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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 19 déc. 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00225 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVUC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 19 DECEMBRE 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [R] [O]
DEMANDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Lucille PASQUET, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [P] [G]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5] (HONG-KONG),
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 DECEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 22 novembre 2022 et acceptée le même jour, la SA [Adresse 4] a consenti à Madame [P] [G] un prêt personnel d’un montant de 2.000 €, au taux nominal annuel de 19,33 %, remboursable en 24 mensualités de 101,14€ hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CARREFOUR BANQUE a prononcé la déchéance du terme et adressé à Madame [G], par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 18 juin 2024, une mise en demeure la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Le 3 avril 2025, la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA [Adresse 4], a fait assigner Madame [P] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1966,95 € avec intérêts au taux de 19,32 % à compter du 17 juin 2024, outre 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 octobre 2025, la SAS EOS FRANCE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [G], citée à personne, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
Ainsi que l’y avait autorisé le président d’audience, la SAS EOS FRANCE a fait parvenir en cours de délibéré une note, préalablement notifiée à la défenderesse, répondant aux moyens soulevés d’office par le juge et tenant à la recevabilité de l’action et la déchéance éventuelle du droit aux intérêts conventionnels.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, l’assignation a été délivrée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SAS EOS FRANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement au titre du remboursement du crédit
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE produit le contrat, un historique de compte ainsi qu’un tableau d’amortissement, desquels il ressort que Madame [P] [G] restait devoir, au 3 avril 2023, date de la défaillance, la somme de 1666,09 €.
Celle-ci sera donc condamnée à payer cette somme à la SAS EOS FRANCE, avec intérêts au taux de 19,32 %.
En revanche, compte tenu de ce que le prêt est arrivé à échéance et continue de faire courir des intérêts à un taux largement supérieur à l’intérêt légal, il n’y a pas lieu d’ajouter le prix de la clause pénale, qui sera réduite à néant.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code procédure civile, Madame [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En revanche, la situation économique respective des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA [Adresse 4], recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [G] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 1666,09 € avec intérêts au taux de 19,32 % à compter du 3 avril 2023 ;
DEBOUTE la SAS EOS FRANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [G] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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