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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 12 sept. 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 12 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00312 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IQYK
AFFAIRE : S.A.S. HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION
c/ Société QBE EUROPE SA/NV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine POIRIER de la SCP SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
représentée par Maître Sandra BARBOSA, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Matthieu BOULET, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
représentée par Me Fabrice de COSNAC, de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 04 juillet 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 12 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 6 juin 2025, la société HISTOIRE ET PATRIMOINE RENOVATION a fait délivrer une assignation à comparaître à la société QBE Europe devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans, aux fins de faire déclarer opposable à son contradicteur l’expertise ordonnée le 15 mars 2024 par une décision du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], décision à laquelle il convient de se référer pour l’historique du dossier.
A l’audience du 4 juillet 2025, La société HISTOIRE ET PATRIMOINE RENOVATION maintient ses demandes par l’intermédiaire de son conseil.
Concluant en réponse, la société QBE europe ne s’oppose pas à la demande, sous réserve de ses droits.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 15 mars 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/453, n° minute 24/77).
La société HISTOIRE ET PATRIMOINE RENOVATION justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société QBE europe les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En effet, il est justifié de ce que la société QBE Europe est l’assureur de la société HISTOIRE ET PATRIMOINE RENOVATION qui est intervenu sur le chantier comme maître de l’ouvrage délégué. Or la société HISTOIRE ET PATRIMOINE RENOVATION est intervenu dans le litige en cours et sa responsabilité pourrait être engagée au vu du résultat de l’expertise menée par monsieur [N], expert judiciaire. Ce dernier a pu indiquer par courrier du 30 avril 2025 qu’il n’était pas opposé à cette mise en cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être au besoin supporté par la société HISTOIRE ET PATRIMOINE RENOVATION qui devra procéder à une consignation complémentaire qui pourrait être sollicitée par l’expert et dirigée contre elle.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société HISTOIRE ET PATRIMOINE RENOVATION, la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 15 mars 2024 (n° RG 23/453, n° minute 24/77) sont communes et opposables à la société QBE europe, prise en la personne de ses représentants légaux, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société QBE europe parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la société HISTOIRE ET PATRIMOINE RENOVATION,
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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