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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 janv. 2025, n° 24/03106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. SOCRAM BANQUE c/ [Y]
MINUTE N°
DU 07 février 2025
N° RG 24/03106 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3HR
Grosse délivrée
à Monsieur [W] [Y]
Copie délivrée
à Me PECCIARINI Alexa
le
DEMANDERESSE:
S.A. SOCRAM BANQUE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me PECCIARINI Alexa, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. François GUERANGER,Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 28 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, prorogé au 07 février 2025 , les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025
prorogé au 07 févier 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société SOCRAM BANQUE (RCS de [Localité 8] 682 014 865), dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 8] (79) a consenti, selon offre préalable du 13 août 2021, à Monsieur [W] [Y], né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7] en Moldavie, de nationalité roumaine, entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2] à [Localité 10], un crédit n°6118809 d’un montant de 15 000 euros remboursable en 120 échéances mensuelles de 152,93 euros.
À la suite d’impayés, notamment d’un premier incident de paiement du 28 septembre 2022, SOCRAM BANQUE a mis en demeure par courrier recommandé du 25 mai 2023 son emprunteur de régulariser sa situation à défaut de quoi la déchéance du terme serait acquise. Cette démarche est restée infructueuse et la déchéance du terme a été prononcée le 6 juillet 2023.
Par ailleurs, la banque a consenti, selon offre préalable du 2 septembre 2021, à M. [E] [Y] un crédit n°6126257 d’un montant de 10 000 euros remboursable en 120 échéances mensuelles de 101,95 euros.
À la suite d’impayés, notamment d’un premier incident de paiement du 10 août 2022, SOCRAM BANQUE a mis en demeure par courrier recommandé du 25 mai 2023 son emprunteur de régulariser sa situation à défaut de quoi la déchéance du terme serait acquise. Cette démarche est restée infructueuse et la déchéance du terme a été prononcée le 6 juillet 2023.
Par acte introductif d’instance du 15 juillet 2024, SOCRAM BANQUE a assigné M. [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.
Se référant à son assignation, SOCRAM BANQUE sollicite de
Vu l’article 1103 du code civil
Vu les articles L312-1 et suivants du code de la consommation
CONDAMNER M. [E] [Y], concernant le contrat de crédit n°6118809, au paiement de la somme de 15 530,62 euros en principal outre intérêts au taux contractuel de 3,73% l’an à compter de sa mise en demeure du 25 mars 2023
CONDAMNER M. [E] [Y], concernant le contrat de crédit n°6126257, au paiement de la somme de 10 540,61 euros en principal outre intérêts au taux contractuel de 3,73% l’an à compter de sa mise en demeure du 25 mars 2023
CONDAMNER le requis au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
M. [E] [Y] n’était ni comparant ni représenté à aucune audience. Un procès-verbal de remise à personne a été établi le 15 juillet 2024.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, prorogé au 07 février 2025
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation »
Aux termes de l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
Par ailleurs,
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 473 du code de procédure civile énonce :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, le montant de la demande est supérieur à 5 000 euros, le défendeur ne comparaît pas et la citation a été délivrée à personne.
En conséquence, le jugement sera réputé contradictoire en premier ressort.
SUR LE FOND
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile
« L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. »
L’article 394 du code de procédure civile dispose :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.»
L’article 395 du code de procédure civile complète :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.»
Enfin, aux termes de l’article 399 du code de procédure civile :
« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.»
En l’espèce, SOCRAM BANQUE se désistant d’instance et le défendeur n’ayant pas présenté de défense au fond ni de fin de non-recevoir, le désistement sera jugé parfait.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, SOCRAM BANQUE sera condamné aux dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal siégeant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de SOCRAM BANQUE et le déclare parfait
DÉCLARE l’instance éteinte
CONDAMNE SOCRAM BANQUE aux dépens de l’instance
Le Greffier Le Juge
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