande de provision
Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant ;
Qu’en l’occurrence, la compagnie d’assurance MACSF rappelle que par décision définitive du 22 novembre 2015, Madame [U] [S] a déjà été indemnisée d’un certain nombre de postes de préjudice à hauteur d’une somme totale de 1 645 120,30 € et soutient que la demande de provision se heurte à plusieurs contestations sérieuses tenant à l’impossibilité de capitalisation des préjudices en l’absence de certitude quant à la date de consolidation et de certitude quant à la liste des aides techniques nécessaires et du reste à charge des dépenses de santé ;
Attendu que dans le cadre de sa décision du 1er juillet 2015, le tribunal a réservé l’indemnisation des frais entraînés par les aides techniques, les frais de matériels et les frais d’aménagement de l’appartement de la famille [S] ;
Que Madame [L] [S] justifie avoir engagé de nombreux frais postérieurement à la décision précitée pour la prise en charge de sa fille handicapée [U] [S] dont les besoins, en constante évolution, ne pouvaient être évalués à la date du 1er juillet 2015 ;
Que l’obligation indemnitaire de l’assureur au titre de ces différents préjudices ne se heurte à aucune contestation sérieuse et la demande provisionnelle, qui apparaît justifiée, doit être néanmoins réduite à de plus justes proportions à ce stade de la procédure à hauteur de la somme de 100 000 € ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’en vertu de la décision définitive 1er juillet 2015, l’obligation d’indemnisation de la société d’assurance MACSF n’est pas contestable ;
Attendu que le principe de l’obligation indemnitaire n’est ni contestable ni contesté par la société d’assurance MACSF à l’occasion de la présente instance ;
Que Madame [L] [S], sa qualité de représentante légale de Madame [U] [S], justifie d’un intérêt légitime à pouvoir participer à l’expertise en bénéficiant de l’assistance d’un conseil et éventuellement d’un médecin ;
Qu’en conséquence, il lui sera allouée la somme de 1000 € à titre de provision ad litem au paiement de laquelle la société d’assurance MACSF sera condamnée ;
Attendu que dans un souci d’équité et eu égard à la nature du litige, il convient de condamner la société d’assurance MACSF à verser à Madame [L] [S], en sa qualité de représentante légale de Madame [U] [S], la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de l’avocat de la cause qui en a fait la demande ;
Que l’intégralité des droits, frais irrépétibles et accessoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable en son action Madame [U] [S] à l’occasion de la présente instance ;
ORDONNONS une expertise de Madame [U] [S] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Dc [Z] [K]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
Avec mission de :
1/ Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et tout sachant et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise à charge de consigner exactement leurs déclarations,
2/ Se faire remettre par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de son représentant légal, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires, – et en particulier les rapports d’expertise antérieurs – relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si de nouvelles lésions en relation directe et certaine avec l’accident initial sont établies ou non ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
En cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, disons que l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens) ayant prodigué des soins toutes les pièces de l’entier dossier médical concernant les examens, les soins et traitements dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3/ Interroger Madame [L] [S] et Monsieur [O] [S], si nécessaire les personnes ayant une implication dans la survenue dans les suites de l’accident,
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger, si possible, sur l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la personne à examiner, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par celle-ci ou par ses proches ou par les personnes qui en assument la prise en charge ;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’état séquellaire,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les nouvelles périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les nouvelles périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide prodiguer ;
Préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Dégager, en les spécifiant, les nouveaux éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique,
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un nouveau préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Indiquer AVANT et APRES CONSOLIDATION le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 12 mois de la consignation de la provision ;
CONSTATONS que Madame [L] [S], en sa qualité de représentante légale de Madame [U] [S], est bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle totale (BAJ n° C-13055-2025-002485 du 28 février 2025) ;
DISONS que Madame [L] [S], en sa qualité de représentante légale de Madame [U] [S], sera dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière de d’aide juridictionnelle ;
CONDAMNONS la société d’assurance MACSF à verser à Madame [L] [S], en sa qualité de représentante légale de Madame [U] [S], la somme de 100 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son entier préjudice ;
CONDAMNONS la société d’assurance MACSF à verser à Madame [L] [S], en sa qualité de représentante légale de Madame [U] [S], la somme de 1000 € à titre de provision ad litem ;
CONDAMNONS la société d’assurance MACSF à verser à Madame [L] [S], en sa qualité de représentante légale de Madame [U] [S], la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société d’assurance MACSF aux entiers dépens du référé avec distraction au profit de l’avocat de la cause qui en a fait la demande ;
RÉSERVONS l’intégralité des droits, frais irrépétibles et accessoires de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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