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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9 1 1 dossiers seriels, 21 janv. 2026, n° 24/03626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 147] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9/1/1 dossiers seriels
N° RG 24/03626 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MNI
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 21 Janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [LS] [LE]
[Adresse 16]
[Localité 135]
Monsieur [D] [PS]
[Adresse 23]
[Localité 119]
Monsieur [LC] [H]
[Adresse 110]
[Localité 121]
Monsieur [MN] [G]
[Adresse 53]
[Localité 99]
Monsieur [SJ] [XN]
[Adresse 60]
[Localité 98]
Monsieur [HB] [SN] [S]
[Adresse 66]
[Localité 108]
Monsieur [W] [PD]
[Adresse 11]
[Localité 86]
Monsieur [FV] [UD]
[Adresse 18]
[Localité 83]
Monsieur [X] [BZ] [NN]
[Adresse 52]
[Localité 1]
Monsieur [VD] [OD]
[Adresse 67]
[Localité 84]
Monsieur [RH] [BS]
[Adresse 61]
[Localité 108]
Monsieur [HW] [VT]
[Adresse 77]
[Localité 102]
Monsieur [UT] [LY]
[Adresse 54]
[Localité 85]
Monsieur [A] [KI]
[Adresse 30]
[Localité 105]
Monsieur [PU] [MI]
[Adresse 71]
[Localité 90]
Monsieur [XY] [OT]
[Adresse 75]
[Localité 84]
Madame [NH] [VN]
[Adresse 2]
[Localité 84]
Monsieur [CG] [EK]
[Adresse 27]
[Localité 84]
Monsieur [U] [LI]
[Adresse 29]
[Localité 91]
Monsieur [XD] [UN]
[Adresse 17]
[Localité 81]
Monsieur [EY] [HI]
[Adresse 22]
[Localité 91]
Monsieur [ZT] [AP]
[Adresse 51]
[Localité 94]
Monsieur [WD] [TN]
[Adresse 3]
[Localité 108]
Monsieur [ES] [VY]
[Adresse 63]
[Localité 86]
Monsieur [GX] [WT]
[Adresse 47]
[Localité 108]
Monsieur [J] [YI]
[Adresse 65]
[Localité 89]
Monsieur [SY] [BE]
[Adresse 4]
[Localité 97]
Monsieur [I] [ZD]
[Adresse 59]
[Localité 106]
Monsieur [K] [ZY]
[Adresse 20]
[Localité 88]
Monsieur [BL] [YD]
[Adresse 12]
[Localité 96]
Monsieur [PE] [YY]
[Adresse 31]
[Localité 104]
Monsieur [DI] [HW] [DH]
[Adresse 58]
[Localité 92]
Monsieur [AJ] [AI]
[Adresse 38]
[Localité 91]
Monsieur [O] [IL]
[Adresse 8]
[Localité 56]
Monsieur [HW] [CM]
[Adresse 62]
[Localité 107]
Monsieur [SJ] [FM]
[Adresse 118]
[Localité 86]
Monsieur [GA] [ZI]
[Adresse 7]
[Localité 86]
Monsieur [GH] [DW]
[Adresse 127]
[Localité 95]
Monsieur [E] [HS]
[Adresse 10]
[Localité 98]
Monsieur [NX] [CN]
[Adresse 114]
[Localité 49]
Monsieur [OC] [OE]
[Adresse 45]
[Localité 48]
Monsieur [XI] [RU]
[Adresse 35]
[Localité 80]
Monsieur [LT] [PZ]
[Adresse 57]
[Localité 91]
Monsieur [IT] [JC]
[Adresse 46]
[Localité 103]
Monsieur [N] [KS]
[Adresse 24]
[Localité 91]
Monsieur [GC] [YT] [OO]
[Adresse 36]
[Localité 108]
Monsieur [R] [BD]
[Adresse 112]
[Localité 104]
Monsieur [SJ] [JU]
[Adresse 28]
[Localité 87]
Monsieur [JH] [VI]
[Adresse 34]
[Localité 101]
Madame [MZ] [UY]
[Adresse 32]
[Localité 100]
Madame [NY] [RZ]
[Adresse 109]
[Localité 116]
Madame [WY] [SO] épouse [MY]
[Adresse 39]
[Localité 129]
Monsieur [P] [NO]
[Adresse 21]
[Localité 137]
Monsieur [OY] [DO]
[Adresse 26]
[Localité 117]
Madame [JN] [IY]
[Adresse 74]
[Localité 82]
Monsieur [RN] [ID]
[Adresse 111]
[Localité 40]
Madame [BT] [FT]
[Adresse 72]
[Localité 91]
Madame [PM] [LZ]
domiciliée : chez MADAME [TD]
[Adresse 124]
[Localité 79]
Monsieur [TT] [ZN]
[Adresse 6]
[Localité 120]
Madame [ER] [M] [SI]
[Adresse 78]
[Localité 134]
Monsieur [DB] [MT]
[Adresse 15]
[Localité 113]
Monsieur [YN] [V]
[Adresse 5]
[Localité 122]
Madame [WI] [WN]
[Adresse 128]
[Localité 132]
Madame [Z] [FF]
[Adresse 70]
[Localité 93]
Madame [T] [TI]
[Adresse 148]
[Localité 44]
Monsieur [RJ] [KC]
[Adresse 14]
[Localité 130]
Monsieur [JM] [LD]
[Adresse 33]
[Localité 131]
Monsieur [UI] [TY]
[Adresse 55]
[Localité 69]
Monsieur [C] [NI]
[Adresse 13]
[Localité 96]
Monsieur [LJ] [KO]
[Adresse 123]
[Localité 85]
Monsieur [ED] [L] [MH]
[Adresse 19]
[Localité 133]
Madame [KN] [XT]
[Adresse 25]
[Localité 136]
Monsieur [FN] [PT]
[Adresse 125]
[Localité 64]
S.A.S. KEVLAR PROTECTION
[Adresse 9]
[Localité 43]
S.A.R.L. BETTY
[Adresse 37]
[Adresse 154]
[Localité 41]
S.A.R.L. KIDER STORE SOLUTION
[Adresse 73]
[Localité 42]
S.A.S. VOLUBILIS II
[Adresse 68]
[Localité 126]
S.E.L.A.R.L. DELANNIS-BOURSE-JAFFE-FABIE-FERRIERE
[Adresse 50]
[Localité 40]
S.A.R.L. AGENCE DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE – GK SECURITE
[Adresse 9]
[Adresse 153]
[Localité 43]
Représentés par Maître Alexandra SABBE FERRI de la SELAS SAGAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1138
Décision du 21 Janvier 2026
9/1/1 dossiers seriels
N° RG 24/03626 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MNI
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 76]
[Localité 115]
Représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1838
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [RI] [CT],
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 29 octobre 2025 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 mars 2024, Monsieur [LS] [LE] et 92 autres personnes ont fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, estimant que la durée des procédures prud’homales auxquelles ils ont été parties est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
Le 25 mars 2024, le juge de la mise en état a disjoint l’affaire par mention au dossier, concernant 15 demandeurs, et l’instance les concernant s’est poursuive dans le cadre d’une autre procédure.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, Monsieur [W] [PD] a indiqué se désister de l’instance et de son action, sollicitant du tribunal qu’il juge que chacune des parties garde à sa charge les frais et dépens exposés.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2025, Monsieur [LS] [LE] et les 77 autres demandeurs sollicitent la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à:
1. Monsieur [LS] [LE]:
— la somme de 2 646,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
2. Monsieur [D] [PS]:
— la somme de 2 534,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
3. Monsieur [LC] [H]:
— la somme de 4 314,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
4. Monsieur [MN] [G]:
— la somme de 4 314,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
5. Monsieur [SJ] [XN] :
— la somme de 4 31,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
6. Monsieur [HB] [SN] [S]:
— la somme de 4 314,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
7. Monsieur [FV] [UD]:
— la somme de 4 314,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
8. Monsieur [X] [BZ] [NN]:
— la somme de 4 314,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
9. Monsieur [VD] [OD]:
— la somme de 4 314,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
10. Monsieur [RH] [BS]:
— la somme de 4 314,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
11. Monsieur [HW] [VT]:
— la somme de 4 314,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
12. Monsieur [UT] [LY]:
— la somme de 4 314,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
13. Monsieur [A] [KI]:
— la somme de 4 314,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
14. Monsieur [PU] [MI]:
— la somme de 4 314,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
15. Monsieur [XY] [OT]:
— la somme de 4 314,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
16. Madame [NH] [VN]:
— la somme de 4 314,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
17. Monsieur [CG] [EK]:
— la somme de 4 314,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
18. Monsieur [U] [LI]:
— la somme de 4 314,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
19. Monsieur [XD] [UN]:
— la somme de 4 314,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
20. Monsieur [EY] [HI]:
— la somme de 4 314,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
21. Monsieur [ZT] [AP]:
— la somme de 4 314,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
22. Monsieur [WD] [TN]:
— la somme de 4 314,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
23. Monsieur [ES] [VY]:
— la somme de 4 314,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
24. Monsieur [GX] [WT]:
— la somme de 4 314,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
25. Monsieur [J] [YI]:
— la somme de 4 314,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
26. Monsieur [SY] [BE]:
— la somme de 4 314,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
27. Monsieur [I] [ZD] :
— la somme de 4 314,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
28. Monsieur [K] [ZY]:
— la somme de 4 314,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
29. Monsieur [BL] [YD] :
— la somme de 4 314,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
30. Monsieur [PE] [YY]:
— la somme de 4 314,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
31. [DI] [HW] [DH]:
— la somme de 4 314,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
32. Monsieur [AJ] [AI]:
— la somme de 4 314,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
33. Monsieur [O] [IL]:
— la somme de 4 314,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
34. Monsieur [HW] [CM]:
— la somme de 4 314,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
35. Monsieur [SJ] [FM]:
— la somme de 4 314,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
36. Monsieur [GA] [ZI]:
— la somme de 4 314,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
37. Monsieur [GH] [DW]:
— la somme de 4 314,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
38. Monsieur [E] [HS]:
— la somme de 4 314,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
39. Monsieur [NX] [CN]:
— la somme de 4 314,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
40. Monsieur [OC] [OE]:
— la somme de 4 314,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
41. Monsieur [XI] [RU]:
— la somme de 4 314,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
42. Monsieur [LT] [PZ]:
— la somme de 4 314,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
43. Monsieur [IT] [JC]:
— la somme de 4 314,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
44. Monsieur [N] [KS]:
— la somme de 4 314,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
45. Monsieur [GC] [YT] [OO]:
— la somme de 4 314,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
46. Monsieur [R] [BD]:
— la somme de 4 314,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
47. Monsieur [SJ] [JU]:
— la somme de 4 314,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
48. Monsieur [JH] [VI]:
— la somme de 6 777,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 515,52 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
49. Madame [MZ] [UY]:
— la somme de 4 452,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 35,66 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
50. Madame [NY] [RZ], dans la procédure engagée à l’encontre de BAC Communication (jugement 2021):
— la somme de 5 990,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
51. Madame [NY] [RZ], dans la procedure engagée à l’encontre de BAC Communication (jugement 2020):
— la somme de 2 512,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 3 414,95 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
52. Madame [NY] [RZ], dans la procédure engagée à l’encontre de Progress Up (jugement 2020):
— la somme de 2 512,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 2 972,85€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
53. Madame [NY] [RZ], dans la procédure engagée à l’encontre de Progress Up (jugement 2021):
— la somme de 6 266,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024,date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
54. Madame [WY] [SO] épouse [MY]:
— la somme de 4 262,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
55. Monsieur [P] [NO]:
— la somme de 9 140,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
56. Monsieur [OY] [DO]:
— la somme de 3 918,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
57. Madame [JN] [IY]:
— la somme de 4 414,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 1 057,29 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
58. Monsieur [RN] [ID]:
— la somme de 3 126,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
59. Madame [BT] [FT]:
— la somme de 5 550,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 1 040,45 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
60. Madame [PM] [LZ]:
— la somme de 5 686,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
61. Monsieur [TT] [ZN]:
— la somme de 5 740,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 2 806,71€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
62. Madame [ER] [M] [SI]:
— la somme de 1 600,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 2 516,68 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
63. Monsieur [DB] [MT]:
— la somme de 2 600 ,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 349,01 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
64. Monsieur [YN] [V]:
— la somme de 4 702,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 839,30 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
65. Madame [BK]:
— la somme de 6 014,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 90,33 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
66. Madame [Z] [FF]:
— la somme de 7 830,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 269,15 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
67. Madame [T] [TI] :
— la somme de 6 396,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
68. Monsieur [RJ] [KC]:
— la somme de 5 568,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 275,15 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
69. Monsieur [JM] [LD] :
— la somme de 1 938,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
70. Monsieur [UI] [TY]:
— la somme de 1 584,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
71. Monsieur [C] [NI]:
— la somme de 6 482,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
72. Monsieur [LJ] [KO]:
— la somme de 4 046,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
73. Monsieur [ED] [L] [MH]:
— la somme de 3 404,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 1 274,37 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
74. Madame [KN] [XT]:
— la somme de 9 768 ,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 1 091,54 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
75. Monsieur [FN] [PT]:
— la somme de 7 450,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 1 757,11€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
76. la société Kevlar Protection, dans la procédure l’opposant à Monsieur [KD] :
— la somme de 1 954,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
77. la société Betty:
— la somme de 2 420,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
78. la société Kider Store Solution:
— la somme de 3 796,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
79. la société Volubilis II:
— la somme de 2 204,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
80. la SCP Delannis-Bourse-Jaffe-Fabie-Ferriere :
— la somme de 2 292 ,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
81. la SARL Agence De Securite Et De Gardiennage – GK Sécurite, dans la procédure l’opposant à Monsieur [B] :
— la somme de 4 282,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
82. la SARL Agence De Securite Et De Gardiennage – GK Sécurite, dans la procédure l’opposant à Monsieur [Y]:
— la somme de 1 568,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
83. la SARL Agence De Securite Et De Gardiennage – GK Sécurite, dans la procédure l’opposant à Monsieur [DC]:
— la somme de 2 820,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
outre la somme de 2.000,00 € chacun au titre des frais irrépétibles, et le paiement des entiers dépens.
Les demandeurs estiment que la durée des procédures prud’homales auxquelles ils étaient parties est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. A ce titre ils relèvent que l’agent judiciaire de l’Etat ne conteste pas le nombre de mois de retard calculé pour la procédure de Madame [RZ], de sorte que le tribunal devra limiter son pouvoir de juger aux seuls décomptes contestés, visant les autres demandeurs.
En réponse aux conclusions adverses, ils exposent notamment :
— que l’ajout d’un délai raisonnable de 2 mois au titre de la crise sanitaire ne saurait s’appliquer lorsque l’étape de procédure envisagée a été fixée avant le début du confinement, ou lorsque la procédure aurait dû être achevée avant le confinement, si les délais raisonnables avaient été respectés ;
— qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires, lesquelles ne sont en principe pas prévues par les juridictions prud’homales ;
— que s’agissant de la procédure d’appel il n’y a pas lieu de prendre pour point de départ la date de communication des dernières écritures des parties, dès lors qu’en application du décret Magendie ces dernières sont contraintes d’être en état dans un délai de 6 mois à peine de caducité et que par ailleurs c’est en raison du défaut de fixation des dates de clôture et d’audience qu’elles sont contraintes de continuer à échanger des écritures ;
— que le délai raisonnable de 2 mois maximum pour rendre un délibéré, tel que retenu par ce tribunal depuis 2008, est pleinement justifié notamment en raison du caractère oral de la procédure -lequel impose que le conseil ait gardé en mémoire les plaidoiries pour fonder sa décision-, et de la formation paritaire du conseil, qui statue par rotation ;
— que l’affirmation du défendeur selon lequel les délais déraisonnables précédant une radiation ou un sursis à statuer ne seraient pas imputables au service public de la justice n’est aucunement justifiée, et ce dernier ne verse aucune décision à l’appui de celle-ci.
Ils affirment que leur préjudice moral doit être également reconnu pour les personnes morales parties au litige, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, et qu’il doit être indemnisé pour toutes les parties à hauteur de 200 € par mois de retard. Ils exposent sur ce point que ce montant s’inscrit dans l’échelle de l’évaluation des préjudices généralement retenue par le tribunal judiciaire de Paris en matière de délais déraisonnables et tient compte de l’importance des enjeux particuliers du litige pour les parties eu regard à son objet, conformément à la jurisprudence européenne. Ils estiment par ailleurs que la multiplication du contentieux visant à mettre en cause la responsabilité de l’Etat au titre des délais déraisonnables ne saurait en aucun cas justifier la réduction des indemnités octroyées.
Ils précisent que certains d’entre eux ont subi un préjudice financier lié au défaut de disposition, durant la période procédurale considérée comme excessive, des sommes qui leur ont été octroyées par jugement ou arrêt de la cour d’appel. En réponse à l’agent judiciaire de l’Etat, ils rappellent qu’aucune double indemnisation n’est caractérisée dès lors que les sommes octroyées et portant le caractère de créances indemnitaires ne portent intérêt qu’à compter de la date de décision définitive, impactée par les délais déraisonnables de justice, contrairement aux indemnités à caractère salarial, lesquelles ne sont pas impactées par les délais déraisonnables de justice. Ils rappellent sur ce point que la cour d’appel de Paris reconnaît ce poste de préjudice, ce dont il ressort d’arrêts versés aux débats.
Enfin, ils soutiennent qu’en écartant sciemment la résolution amiable et rapide de ces dossiers, l’agent judiciaire de l’Etat s’est nécessairement exposé à des frais supplémentaires au titre des intérêts légaux et de l’anatocisme.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
s’agissant des demandeurs personnes physiques :
— prendre acte de son acceptation du désistement d’instance de Monsieur [W] [PD] ;
— réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire formulée par les demandeurs en réparation de leur préjudice moral ;
— les débouter de leur demande tendant à assortir les éventuels dommages et intérêts de l’intérêt légal ainsi que la capitalisation ;
— les débouter de leur demande formée au titre d’un préjudice matériel ;
— réduire à de plus justes proportions la demande formulée le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
s’agissant des demanderesses personnes morales : débouter les sociétés Kevlar Protection, Betty, Kider Store Solution, Step, Volubilis II, Delannis-Bourse-Jaffe-Fabie-Ferriere, Lycée Polyvalent Prive [K] de [Localité 144], et Agence de Sécurité et de Gardiennage – Gk Securite de l’ensemble de leurs demandes ;
en tout état de cause : écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
L’agent judiciaire de l’Etat explique que l’appréciation du caractère anormalement long du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un déni de justice susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, doit s’effectuer de manière concrète ; qu’une radiation intervenue au cours d’une phase procédurale révèle que l’affaire n’était pas en état d’être plaidée au jour de la radiation de sorte que la procédure antérieure à la réinscription de l’affaire au rôle n’est pas imputable au service public de la justice ; que par analogie une mesure de sursis à statuer doit recevoir la même application ; que les périodes de vacations judiciaires ne sauraient engager la responsabilité de l’Etat, dès lors que seules les procédures d’urgences y sont évoquées ; qu’enfin s’agissant des délais d’appel, un délai global de six mois entre les dernières écritures et l’audience de plaidoirie doit être considéré comme raisonnable.
S’agissant des délais déraisonnables, il explique que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée au-delà des mois indiqués dans le tableau qu’il produit, et rappelle que ces délais ne sauraient constituer une reconnaissance de délai déraisonnable mais au contraire un maximum calculé en application de la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris.
S’agissant du préjudice moral, il soutient d’une part que les demandeurs personnes physiques ne justifient pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée – dont l’indemnisation ne saurait en conséquence excéder la somme de 150,00 € par mois jugé excessif – et d’autre part que les demanderesses personnes morales étant dépourvues de ressenti ne peuvent invoquer un préjudice résultant d’une situation d’attente et d’inquiétude, propre aux personnes physiques.
S’agissant du préjudice matériel dont l’indemnisation est sollicitée, il estime que celui-ci apparaît principalement et directement lié aux différends les ayant opposés à leur ancien employeur et très subsidiairement au dysfonctionnement critiqué. Il explique qu’en tout état de cause dès lors que, pour la majorité des décisions prud’homales, les condamnations sont déjà assorties des intérêts au taux légal, l’indemnisation du préjudice financier invoqué conduirait à un enrichissement sans cause des demandeurs. Enfin, il soutient que le préjudice allégué n’est qu’hypothétique, rien ne permettant d’être certain que les débiteurs des sommes se seraient acquittés directement des montants dus et que les demandeurs auraient placé ces sommes afin qu’elles produisent des intérêts sur la période critiquée.
Le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, n’a formulé aucune observation.
Le tribunal renvoie à ces écritures pour un exposé des moyens et prétentions des parties, comme le permettent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 19 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
Par message adressé par RPVA le 21 novembre 2025, le conseil de la société Betty a indiqué que ladite société avait été placée en sauvegarde de justice par jugement en date du 5 juin 2025 et qu’il lui paraissait utile de faire figurer le mandataire judiciaire dans la décision à intervenir.
Par message adressé par RPVA le 16 décembre 2025, le tribunal a invité le conseil de la société Betty à régulariser la procédure à son égard avant le 12 janvier 2026 et indiqué que passé ce délai, les parties sont invitées à s’expliquer sur la régularité de la procédure à l’égard de la société Betty.
MOTIVATION
Sur le désistement d’instance et d’action de Monsieur [W] [PD] :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En application des dispositions combinées des articles 395 et 397 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, l’acceptation n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, Monsieur [W] [PD] a, par conclusions notifiées le 6 janvier 2025, indiqué se désister de l’instance et de son action à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat, sollicitant du tribunal qu’il juge que chacune des parties garde à sa charge les frais et dépens exposés.
Par conclusions notifiées le 12 mai 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande de prendre acte de son action du désistement d’instance de Monsieur [W] [PD].
Ainsi, il convient de déclarer ce désistement d’instance et d’action parfait.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, en l’absence d’accord des parties exprimé sur ce point, Monsieur [W] [PD] est condamné aux dépens le concernant.
1. Rappel du cadre juridique applicable au litige :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [OS] c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
Il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de chacune des procédures prud’homales litigieuses en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toute période de l’année.
La suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice. Ainsi, dans toute procédure concernée, la durée séparant les deux étapes entre lesquelles cette période de suspension est intervenue doit être appréciée au regard d’une durée de référence majorée de deux mois.
Par ailleurs, une radiation intervenue au cours d’une phase procédurale révèle que l’affaire n’était pas alors en état d’être plaidée au jour de la radiation. Il en résulte que la durée de la procédure antérieure à la réinscription de l’affaire au rôle, au stade de la procédure en question, n’est pas imputable au service public de la justice et ne peut être considérée comme excessive. Il convient de rappeler qu’une radiation n’est pas nécessairement précédée d’une audience de plaidoirie, et peut être prononcée sur le siège par la juridiction.
Les délais résultant d’un renvoi ordonné à la seule initiative d’une juridiction, notamment en cas de surcharge d’activité, sont imputables à l’Etat. En revanche, les renvois sollicités par une ou plusieurs parties et estimés justifiés par la juridiction résultent du comportement procédural des parties et ne sont pas imputables à l’Etat, sauf lorsqu’ils excèdent un certain délai avant un nouvel examen de l’affaire. Les juridictions sont en effet tenues d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, même lorsque la conduite du procès incombe aux parties (CEDH, GC, Sürmeli c.Allemagne, 8 juin 2006, n° 75529/01, § 129).
S’agissant du préjudice moral invoqué, la demande formée au titre d’un préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée l’expose à une inquiétude accrue. Un tel préjudice peut être subi par une personne morale.
En l’espèce, les demandeurs ne versent cependant aucune pièce de nature à justifier la somme réclamée par chacun d’entre eux au titre de leur préjudice moral.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation du préjudice moral ne peut excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
S’agissant du préjudice financier, certains demandeurs soutiennent avoir subi un tel préjudice résultant du fait qu’ils ont été privés, durant les délais déraisonnables dénoncés, des indemnités qui leurs ont finalement été octroyées par le conseil des prudhommes ou la cour d’appel à titre de dommages et intérêts.
Pour répondre à ce moyen, il est nécessaire de distinguer selon la nature des créances, préétablies ou indemnitaires, accordées.
Le point de départ des intérêts au taux légal alloués au titre de créances préétablies résultant de la loi ou d’un contrat, sans intervention du juge, est fixé de plein droit par l’article 1231-6 du code civil, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, à compter du jour de la mise en demeure du débiteur. La demande en justice formée les demandeurs valant mise en demeure et ces intérêts moratoires étant dus même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, aucun préjudice financier ne peut être causé par les dénis de justice invoqués.
Le point de départ des créances indemnitaires est fixé de plein droit par l’article 1231-7 du code civil, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, au prononcé du jugement, sauf si le juge en décide autrement. L’article 1231-7 du code civil permet par ailleurs de solliciter du conseil de prud’hommes ou de la cour d’appel le report du point de départ des intérêts légaux affectant les indemnités allouées à une date antérieure à la décision de justice, et spécialement à compter du jour de la demande en justice, de sorte qu’aucun lien de causalité entre le préjudice financier invoqué et le dysfonctionnement dénoncé n’est établi. Il résulte de ce qui précède que les demandeurs doivent être déboutés de leur demande formée au titre d’un préjudice financier.
2. Application de ces principes à la situation de chaque demandeur :
2.1 Concernant la situation de Monsieur [LS] [LE] :
Le 13 juillet 2020, Monsieur [LS] [LE] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 147], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 3 mars 2021 puis à l’audience de jugement du 29 septembre 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 9 décembre 2021, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 17 février 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 avril 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 7 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 29 septembre 2021 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix n’est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 17 février 2023 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 1 mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision de départage n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LS] [LE] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.2 Concernant la situation de Monsieur [D] [PS] :
Le 21 octobre 2020, Monsieur [D] [PS] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 147], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 8 juin 2021 puis à l’audience de jugement du 30 novembre 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 25 janvier 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 28 février 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 1er juin 2023 et a été notifié aux parties le 2 juin 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 7 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 30 novembre 2021 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix n’est pas excessif.
Le délai de 13 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 28 février 2023 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 7 mois.
Le délai de 3 mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Le délai inférieur à 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 11 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [D] [PS] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.3 Concernant la situation de Monsieur [LC] [H] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [LC] [H] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LC] [H] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.4 Concernant la situation de Monsieur [MN] [G] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [MN] [G] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [MN] [G] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.5 Concernant la situation de Monsieur [SJ] [XN] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [SJ] [XN] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SJ] [XN] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.6 Concernant la situation de Monsieur [HB] [SN] [S] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [HB] [SN] [S] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [HB] [SN] [S] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.8 Concernant la situation de Monsieur [FV] [UD]:
Le 31 janvier 2020, Monsieur [FV] [UD] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FV] [UD] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.9 Concernant la situation de Monsieur [X] [BZ] [NN] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [X] [BZ] [NN] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [X] [BZ] [NN] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.10 Concernant la situation de Monsieur [VD] [OD] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [VD] [OD] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VD] [OD] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.11 Concernant la situation de Monsieur [RH] [BS] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [RH] [BS] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RH] [BS] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.12 Concernant la situation de Monsieur [HW] [VT] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [HW] [VT] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [HW] [VT] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.13 Concernant la situation de Monsieur [UT] [LY] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [UT] [LY] a a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [UT] [LY] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.14 Concernant la situation de Monsieur [A] [KI] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [A] [KI] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [A] [KI] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.15 Concernant la situation de Monsieur [PU] [MI] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [PU] [MI] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PU] [MI] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.16 Concernant la situation de Monsieur [XY] [OT] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [XY] [OT] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XY] [OT] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.17 Concernant la situation de Madame [NH] [VN] :
Le 31 janvier 2020, Madame [NH] [VN] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [NH] [VN] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.18 Concernant la situation de Monsieur [CG] [EK] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [CG] [EK] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [CG] [EK] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.19 Concernant la situation de Monsieur [U] [LI] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [U] [LI] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [U] [LI] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.20 Concernant la situation de Monsieur [XD] [UN] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [XD] [UN] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XD] [UN] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.21 Concernant la situation de Monsieur [EY] [HI] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [EY] [HI] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [EY] [HI] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.22 Concernant la situation de Monsieur [ZT] [AP] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [ZT] [AP] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ZT] [AP] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.23 Concernant la situation de Monsieur [WD] [TN] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [WD] [TN] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WD] [TN] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.24 Concernant la situation de Monsieur [ES] [VY] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [ES] [VY] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ES] [VY] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.25 Concernant la situation de Monsieur [GX] [WT] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [GX] [WT] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [GX] [WT] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.26 Concernant la situation de Monsieur [J] [YI] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [J] [YI] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [J] [YI] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.27 Concernant la situation de Monsieur [SY] [BE] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [SY] [BE] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SY] [BE] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.28 Concernant la situation de Monsieur [I] [ZD] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [I] [ZD] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [I] [ZD] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.29 Concernant la situation de Monsieur [K] [ZY] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [K] [ZY] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [K] [ZY] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.30 Concernant la situation de Monsieur [BL] [YD] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [BL] [YD] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BL] [YD] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.31 Concernant la situation de Monsieur [PE] [YY] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [PE] [YY] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PE] [YY] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.32 Concernant la situation de Monsieur [DI] [HW] [DH] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [DI] [HW] [DH] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DI] [HW] [DH] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.33 Concernant la situation de Monsieur [AJ] [AI] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [AJ] [AI] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AJ] [AI] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.34 Concernant la situation de Monsieur [O] [IL] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [O] [IL] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [O] [IL] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.35 Concernant la situation de Monsieur [HW] [CM] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [HW] [CM] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [HW] [CM] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.36 Concernant la situation de Monsieur [SJ] [FM] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [SJ] [FM] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SJ] [FM] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.37 Concernant la situation de Monsieur [GA] [ZI] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [AX] [ZI] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ZI] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.38 Concernant la situation de Monsieur [GH] [DW] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [GH] [DW] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [GH] [DW] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.39 Concernant la situation de Monsieur [E] [HS] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [E] [HS] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [E] [HS] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.40 Concernant la situation de Monsieur [NX] [CN] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [NX] [CN] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [NX] [CN] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.41 Concernant la situation de Monsieur [OC] [OE] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [OC] [OE] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [OC] [OE] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.42 Concernant la situation de Monsieur [XI] [RU] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [XI] [RU] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XI] [RU] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.43 Concernant la situation de Monsieur [LT] [PZ] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [LT] [PZ] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LT] [PZ] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.44 Concernant la situation de Monsieur [IT] [JC] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [IT] [JC] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [IT] [JC] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.45 Concernant la situation de Monsieur [N] [KS] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [N] [KS] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [N] [KS] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.46 Concernant la situation de Monsieur [GC] [YT] [OO]:
Le 31 janvier 2020, Monsieur [GC] [YT] [OO] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [GC] [YT] [OO] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.47 Concernant la situation de Monsieur [R] [BD] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [R] [BD] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [R] [BD] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.48 Concernant la situation de Monsieur [SJ] [JU] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [SJ] [JU] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SJ] [JU] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.49 Concernant la situation de Monsieur [JH] [VI] :
Le 14 janvier 2019, Monsieur [JH] [VI] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties directement devant le bureau de jugement du 9 mai 2019.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 10 octobre 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 17 septembre 2020 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 14 octobre 2020, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Lyon a rendu son arrêt le 13 décembre 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de jugement du 9 mai 2019 n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 11 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
Le délai de 35 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 10 octobre 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 22 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [JH] [VI] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 300,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.50 Concernant la situation de Madame [MZ] [UY] :
Le 23 août 2018, Madame [MZ] [UY] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 1er octobre 2018.
Le 11 mars 2019, l’affaire a fait l’objet d’une radiation avant d’être réinscrite au rôle de la juridiction le 22 novembre 2019.
Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état du 16 décembre 2019 puis à l’audience de jugement du 3 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’une radiation avant d’être réinscrite au rôle de la juridiction le 5 janvier 2022.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience de jugement du 10 octobre 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 décembre 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 1er juin 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 21 septembre 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Compte tenu de la radiation prononcée le 11 mars 2019, démontrant que l’affaire n’était pas en état d’être jugée à cette date, le délai précédant cette échéance n’a pas a être examiné par le tribunal au titre d’un déni de justice.
Par ailleurs, le délai séparant la radiation de l’affaire de sa réinscription au rôle de la juridiction n’est pas imputable au service public de la justice.
Le délai inférieur à 1 mois entre la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction et l’audience suivante tenue le 16 décembre 2019 n’est pas excessif.
Compte tenu de la radiation prononcée à l’audience de jugement du 3 janvier 2022, démontrant que l’affaire n’était pas en état d’être jugée à cette date, le délai précédant ladite audience n’a pas a être examiné par le tribunal au titre d’un déni de justice.
Par ailleurs, le délai séparant la radiation de l’affaire de sa réinscription au rôle de la juridiction n’est pas imputable au service public de la justice.
Le délai de 9 mois entre la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction et l’audience suivante tenue le 10 octobre 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience de départage du 1er juin 2023 n’est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision de départage n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 3 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [MZ] [UY] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 150,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.51 Concernant la situation de Madame [NY] [RZ], s’agissant de la procédure intentée contre la société Bac Communication, enregistrée sous le numéro de répertoire général 17/00898:
Le 6 février 2017, Madame [NY] [RZ] a saisi, à l’encontre de la société Bac Communication, le conseil des prud’hommes de [Localité 147], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 21 mars 2017 puis à l’audience de jugement du 8 septembre 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le même jour, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées aux audiences de départage des 28 mars 2019, 20 septembre 2019 et 27 février 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 26 juin 2020 et a été notifié aux parties le 29 juin 2020.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 8 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare l’audience de plaidoirie du prononcé de la décision de partage de voix.
Le délai de 18 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 28 mars 2019 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 12 mois.
Le délai de 5 mois entre la première audience de départage et l’audience du 20 septembre 2019 n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre la deuxième audience de départage et l’audience du 27 février 2020 n’est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision n’est pas excessif
Le délai inférieur à 1 mois entre le prononcé du jugement et sa notification n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [NY] [RZ] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.52 Concernant la situation de Madame [NY] [RZ], s’agissant de la procédure intentée contre la société Bac Communication, enregistrée sous le numéro de répertoire général 17/06039:
Le 26 juillet 2017, Madame [NY] [RZ] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 147], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 31 octobre 2017 puis à l’audience de jugement du 27 mars 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Par jugement du 26 avril 2018, le conseil des prud’hommes a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’expertise diligentée dans le cadre d’une procédure commerciale parallèle.
Le rapport d’expertise a été déposé le 31 mai 2018.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois successifs aux audiences de jugement des 9 décembre 2020, 1er mars 2021 et 9 avril 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 25 juin 2021 et a été notifié aux parties le 24 janvier 2022.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 27 mars 2018 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai inférieur à 1 mois entre cette audience et le délibéré du jugement ordonnant un sursis à statuer n’est pas excessif.
Le délai de suspension de l’instance résultant du sursis à statuer n’est pas imputable au service public de la justice.
En l’absence d’élément relatif à reprise de l’instance, le tribunal n’est pas en mesure d’examiner le délai précédant l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2020.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience devant le bureau de jugement du 1er mars 2021 n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre cette audience et l’audience de plaidoirie du 9 avril 2021 n’est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Le délai de 6 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 4 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [NY] [RZ] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.53 Concernant la situation de Madame [NY] [RZ] s’agissant de la procédure intentée contre la société Progress Sup, enregistrée sous le numéro de répertoire général 17/00899:
Le 6 février 2017, Madame [NY] [RZ] a saisi, à l’encontre de la société Progress Sup, le conseil des prud’hommes de [Localité 147], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 21 mars 2017 puis à l’audience de jugement du 8 septembre 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le même jour, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées aux audiences de départage des 28 mars 2019, 20 septembre 2019 et 27 février 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 26 juin 2020 et a été notifié aux parties le 29 juin 2020.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 8 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare l’audience de plaidoirie du prononcé de la décision de partage de voix.
Le délai de 18 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 28 mars 2019 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 12 mois.
Le délai de 5 mois entre la première audience de départage et l’audience du 20 septembre 2019 n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre la deuxième audience de départage et l’audience du 27 février 2020 n’est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision n’est pas excessif
Le délai inférieur à 1 mois entre le prononcé du jugement et sa notification n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [NY] [RZ] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.54 Concernant la situation de Madame [NY] [RZ], s’agissant de la procédure intentée contre la société Progress Sup, enregistrée sous le numéro de répertoire général 17/06041 :
Le 26 juillet 2017, Madame [NY] [RZ] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 147], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 31 octobre 2017 puis à l’audience de jugement du 27 mars 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Par jugement du 26 avril 2018, le conseil des prud’hommes a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’expertise diligentée dans le cadre d’une procédure commerciale parallèle.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois successifs aux audiences de jugement des 9 décembre 2020, 1er mars 2021 et 9 avril 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 25 juin 2021 et a été notifié aux parties le 7 mars 2022.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 27 mars 2018 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai inférieur à 1 mois entre cette audience et le délibéré du jugement ordonnant un sursis à statuer n’est pas excessif.
Le délai de suspension de l’instance résultant du sursis à statuer n’est pas imputable au service public de la justice.
En l’absence d’élément relatif à reprise de l’instance, le tribunal n’est pas en mesure d’examiner le délai précédant l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2020.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience devant le bureau de jugement du 1er mars 2021 n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre cette audience et l’audience de plaidoirie du 9 avril 2021 n’est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Le délai de 8 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 6 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 6 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [NY] [RZ] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.55 Concernant la situation de Madame [WY] [SO] épouse [MY] :
Le 24 mai 2018, Madame [WY] [MY] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 138], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 22 octobre 2018 puis à une deuxième audience devant le bureau de conciliation et de mise en état du 16 avril 2019, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
L’affaire a été réinscrite au rôle de la juridiction le 3 juin 2019 et les parties ont été convoquées à l’audience du 30 septembre 2019 devant le bureau de conciliation.
L’affaire a été appelée à l’audience de jugement du 2 décembre 2019, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
Le 24 juin 2020, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 2 février 2021, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement de départage a été rendu le 30 mars 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 13 avril 2021, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 28 juin 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation du 22 octobre 2018 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 1 mois.
Compte tenu de la radiation prononcée à l’audience du 16 avril 2019, démontrant que l’affaire n’était pas en état d’être jugée à cette date, le délai précédant ladite audience n’a pas a être examiné par le tribunal au titre d’un déni de justice.
Par ailleurs, le délai séparant la radiation de l’affaire de sa réinscription au rôle de la juridiction n’est pas imputable au service public de la justice.
Le délai de 3 mois entre la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction et l’audience suivante tenue le 30 septembre 2019 devant le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience du 2 décembre 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 7 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 2 février 2021 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 6 mars 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 4 mois.
Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 6 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [WY] [MY] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.56 Concernant la situation de Monsieur [P] [NO] :
Le 11 juillet 2017, Monsieur [P] [NO] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 138], lequel a convoqué les parties directement à l’audience de jugement du 25 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 25 février 2020 et a été notifié aux parties le 22 juin 2020.
Le 23 juillet 2020, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 6 février 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 7 juin 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 23 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de jugement du 25 juin 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 3 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 30 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 6 février 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 35 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [P] [NO] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5 250,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.57 Concernant la situation de Monsieur [OY] [DO] :
Le 31 décembre 2019, Monsieur [OY] [DO] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 140], lequel a convoqué les parties à l’audience de jugement du 4 mai 2020. En raison de l’état d’urgence sanitaire, cette audience a été annulée et renvoyée à celle du 9 novembre 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 8 février 2021 et a été notifié aux parties le 17 février 2021.
Le 10 mars 2021, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 19 avril 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 21 juin 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de jugement du 4 mai 2020, annulée en raison de l’état d’urgence sanitaire, est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois
Le délai de 6 mois entre cette échéance et l’audience de plaidoirie n’est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Le délai inférieur à 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Le délai de 25 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 19 avril 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 7 mois.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 8 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [OY] [DO] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.58 Concernant la situation de Madame [JN] [IY] :
Le 26 novembre 2020, Madame [JN] [IY] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2021 puis à une audience devant le bureau de conciliation et de mise en état du 8 février 2022.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience de jugement du 10 mai 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 31 octobre 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience et l’audience de conciliation et de mise en état du 8 février 2022 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 6 mois.
Le délai de 3 mois entre cette audience et l’audience du 10 mai 2022 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 17 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 13 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 19 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [JN] [IY] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 850,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.59 Concernant la situation de Monsieur [RN] [ID] :
Le 16 juin 2016, Monsieur [RN] [ID] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 150], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 3 octobre 2016 puis à une deuxième audience devant le bureau de conciliation du 7 décembre 2016.
Les parties ont ensuite été convoquées aux audiences de jugement des 15 juin 2017, 21 décembre 2017, 11 octobre 2018, 16 mai 2019, 17 décembre 2019, 31 mars 2020, 24 septembre 2020, 18 février 2021 et 8 juillet 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 9 décembre 2021 et a été notifié aux parties le 14 décembre 2021.
Le 6 janvier 2022, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Toulouse, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 26 mai 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Toulouse a rendu son arrêt le 30 juin 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre la première audience de conciliation et la seconde audience n’est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 15 juin 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre cette audience et l’audience devant le bureau de jugement le 21 décembre 2017 n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience et l’audience devant le bureau de jugement du 11 octobre 2018 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et l’audience devant le bureau de jugement du 16 mai 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience et l’audience devant le bureau de jugement du 17 décembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 3 mois entre cette audience et l’audience devant le bureau de jugement du 31 mars 2020 n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre cette audience et l’audience devant le bureau de jugement du 24 septembre 2020 n’est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre cette audience et l’audience devant le bureau de jugement du 18 février 2021 n’est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre cette audience et l’audience devant le bureau de jugement du 8 juillet 2021 n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai inférieur à 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 26 mai 2023 n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 6 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RN] [ID] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.60 Concernant la situation de Madame [BT] [FT] :
Le 22 janvier 2020, Madame [BT] [FT] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties directement à l’audience de jugement du 5 juin 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 6 novembre 2020 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 13 décembre 2020, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Lyon a rendu son arrêt le 24 janvier 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de jugement du 5 juin 2020 n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 5 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
Le délai de 35 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 13 novembre 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 18 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [BT] [FT] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 700,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.61 Concernant la situation de Madame [PM] [LZ] :
Le 4 mars 2020, Madame [PM] [LZ] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 145], lequel a convoqué les parties à l’audience de jugement du 3 juin 2020.
En raison de la crise sanitaire, cette audience a été annulée et reportée à celle 26 octobre 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 17 février 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de jugement fixée au 3 juin 2020 n’est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre cette échéance, annulée en raison de l’état d’urgence sanitaire et le renvoi à l’audience de plaidoirie n’est pas excessif.
Le délai de 27 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 23 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 23 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [PM] [LZ] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.62 Concernant la situation de Monsieur [TT] [ZN] :
Le 8 mars 2018, Monsieur [TT] [ZN] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 145], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 13 novembre 2018 puis à l’audience de jugement du 27 février 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 7 octobre 2020 et a été notifié aux parties le 20 octobre 2020.
Le 18 novembre 2020, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Versailles, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 octobre 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Versailles a rendu son arrêt le 5 janvier 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 5 mois.
Le délai de 15 mois entre cette audience et l’audience du 27 février 2020 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 6 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 1 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai inférieur à 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Le délai de 23 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 octobre 2022 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 5 mois.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [TT] [ZN] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.63 Concernant la situation de Madame [ER] [M] [SI] :
Le 3 mars 2022, Madame [ER] [M] [SI] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 139], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 11 avril 2022 puis à l’audience de jugement du 16 janvier 2023.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 20 mars 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 janvier 2024 et a été notifié aux parties le 26 janvier 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 16 janvier 2023 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai 9 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 5 mois.
Le délai inférieur à 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 5 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [ER] [M] [SI] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 250,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.64 Concernant la situation de Monsieur [DB] [MT] :
Le 18 avril 2019, Monsieur [DB] [MT] a saisi le conseil des prud’hommes de Châlons-Sur-[Localité 149], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 mai 2019 puis à une audience de mise en état du 18 février 2020.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience de jugement du 3 septembre 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2020 et a été notifié aux parties le 27 octobre 2020.
Le 10 novembre 2020, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Dijon, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 1er juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Dijon a rendu son arrêt le 7 juillet 2022.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 8 mois entre cette audience de conciliation et l’audience de mise en état du 18 février 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 3 septembre 2020 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Le délai inférieur à 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Le délai de 18 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 1er juin 2022 n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DB] [MT] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.65 Concernant la situation de Monsieur [YN] [V] :
Le 13 mai 2019, Monsieur [YN] [V] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 145], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 16 avril 2020 puis à l’audience de jugement du 5 juillet 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 5 octobre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 18 octobre 2021, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Versailles, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 31 mai 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Versailles a rendu son arrêt le 13 septembre 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 8 mois.
Le délai de 14 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 5 juillet 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
Le délai de 19 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 31 mai 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [YN] [V] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.66 Concernant la situation de Madame [BK] :
Le 6 juin 2019, Madame [BK] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 147], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 4 septembre 2019 puis à l’audience de jugement du 4 décembre 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 24 janvier 2020 et a été notifié aux parties le 8 septembre 2020.
Le 27 septembre 2020, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 18 octobre 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 14 décembre 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 4 décembre 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Le délai de 7 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 36 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 18 octobre 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 21 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [BK] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 150,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.67 Concernant la situation de Madame [Z] [FF] :
Le 29 août 2019, Madame [Z] [FF] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 9 décembre 2019 puis à l’audience de jugement du 13 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 5 février 2024 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 30 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 13 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 19 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 19 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 15 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 34 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [Z] [FF] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.68 Concernant la situation de Madame [T] [TI] :
Le 19 octobre 2018, Madame [T] [TI] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 143], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 1er février 2019 puis à l’audience de jugement du 6 décembre 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 3 juillet 2020.
Le 15 octobre 2020, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Montpellier, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 2 octobre 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Montpellier a rendu son arrêt le 29 novembre 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 10 mois entre cette audience et l’audience du 6 décembre 2019 devant le bureau de jugement et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 35 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 2 octobre 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 17 mois.
Le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 18 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [T] [TI] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 700,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.69 Concernant la situation de Monsieur [RJ] [KC] :
Le 11 juillet 2018, Monsieur [RJ] [KC] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 152], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 13 février 2019 puis à une audience devant le bureau de conciliation et de mise en état du 11 septembre 2019.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience de jugement du 29 avril 2020. Toutefois cette audience a été annulée en raison de l’état d’urgence sanitaire, et a été renvoyée à l’audience de jugement du 5 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 septembre 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 22 septembre 2021, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Versailles, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 15 mars 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Versailles a rendu son arrêt le 17 mai 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 7 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l’audience de conciliation et de mise en état n’est pas excessif.
Le délai de 7 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 29 avril 2020, annulée en raison de l’état d’urgence sanitaire, n’est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 6 mois.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
Le délai de 17 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 15 mars 2023 n’est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 10 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RJ] [KC] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.70 Concernant la situation de Monsieur [JM] [LD] :
Le 10 octobre 2018, Monsieur [JM] [LD] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 139], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 14 novembre 2018 puis à l’audience de jugement du 22 janvier 2020.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 27 mai 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 14 octobre 2020, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 juin 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement de départage a été rendu le 23 juillet 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 22 janvier 2020 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 5 mois.
Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix n’est pas excessif.
Le délai de 7 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 11 juin 2021 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 1 mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 6 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [JM] [LD] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.71 Concernant la situation de Monsieur [UI] [TY] :
Le 11 juillet 2018, Monsieur [UI] [TY] a saisi le conseil des prud’hommes de Fort-De-France, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 25 octobre 2018 puis à l’audience de jugement du 24 octobre 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 18 juin 2020 et a été notifié aux parties le 19 juin 2020.
Le 13 juillet 2021, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Fort-De-France, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Fort-De-France a rendu son arrêt le 18 février 2022.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 11 mois entre cette audience et l’audience du 24 octobre 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 1 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai inférieur à 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 17 décembre 2021 n’est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 3 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [UI] [TY] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 150,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.72 Concernant la situation de Monsieur [C] [NI] :
Le 3 mai 2018, Monsieur [C] [NI] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 4 juin 2018 puis à l’audience de mise en état du 5 novembre 2018.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois successifs aux audiences de mise en état des 1er avril 2019 et 13 mai 2019, puis à l’audience de jugement du 28 octobre 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 juin 2020 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 10 juillet 2020, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 24 mai 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Lyon a rendu son arrêt le 15 septembre 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre cette audience de conciliation et l’audience de mise en état du 5 novembre 2018 n’est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre cette audience et l’audience de mise en état du 1er avril 2019 n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre cette audience et l’audience de mise en état du 13 mai 2019 n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois cette audience et l’audience de plaidoirie n’est pas excessif.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
Le délai de 34 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 24 mai 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 16 mois.
Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [C] [NI] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.73 Concernant la situation de Monsieur [LJ] [KO] :
Le 26 février 2021, Monsieur [LJ] [KO] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 27 avril 2021 puis à l’audience de jugement du 14 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 novembre 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 13 mois entre cette audience de conciliation et l’audience de plaidoirie devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 4 mois.
Le délai de 17 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 13 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LJ] [KO] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.74 Concernant la situation de Monsieur [ED] [L] [MH] :
Le 24 novembre 2020, Monsieur [ED] [L] [MH] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 145], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 3 mars 2021 puis à l’audience de jugement du 30 mars 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 28 juin 2023 et a été notifié aux parties le 4 juillet 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 24 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 30 mars 2023 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 15 mois.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Le délai inférieur à 1 mois entre le prononcé du jugement et sa notification n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 15 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ED] [L] [MH] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 250,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.75 Concernant la situation de Madame [KN] [XT] :
Le 14 décembre 2015, Madame [KN] [XT] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 138], lequel a convoqué les parties directement à l’audience de jugement du 8 juin 2016.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 6 avril 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 29 juin 2017, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 11 octobre 2019.
Le jugement a été rendu le 6 décembre 2019 et a été notifié aux parties le 3 juin 2020.
Le 6 juillet 2020, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 18 octobre 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 11 janvier 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de jugement du 8 juin 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois.
Le délai de 9 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix n’est pas excessif.
Le délai de 27 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 11 octobre 2019 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 21 mois.
Le délai de 1 mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 27 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 18 octobre 2022 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 9 mois.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 36 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [KN] [XT] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.76 Concernant la situation de Monsieur [FN] [PT] :
Le 12 juin 2018, Monsieur [FN] [PT] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 147], lequel a convoqué les parties directement à l’audience de jugement du 10 juillet 2018.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois successifs aux audiences de jugement des 10 décembre 2018, et 1er avril 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 8 juillet 2019 et a été notifié aux parties le 12 mars 2020.
Le 12 avril 2020, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 12 octobre 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 2 novembre 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai inférieur à 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de jugement du 10 juillet 2018 n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Le délai de 8 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 6 mois.
Le délai de 42 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 12 octobre 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 24 mois.
Le délai inférieur à 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FN] [PT] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 4 500,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.77 Concernant la situation de la société Kevlar Protection :
Le 15 mai 2019, un ancien salarié de la société Kevlar Protection a saisi, à l’encontre de cette dernière, le conseil des prud’hommes de [Localité 150], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 27 juin 2019 puis à l’audience de jugement du 16 décembre 2019.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 10 mars 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 30 septembre 2020 et a été notifié aux parties le 13 octobre 2020.
Le 9 novembre 2020, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Toulouse, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 14 avril 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Toulouse a rendu son arrêt le 10 juin 2022.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 16 décembre 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai inférieur à 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Le délai de 17 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 14 avril 2022 n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
Aucun délai excessif n’étant caractérisé, la société Kevlar Protection est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
2.78 Concernant la situation de la société Betty :
A titre liminaire, il y a lieu de constater que le conseil de la société Betty n’a pas régularisé la procédure à son égard alors qu’elle fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte par un jugement du 05 juin 2025 par le tribunal de commerce de Toulouse.
Le 21 novembre 2020, une ancienne salariée de la société Betty a saisi, à l’encontre de cette dernière, le conseil des prud’hommes de [Localité 150], lequel a convoqué les parties directement à l’audience de jugement du 26 janvier 2021.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 7 septembre 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2021 et a été notifié aux parties le 21 décembre 2021.
Le 5 janvier 2022, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Toulouse, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 24 octobre 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Toulouse a rendu son arrêt le 15 décembre 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
S’agissant de la procédure devant le conseil de prud’hommes, le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de jugement du 26 janvier 2021 n’est pas excessif.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Le délai inférieur à 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
S’agissant de la procédure devant la cour d’appel, le délai de 21 mois entre la déclaration d’appel et l’audience du 24 octobre 2023 a permis l’échange des conclusions entre les parties qui ont conclu les 30 mai et 16 novembre 2022 et n’est dès lors pas excessif.
Aucun délai excessif n’étant caractérisé, la société Betty est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
2.79 Concernant la situation de la société Kider Store Solution :
Le 14 décembre 2018, un ancien salarié de la société Kider Store Solution a saisi, à l’encontre de cette dernière, le conseil des prud’hommes de [Localité 151], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 22 janvier 2019.
Après plusieurs renvois successifs, à l’audience de mise en état du 28 mai 2019 l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 25 septembre 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 19 février 2020 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 2 mars 2020, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Orléans, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Orléans a rendu son arrêt le 8 septembre 2022.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
En l’absence d’élément relatif au nombre et aux dates des renvois mentionnés aux termes du jugement, le tribunal n’est pas en mesure d’examiner les délais précédant l’audience de mise en état du 28 mai 2019.
Le délai de 3 mois entre cette audience de mise en état et l’audience de plaidoirie n’est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
Le délai de 26 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 19 mai 2022 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 6 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 6 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la société Kider Store Solution est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.80 Concernant la situation de la société Volubilis II :
Le 28 juillet 2020, un ancien salarié de la société Volubilis II a saisi, à l’encontre de cette dernière, le conseil des prud’hommes de [Localité 142], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 27 octobre 2020 puis à l’audience de jugement du 16 novembre 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 février 2022 et a été notifié aux parties le 4 mars 2022.
Le 18 mai 2022, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Toulouse, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 26 octobre 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Toulouse a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 16 novembre 2021 devant le bureau de jugement, qui a permis de mettre en état l’affaire, n’est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Le délai inférieur à 1 mois entre prononcé du jugement et sa notification n’est pas excessif.
Le délai de 17 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 26 octobre 2023 n’est pas excessif.
Le délai inférieur à 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
Aucun délai excessif n’étant caractérisé, la société Volubilis II est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
2.81 Concernant la situation de la SCP Delannis-Bourse-Jaffe-Fabie-Ferriere :
Le 25 mai 2020, un ancien employé de la SCP Delannis-Bourse-Jaffe-Fabie-Ferriere a saisi, à l’encontre de cette dernière, le conseil des prud’hommes de Toulouse, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 25 janvier 2021 puis à l’audience de jugement 20 octobre 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2021 et a été notifié aux parties le 21 décembre 2021.
Le 6 janvier 2022, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Toulouse, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Toulouse a rendu son arrêt le 23 juin 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 5 mois.
Le délai de 8 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 20 octobre 2021 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Le délai inférieur à 1 mois séparant le prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 12 mai 2023 n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 5 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SCP Delannis-Bourse-Jaffe-Fabie-Ferriere est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 250,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.82 Concernant la SARL Agence de Sécurité et de Gardiennage – GK Sécurité, dans la procédure l’opposant à Monsieur [B] :
Le 13 novembre 2018, Monsieur [B] a saisi, à l’encontre de la SARL Agence de Sécurité et de Gardiennage – GK Sécurité, le conseil des prud’hommes de [Localité 146], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 22 janvier 2019 puis à une deuxième audience devant le bureau de conciliation et de mise en état du 5 février 2019.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience de mise en état du 9 avril 2019.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 10 décembre 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 10 mars 2020.
Le 30 mars 2020, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Nîmes, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Nîmes a rendu son arrêt le 13 décembre 2022.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai inférieur à 1 mois entre la première et la seconde audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l’audience de mise en état du 9 avril 2019 n’est pas excessif.
Le délai de 8 mois cette audience et l’audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Le délai de 30 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 6 octobre 2022 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SARL Agence de Sécurité et de Gardiennage – GK Sécurité est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.83 Concernant la situation de la SARL Agence de Sécurité et de Gardiennage – GK Sécurité, dans la procédure l’opposant à Monsieur [Y] :
Le 7 mai 2019, Monsieur [Y] a saisi, à l’encontre de la SARL Agence de Sécurité et de Gardiennage – GK Sécurité, le conseil des prud’hommes de [Localité 150], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 24 juin 2019 puis à l’audience de jugement du 9 mars 2020.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 16 septembre 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 9 décembre 2020 et a été notifié aux parties le 15 décembre 2020.
Le 13 janvier 2021, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Toulouse, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 3 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Toulouse a rendu son arrêt le 8 juillet 2022.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 8 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 9 mars 2020 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Le délai inférieur à 1 mois séparant le prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 3 juin 2022 n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
Aucun délai excessif n’étant caractérisé, la société Agence de Sécurité et de Gardiennage – GK Sécurité est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
2.84 Concernant la situation de la SARL Agence de Sécurité et de Gardiennage – GK Sécurité, dans la procédure l’opposant à Monsieur [DC] :
Le 3 août 2018, Monsieur [DC] a saisi, à l’encontre de la SARL Agence de Sécurité et de Gardiennage – GK Sécurité, le conseil des prud’hommes de [Localité 150].
Les parties ont été convoquées une audience de départage du 10 juin 2021.
Le conseil des prud’hommes a rendu un jugement de départage le 22 juillet 2021, lequel a été notifié aux parties le 27 juillet 2021.
La demanderesse indique que les parties ont, dans le cadre de cette procédure, été appelées à une audience devant le bureau de conciliation le 25 octobre 2018 puis à une audience devant le bureau de jugement du 28 janvier 2020, ce qui ne résulte pas des pièces. En outre, le jugement de départage du 22 juillet 2021 fait mention d’un procès-verbal de partage de voix sans en indiquer la date, celui-ci n’étant par ailleurs pas versé aux débats.
Le 17 août 2021, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Toulouse, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 4 janvier 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Toulouse a rendu son arrêt le 24 février 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n’est pas en mesure d’examiner les délais entre la saisine du conseil des prud’hommes et l’audience de départage du 10 juin 2021.
Le délai de 1 mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Le délai inférieur à 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 4 janvier 2023 n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
Aucun délai déraisonnable n’étant caractérisé, la SARL Agence de Sécurité et de Gardiennage – GK Sécurité est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
3. Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, est condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat est également condamné à verser la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chaque demandeur, à l’exception, d’une part, des sociétés Kevlar Protection, Betty et Volubilis II qui sont déboutés de leurs demandes d’indemnisation, d’autre part, de Madame [NY] [RZ] s’agissant de la procédure n° 52, Mme [MZ] [UY], Mme [ER] [M] [SI], M. [DB] [MT], M. [UI] [TY], la SCP Delannis-Bourse-Jaffe-Fabie-Ferriere et la société Agence de Sécurité et de Gardiennage – GK Sécurité s’agissant des procédures n° 83 et 84, pour lesquels il est équitable de leur laisser la charge de leurs frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [W] [PD] et le condamne aux dépens le concernant ;
1. Concernant Monsieur [LS] [LE] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [LS] [LE] :
— la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
2. Concernant Monsieur [D] [PS] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [D] [PS] :
— la somme de 1 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
3. Concernant Monsieur [LC] [H] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [LC] [H] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
4. Concernant Monsieur [MN] [G] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [MN] [G] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
5. Concernant Monsieur [SJ] [XN] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [SJ] [XN] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
6. Concernant Monsieur [HB] [SN] [S] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [HB] [SN] [S] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
8. Concernant Monsieur [FV] [UD] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [FV] [UD] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
9. Concernant Monsieur [X] [BZ] [NN] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [X] [BZ] [NN] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
10. Concernant Monsieur [VD] [OD] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [VD] [OD] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
11. Concernant Monsieur [RH] [BS] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [RH] [BS] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
12. Concernant Monsieur [HW] [VT] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [HW] [VT] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
13. Concernant Monsieur [UT] [LY] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [UT] [LY] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
14. Concernant Monsieur [A] [KI] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [A] [KI] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
15. Concernant Monsieur [PU] [MI] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [PU] [MI] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
16. Concernant Monsieur [XY] [OT] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [XY] [OT] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
17. Concernant Madame [NH] [VN] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [NH] [VN] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
18. Concernant Monsieur [CG] [EK] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [CG] [EK] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
19. Concernant Monsieur [U] [LI] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [U] [LI] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
20. Concernant Monsieur [XD] [UN] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [XD] [UN] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
21. Concernant Monsieur [EY] [HI] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [EY] [HI] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
22. Concernant Monsieur [ZT] [AP] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [ZT] [AP] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
23. Concernant Monsieur [WD] [TN] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [WD] [TN] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
24. Concernant Monsieur [ES] [VY] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [ES] [VY] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
25. Concernant Monsieur [GX] [WT] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [GX] [WT] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
26. Concernant Monsieur [J] [YI] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [J] [YI] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
27. Concernant Monsieur [SY] [BE] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [SY] [BE] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
28. Concernant Monsieur [I] [ZD] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [I] [ZD] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
29. Concernant Monsieur [K] [ZY] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [K] [ZY] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
30. Concernant Monsieur [BL] [YD] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [BL] [YD] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
31. Concernant Monsieur [PE] [YY] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [PE] [YY] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
32. Concernant Monsieur [DI] [HW] [DH] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [DI] [HW] [DH] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
33. Concernant Monsieur [AJ] [AI] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [AJ] [AI] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
34. Concernant Monsieur [O] [IL] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [O] [IL] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
35. Concernant Monsieur [HW] [CM] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [HW] [CM] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
36. Concernant Monsieur [SJ] [FM] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [SJ] [FM] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
37. Concernant Monsieur [GA] [ZI] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [GA] [ZI] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
38. Concernant Monsieur [GH] [DW] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [GH] [DW] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
39. Concernant Monsieur [E] [HS] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [E] [HS] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
40. Concernant Monsieur [NX] [CN] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [NX] [CN] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
41. Concernant Monsieur [OC] [OE] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [OC] [OE] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
42. Concernant Monsieur [XI] [RU] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [XI] [RU] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
43. Concernant Monsieur [LT] [PZ] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [LT] [PZ] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
44. Concernant Monsieur [IT] [JC] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [IT] [JC] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
45. Concernant Monsieur [N] [KS] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [N] [KS] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
46. Concernant Monsieur [GC] [YT] [OO] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [GC] [YT] [OO] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
47. Concernant Monsieur [R] [BD] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [R] [BD] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
48. Concernant Monsieur [SJ] [JU] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [SJ] [JU] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
49. Concernant Monsieur [JH] [VI] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [JH] [VI] :
— la somme de 3 300,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
50. Concernant Madame [MZ] [UY] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [MZ] [UY] la somme de 150,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [MZ] [UY] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
51. Concernant Madame [NY] [RZ], s’agissant de la procédure intentée contre la société Bac Communication, enregistrée sous le numéro de répertoire général 17/00898:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [NY] [RZ] :
— la somme de 1.800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
52. Concernant Madame [NY] [RZ], s’agissant de la procédure intentée contre la société Bac Communication, enregistrée sous le numéro de répertoire général 17/06039 :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [NY] [RZ] la somme de 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [NY] [RZ] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
53. Concernant Madame [NY] [RZ], s’agissant de la procédure intentée contre la société Progress Sup, enregistrée sous le numéro de répertoire général 17/00899:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [NY] [RZ] :
— la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
54. Concernant Madame [NY] [RZ], s’agissant de la procédure intentée contre la société Progress Sup, enregistrée sous le numéro de répertoire général 17/06041 :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [NY] [RZ] :
— la somme de 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
55. Concernant Madame [WY] [SO] épouse [MY] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à [WY] [MY] :
— la somme de 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
56. Concernant Monsieur [P] [NO] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [P] [NO] :
— la somme de 5 250,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
57. Concernant Monsieur [OY] [DO] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [OY] [DO] :
— la somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
58. Concernant Madame [JN] [IY] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [JN] [IY] :
— la somme de 2 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
59. Concernant Monsieur [RN] [ID] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [RN] [ID] :
— la somme de 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
60. Concernant Madame [BT] [FT] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [BT] [FT] :
— la somme de 2 700,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
61. Concernant Madame [PM] [LZ] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [PM] [LZ] :
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
62. Concernant Monsieur [TT] [ZN] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [TT] [ZN] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
63. Concernant Madame [ER] [M] [SI] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [ER] [M] [SI] la somme de 250,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [ER] [M] [SI] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
64. Concernant Monsieur [DB] [MT] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [DB] [MT] la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [DB] [MT] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
65. Concernant Monsieur [YN] [V] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [YN] [V] :
— la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
66. Concernant Madame [BK] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [BK] :
— la somme de 3 150,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
67. Concernant Madame [Z] [FF] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [Z] [FF] :
— la somme de 5 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
68. Concernant Madame [T] [TI] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [T] [TI] :
— la somme de 2 700,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
69. Concernant Monsieur [RJ] [KC] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [RJ] [KC] :
— la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
70. Concernant Monsieur [JM] [LD] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [JM] [LD] :
— la somme de 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
71. Concernant Monsieur [UI] [TY] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [UI] [TY] la somme de 150,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [UI] [TY] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
72. Concernant Monsieur [C] [NI] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [C] [NI] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
73. Concernant Monsieur [LJ] [KO] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [LJ] [KO] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
74. Concernant Monsieur [ED] [L] [MH] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [ED] [L] [MH] :
— la somme de 2 250,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
75. Concernant Madame [KN] [XT] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [KN] [XT] :
— la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
76. Concernant Monsieur [FN] [PT] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [FN] [PT] :
— la somme de 4 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
77. Concernant la société Kevlar Protection :
REJETTE les demandes de la société Kevlar Protection à l’encontre de l’agent judiciaire de l’État ;
78. Concernant la société Betty :
REJETTE les demandes de la société Betty à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat ;
79. Concernant la société Kider Store Solution :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à la société Kider Store Solution :
— la somme de 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
80. Concernant la société Volubilis II :
REJETTE les demandes de la société Volubilis II à l’encontre de l’agent judiciaire de l’État ;
81. Concernant la SCP Delannis-Bourse-Jaffe-Fabie-Ferriere :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à la SCP Delannis-Bourse-Jaffe-Fabie-Ferriere la somme de 250,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DÉBOUTE la SCP Delannis-Bourse-Jaffe-Fabie-Ferriere de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
82. Concernant la SARL Agence de Sécurité et de Gardiennage – GK Sécurité, dans la procédure l’opposant à Monsieur [B]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à la SARL Agence de Sécurité et de Gardiennage – GK Sécurité:
— la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
83. Concernant la SARL Agence de Sécurité et de Gardiennage – GK Sécurité, dans la procédure l’opposant à Monsieur [Y] :
REJETTE les demandes de la SARL Agence de Securite et de Gardiennage – Gk Securite à l’encontre de l’agent judiciaire de l’État ;
84. Concernant la SARL Agence de Sécurité et de Gardiennage – GK Sécurité, dans la procédure l’opposant à Monsieur [F] :
REJETTE les demandes de la SARL Agence de Sécurité et de Gardiennage – GK Sécurité à l’encontre de l’agent judiciaire de l’État.
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 147] le 21 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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