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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/55089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/55089 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALKL
N° :15
Assignation du :
21 Juillet 2025
N° Init : 21/51767
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffière,
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet LOISELET PERE FILS & DAIGREMONT
C/O Cabinet LOISELET PERE FILS & DAIGREMONT
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par la SELAFA CABINET [E], prise en la personne de Maître Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS – #K0049
DEFENDERESSES
La société MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES, ès qualité d’assureur des biens sis [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS – #P0435
La S.A. GENERALIE IARD, ès qualité d’assureur des biens sis [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS – #R0085
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 21 juillet 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES,qui formule protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance en date du 11 Juin 2021 par laquelle Madame [P] [L] a été commis en qualité d’expert et celle du 24 Août 2021 ayant désigné Monsieur [K] [N] pour la remplacer ainsi que celle du 06 Octobre 2021 ayant désigné Monsieur [V] [B] ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La société MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES, ès qualité d’assureur des biens sis [Adresse 5]
— S.A. GENERALIE IARD, ès qualité d’assureur des biens sis [Adresse 5]
notre ordonnance de référé du 11 Juin 2021 par laquelle Madame [P] [L] a été commis en qualité d’expert et celle du 24 Août 2021 ayant désigné Monsieur [K] [N] pour la remplacer ainsi que celle du 06 Octobre 2021 ayant désigné Monsieur [V] [B] ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 16 février 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 9], le 16 octobre 2025
La Greffière, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
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