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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 24/05198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6ème chambre civile
N° RG 24/05198 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L74W
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Maître Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE
Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 16 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [I]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8] (ITALIE), demeurant [Adresse 5] / ITALIE
représentée par Maître Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. ACM IARD En sa qualité d’assureur responsabilité civile de M. [L] [O], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme L’AZIENDA SANITARIA LOCALE CUNEO 1 en sa qualité d’assureur social de Madame [M] [I], dont le siège social est sis [Adresse 9] / ITALIE
défaillant
Etablissement public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 21 Octobre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 16 Décembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 janvier 2024, Madame [M] [I] a été blessée alors qu’elle skiait sur le domaine skiable des 2 Alpes (38), à la suite d’une collision avec un autre skieur, Monsieur [F] [O].
Madame [M] [I] a été évacuée à l’Hôpital de [Localité 6] qui a constaté une fracture avec enfoncement du plateau tibial latéral et une désinsertion complète du ménisque latéral assortie d’une entorse grave du genou droit.
Elle a été opérée le même jour et une ostéosynthèse par plaques a été réalisée.
Le 31 janvier 2024, Madame [M] [I] a pris contact avec Monsieur [F] [O].
Le 01 février 2024, Madame [M] [I] a pris contact avec la SA ACM IARD, assureur responsabilité civile de Monsieur [F] [O], aux fins d’obtenir une indemnisation.
Par courrier recommandé non-réclamé du 29 mai 2024, Madame [M] [I] a mis en demeure Monsieur [F] [O] de l’indemniser.
Le 19 août 2024, la SA ACM IARD a indiqué ne pas prendre en charge le préjudice de Madame [M] [I], estimant que la responsabilité de Monsieur [O] n’était pas engagée au regard des faits d’espèce.
Par acte de commissaire de justice des 19, 24 et 27 septembre 2024, Madame [M] [I] a assigné la SA ACM IARD ès qualité d’assureur de Monsieur [F] [O], la CPAM de l’Isère et l’AZIENDA SANITARIA LOCALE CUNEO 1 devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— Dire et juger que Monsieur [F] [O] est entièrement responsable de la totalité de ses préjudices sur le fondement de l’article 1242 al. 1 du Code civil ;
— Condamner, la SA ACM IARD en qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [O], à l’indemniser de la totalité de ses préjudices ;
— Ordonner le sursis à statuer, et réserver ses demandes indemnitaires dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale sollicité ;
— Condamner la SA ACM IARD à lui verser la somme de 4 000€ au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus de l’indemniser immédiatement, ainsi que la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 21 août 2025, Madame [M] [I] a formé un incident tendant à ordonner une expertise médicale et la condamnation de la SA ACM IARD à une provision de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [M] [I] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1240 et 1242 du Code civil et l’article 789 du Code de procédure civile, de :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale au contradictoire de la SA ACM IARD, de la CPAM de l’Isère et de l’AZIENDA SANITARIA LOCALE CUNEO 1 aux fins de fournir au tribunal tous éléments de nature à éclairer le tribunal sur l’étendue des préjudices physiologiques subis par Madame [M] [I] du fait de la collision survenue le 04 janvier 2024 sur le domaine skiable de la station des 2 [4] avec la mission habituelle conforme à la mission Dintilhac ;
D’ores et déjà, à titre provisionnel,
— Condamner la SA ACM IARD à verser à Madame [M] [I] une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices de 20.000€ ;
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médical sollicité ;
— Réserver les dépens ;
— Débouter la SA ACM IARD de la totalité de ses demandes.
Madame [M] [I] considère que Monsieur [F] [O] est responsable du dommage au titre des articles 1240 et 1242 du Code civil. Elle demande une provision au motif que depuis l’accident elle est dans l’impossibilité de travailler et n’a plus de ressource depuis la fin de son contrat de travail.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, la SA ACM IARD sollicite du juge de la mise en état :
A titre principal,
— Débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la compagnie ACM formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;
— Juger que Madame [I] avancera les frais d’expertise ;
— Ramener à de plus justes proportions les demandes de provisions sollicitées par Madame [I] ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame [I] à verser aux ACM la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [I] aux dépens.
La SA ACM IARD considère que Monsieur [F] [O] n’a commis aucune faute et n’est donc pas responsable du dommage causé à Madame [M] [I]. Dès lors, cette dernière ne dispose pas d’un motif légitime pour solliciter une expertise médicale contradictoire ou une provision.
La CPAM de l’Isère a indiqué ne pas vouloir prendre part à la procédure d’incident.
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE CUNEO 1 n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’incident a été plaidé à l’audience du 21 octobre 2025 et mis en délibéré au 16 décembre 2025.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du Code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour :
[…]
2° Allouer une provision pour le procès ;
3°Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 553 ; […]
5° Ordonner même d’office une mesure d’instruction ; […] "
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 144 du Code de procédure civile, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, il est acquis que Madame [M] [I] a subi une fracture du tibia et une entorse du genou en raison de sa collision en ski avec Monsieur [F] [O]. Cependant la responsabilité de Monsieur [F] [O] est contestée.
Madame [M] [I] demande que soit réalisée expertise médicale aux fins de fournir tous éléments de nature à éclairer le tribunal sur l’étendue de ses préjudices physiologiques.
Pour autant, cette expertise ne présente d’utilité que si d’une part, la responsabilité de M. [O] est démontrée et retenue, ou d’autre part si Mme [I] dispose d’une assurance personnelle en mesure de prendre en charge son préjudice à défaut de tiers responsable.
Or, et à ce stade des débats, l’imputabilité de l’accident de ski est questionnée et la responsabilité de M. [O] est contestée.
Par ailleurs, aucune des pièces versées aux débats par Madame [M] [I] ne permet d’établir que sa propre assurance pourrait prendre en charge la réparation de son préjudice.
Dès lors, la demande d’expertise apparait prématurée.
Il convient donc de rejeter la demande d’expertise formée par Madame [M] [I] et de renvoyer les parties, selon un calendrier de procédure détaillé dans le dispositif, devant le juge du fond pour qu’il soit statué sur l’imputabilité de l’accident, et une éventuelle expertise.
Sur la demande de provision
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
Il est constant que l’exigence d’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation a été affirmée pour les provisions. Ainsi, une contestation sérieuse fait obstacle à l’octroi d’une provision sans qu’il soit nécessaire que celle-ci soit évidemment établie.
En l’espèce, la responsabilité Monsieur [F] [O] à l’égard Madame [M] [I] est contestée.
Dès lors, en présence de contestations sérieuses, la demande de provision formulée par Madame [M] [I] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, aucune partie ne succombe à l’instance. Ainsi, il est décidé que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTONS Madame [M] [I] de sa demande d’expertise judiciaire.
REJETONS la demande de provision de Madame [M] [I] ;
FIXONS comme suit les dates auxquelles devront être signifiées et déposées les conclusions attendues des parties à l’instance :
— Le 26 février 2026 pour Me [Z], représentant la SA ACM IARD et Me [C], représentant la CPAM de l’Isère,
— Le 26 mars 2026 pour Me TAMBE, représentant Madame [M] [I],
PRONONÇONS la clôture différée de l’affaire au 21 avril 2026, nonobstant la carence de l’une ou l’autre des parties,
FIXONS à la date du 21 mai 2026 à 13h45 Salle 10, l’audience à laquelle l’affaire pourra être plaidée
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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