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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 7 oct. 2025, n° 25/20339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/00499
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
07 Octobre 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20339 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JWAC
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ROND POINT DE LA CHOISILLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Delphine LUÇON de la SARL CDSL AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. BOUCHERIE [V]
RCS de [Localité 5] n° 891 327 165, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 07 Octobre 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Octobre 2025, assistée de Mme A. LASSERRE, Greffier placé.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL LE ROND POINT DE CHOISILLE a consenti, par acte sous seing privé du 11 mai 2020, à la SARL BOUCHERIE [V], un bail commercial portant sur un local constituant le rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 2], pour une durée de neuf ans à compter du 11 mai 2020 et moyennant un loyer mensuel de 750 euros HT et HC, révisable annuellement sur la base de la variation de l’indice des loyers commerciaux.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2021, la SARL LE ROND POINT DE CHOISILLE a mis en demeure la SARL BOUCHERIE [V] de procéder au règlement des loyers et charges demeurés impayés à hauteur de la somme de 4.796 euros.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2023, la SARL LE ROND POINT DE CHOISILLE a mis en demeure la SARL BOUCHERIE [V] de procéder au règlement des loyers et charges demeurés impayés à hauteur de la somme de 5.423,89 euros.
Un commandement de payer la somme de 10.937,96 euros, en principal, visant la clause résolutoire a été fait signifier à la SARL BOUCHERIE [V] par la SARL LE ROND POINT DE CHOISILLE, le 1er avril 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 07 juillet 2025, la SARL LE ROND POINT DE CHOISILLE a assigné la SARL BOUCHERIE [V] devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé.
la SARL LE ROND POINT DE CHOISILLE sollicite, aux termes de son assignation, de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 1er avril 2025 ;Constater en conséquence la résiliation de plein droit du bail à la date du 02 mai 2025 ; Ordonner en conséquence l’expulsion de la SARL [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la SARL [V] qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter du prononcé de la décision à intervenir ;Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;Condamner la SARL [V] à lui payer à titre provisionnel la somme de 12.584,33 euros au titre des loyers et charges à la date du 02 mai 2025 ;Condamner la SARL [V] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1.280,05 euros par mois du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés ;Condamner la SARL [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 1er avril 2025 ;Condamner la SARL [V] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Elle soutient que le commandement de payer est resté infructueux dans le délai d’un mois de sa délivrance de sorte qu’elle est fondée à faire constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée, conformément à l’article L. 145-41 du code de commerce, et que la résiliation prend effet le 2 mai 2025.
Elle expose que la SARL BOUCHERIE [V] est toujours débitrice de la somme de 12.584,33 euros au titre des loyers et provisions impayés à la date du 30 avril 2025, des régularisations des charges pour les années 2020 à 2024, de la majoration de retard, des frais d’exécution et des frais d’acte.
Elle fait enfin valoir que, la résiliation de plein droit du bail ayant pris effet le 1er mai 2025, la SARL BOUCHERIE [V] est depuis cette date occupant sans droit ni titre de sorte qu’elle est fondée à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 02 septembre 2025, la SARL LE ROND POINT DE CHOISILLE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures.
La SARL BOUCHERIE [V] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail contient une clause aux termes de laquelle :
« À défaut par le Preneur d’exécuter une seule des charges et conditions du présent bail, lesquelles sont toutes de rigueur, ou à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et charges à leur échéance, des arriérés de loyers et du complément de dépôt de garantie après révision du loyer ou encore de celui des intérêts de retard et des frais des actes extrajudiciaires, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur et sans aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement ou une simple sommation rappelant expressément la présente clause résolutoire restés sans effet durant ce délai.
Si le Preneur refusait de quitter les Lieux Loués, il suffirait pour l’y contraindre d’une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l’immeuble, le Preneur acceptant que l’ordonnance soit exécutoire sur minute er nonobstant appel ».
L’acte sous seing privé du 11 mai 2020 est explicite et ne nécessite aucune interprétation quant à la portée de la clause résolutoire stipulée.
Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, la SARL LE ROND POINT DE CHOISILLE a fait délivrer à la SARL BOUCHERIE [V] un commandement de payer d’un montant de 12.053,75 euros en principal, précisant qu’à défaut de régularisation dans un délai d’un mois la résiliation du bail serait encourue, par application de la clause résolutoire, dont les termes ont été rappelés.
La SARL BOUCHERIE [V] n’a pas apuré le passif des dettes non sérieusement contestables visé au commandement de payer avant l’échéance d’un délai d’un mois à compter de celui-ci.
En l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de paiement des loyers et charges dus au titre du bail commercial, il y a lieu de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 02 mai 2025.
Le locataire est donc occupant sans droit ni titre des locaux loués depuis cette date. Il lui sera ordonné de libérer les lieux et, à défaut de libération des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
À défaut de libération des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux seront également ordonnés, dans un garde-meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais du locataire.
Aucun élément particulier ne justifie d’assortir ces ordres d’une astreinte, l’exécution étant assurée par la possibilité de recourir, si besoin est, à l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATIONS PROVISIONNELLES
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les causes du commandement de payer et ses conséquences D’une part, la somme de 11.218,28 euros, correspondant à la somme des loyers et charges impayés au 30 avril 2025 et des régularisations des charges pour les années 2020-2021-2022-2023-2024 est sollicitée. Il n’a pas été opéré de paiement ni directement ni par compensation.
La SARL LE ROND POINT DE CHOISILLE verse aux débats un échéancier détaillé des sommes dues (pièce de la demanderesse n°9), qui est d’ailleurs annexé au commandement de payer, de sorte qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. La créance est certaine, liquide et exigible.
La SARL BOUCHERIE [V] sera donc condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 11.218,28 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 avril 2025.
D’autre part, la somme de 244,34 euros, correspondant à la somme des frais d’exécution et frais d’acte du commandement de payer, est sollicitée. Cette somme correspondant aux émoluments d’un officier public et ministériel, elle entre dans les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution qui seront tranchés plus après.
Par ailleurs, occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 02 mai 2025, la SARL BOUCHERIE [V] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date.
Toutefois, la demande formée au titre de l’indemnité d’occupation n’étant pas formée à titre provisionnel, elle ne relève pas des pouvoirs du juge des référés. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la clause pénaleEn vertu de l’article 1231-5, alinéa 1 et 2, du code civil, « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
S’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer lui-même la modération d’une clause pénale, et s’il peut faire droit à une demande provisionnelle à ce titre, il ne saurait néanmoins accorder cette provision que pour autant que le bénéfice de la clause pénale ne soit pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le bail commercial conclu entre les parties stipule une clause pénale aux termes de laquelle, « à défaut de paiement de quelques sommes restant dues en vertu du présent bail ou de ses suites, le montant de chaque échéance restant en tout ou partie impayé sera, à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter d’une mise en demeure de payer lesdites sommes, majoré de 10 % à titre de pénalités, sans préjudice de l’application éventuelle de la clause résolutoire ».
La somme de 1.121,81 est sollicitée au titre de la majoration de retard ainsi stipulée. Or, il existe en l’espèce une possibilité crédible de révision de cette clause pénale par les juges du fond – le cas échéant d’office – au regard de son montant.
Ainsi, cette possibilité de révision au fond est de nature à faire naître une contestation sérieuse à l’obligation de paiement au titre de clause pénale.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant à cette demande.
III. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
En application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, la SARL BOUCHERIE [V], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la même à verser à la SARL LE ROND POINT DE CHOISILLE une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le principe de l’acquisition de la clause résolutoire, stipulée au bail commercial du 11 mai 2020 liant les parties, à effet du 02 mai 2025 ;
CONSTATE en conséquence la résiliation du bail commercial du 11 mai 2020, par le jeu de la clause résolutoire, à compter du 02 mai 2025 ;
DÉCLARE la SARL BOUCHERIE [V] occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
ORDONNE à la SARL BOUCHERIE [V] d’avoir à libérer les lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cet ordre d’une astreinte ;
AUTORISE la SARL LE ROND POINT DE CHOISILLE, faute pour la SARL BOUCHERIE [V] de libérer les lieux à l’expiration de ce délai, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la SARL LE ROND POINT DE CHOISILLE, faute pour la SARL BOUCHERIE [V] de libérer les lieux à l’expiration de ce délai, à faire procéder au transport et à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans un garde-meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais du la SARL BOUCHERIE [V] ;
CONDAMNE la SARL BOUCHERIE [V] à payer à la SARL LE ROND POINT DE CHOISILLE la somme provisionnelle de 11.218,28 euros (ONZE MILLE DEUX CENT DIX-HUIT euros et VINGT HUIT centimes) au titre des loyers et charges impayés au 30 avril 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation formée au titre de l’indemnité d’occupation ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle formée au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la SARL BOUCHERIE [V] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 1er avril 2025 ;
CONDAMNE la SARL BOUCHERIE [V] à payer à la SARL LE ROND POINT DE CHOISILLE une somme de 1.000 euros (MILLE euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
A. LASSERRE
Le Président
D. MERCIER
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