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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jld, 24 oct. 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de M. [M]
juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° 25 / 432
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00448 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTTU
M. [P] [Z]
Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président Vice-président au Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement, assisté lors de l’audience du 23 octobre 2025 de Emeline CHOURY, greffier, et assisté lors du délibéré de ce jour de Coralie BERINGUEL, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet :
Madame [P] [Z]
né le 19 Janvier 1984 à [Localité 2] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
hospitalisé(e) au C H S [3] à [Localité 1]
Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] en date du 20 octobre 2025 et les pièces qui y sont annexées ;
Vu le certificat médical initial du Docteur [Y] en date du 13 octobre 2025 ;
Vu le certificat médical de 24 h du Docteur [C] en date du 14 octobre 2025 ;
Vu le certificat médical de 72h du Docteur [S] en date du 15 octobre 2025 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 22 octobre 2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience ;
Vu l’audition lors de l’audience du 23 octobre 2025 de Monsieur [P] [Z] assisté de Maître Sophie SAIS, avocat désigné d’office, la décision ayant été mise en délibéré au 24 octobre 2025 ;
Vu les observations de Maître SAIS lors de l’audience du 23 octobre 2025 ;
Vu les pièces du dossier ;
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier la régularité de la procédure d’hospitalisation et notamment que les certificats médicaux produits permettent de caractériser la nécessité d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur de l’établissement, au regard des conditions fixées par l’article L 3212-1 précité.
ATTENDU que Madame [P] [Z] a été hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 1] le 13 octobre 2025 ;
QUE l’avis du Docteur [H], psychiatre, en date du 20 octobre 2025, conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience du 13 octobre 2025, Madame [P] [Z] déclare notamment que la mesure sa psse bien mais qu’elle s’ennuie beaucoup faute d’activités suffisantes dans l’hôpital, qu’elle ne voit pas pourquoi elle devrait rester ici car son inactivité la fatigue, et elle pourrait faire la même chose à son domicile ; que les idées persécutives dont il est fait état sont liées aux conflits avec le père de son enfant ;
Sur la régularité de la procédure
Attendu que lors de l’audience du 23 octobre 2025, Maître SAIS a soulevé l’irrégularité de la procédure tenant au fait que le certificat médical des 72 heures a été effectué dans les 48 heures et non dans les 72 heures ;
Attendu que selon l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète, durant laquelle un psychiatre de l’établissement d’accueil doit établir deux certificats médicaux circonstanciés constatant l’état mental de la personne et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures, le second dans les soixante-douze heures suivant l’admission.
Que le délai de soixante-douze heures imparti au psychiatre pour rédiger le second certificat de la période d’observation correspond à une durée maximale (1ère civ 13 septembre 2023 – pouvoi n° 22-18.583) ;
Qu’en l’espèce le second certificat médical de la période d’observation de Madame [P] [Z], dit certificat médical des 72 heures, a été pris le 15 octobre 2025, l’hospitalisation complète ayant débuté le 13 octobre 2025 ; qu’il en résulte que le certificat médical des 72 heures a bien été établi dans les soixante-douze heures de l’admission ; que par conséquent la procédure est régulière et l’irrégularité soulevée sera rejetée ;
Sur les motifs du placement en hospitaliation complète
Attendu qu’il résulte des éléments médicaux que Madame [P] [Z] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 1] le 13 octobre 2025 aux motifs notamment suivants : délire de persécution avec persécuteur désigné, discours prolixe, tension interne, anosognie chez une patiente suivie pour un trouble de l’humeur ; Il existe une urgence de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade pour le patient ; ces troubles rendent impossible son consentement et impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier spécialisé ;
Que le dernier avis médical du 20 octobre 2025 du Docteur [H], psychiatre à l’établissement d’accueil, note que : ce jour à l’entretien, la patiente est toujours tachypsychique, avec une sub logorrhée, une fuite des idées. Elle verbalise toujours, malgré une certaine réticence, des idées délirantes à thème de persécution essentiellement, mais aussi mégalomaniaques et de mécanisme interprétatif, intuitif et imaginatif. Elle n’a absolument aucune conscience de ses troubles et ne peut donc pas donner son consentement aux soins. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l’hospitalisation complète ;
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Madame [P] [Z] présente des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;
ATTENDU par ailleurs qu’en l’espèce, l’ensemble des pièces produites et en particulier les décisions du directeur d’établissement hospitalier, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Madame [P] [Z] peut se poursuivre ;
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique ;
REJETONS l’irrégularité de procédure soulevée ;
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Madame [P] [Z] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU ;
Fait à Mont de Marsan, le 24 Octobre 2025
Le greffier Le juge,
Coralie BERINGUEL Thierry GUILHEN
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 24 Octobre 2025
Mme [P] [Z],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 24 Octobre 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 24 Octobre 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
✓ Avis transmis au tiers demandeur par lettre simple, le 24 Octobre 2025
✓ Copie intégrale transmise au tuteur / curateur par LRAR / Mail, le 24 Octobre 2025
Le Greffier
__________________________________________________________________________
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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