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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 16 oct. 2025, n° 23/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
DU 16 Octobre 2025
N° RG 23/01089 – N° Portalis DBYT-W-B7H-FDCP
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[P] [R], [S] [C]
C/
[H] [F] épouse [J], [T] [J]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Pierre LEFEVRE ([Localité 4])
Me Typhaine DESTREE ([Localité 4])
Copie à :
M. [M] [A], expert
_______________________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [P] [R]
née le 04 Septembre 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française,
Monsieur [S] [C]
né le 12 Juillet 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Pierre LEFEVRE de la SARL ANTIGONE, avocats au barreau de NANTES
_______________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [H] [F] épouse [J]
née le 20 Septembre 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française,
Monsieur [T] [J]
né le 05 Juin 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocats au barreau de NANTES
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Amélie COUDRAY, magistrat du siège délégué par ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN à la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 14 Novembre 2024
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 février 2025, date indiquée à l’issue des débats prorogé au 16 octobre 2025.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon promesse de vente du 21 septembre 2018 puis réitération par acte authentique de vente du 9 novembre 2018, Monsieur [T] [J] et Madame [H] [F] épouse [J] (ci-après dénommés « Monsieur et Madame [J] ») ont vendu à Monsieur [S] [C] et Madame [P] [R] ( ci-après dénommés « les consorts [E] ») une longère à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 6] (44).
Se plaignant que les vendeurs n’avaient pas réalisé l’intégralité des travaux mentionnés dans la promesse de vente, que l’eau du puits n’était pas potable, que le poêle à bois présentait de graves non-conformités, que de nombreuses malfaçons affectaient les menuiseries installées par les vendeurs, outre d’autres désordres, par acte d’huissier du 18 décembre 2020, Madame [P] [R] et Monsieur [S] [C] ont fait assigner Monsieur et Madame [J] devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 25 février 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné pour y procéder Monsieur [M] [A].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 28 mars 2023.
Par acte d’huissier du 22 février 2023, Madame [P] [R] et Monsieur [S] [C] ont fait assigner les époux [J] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 1604 et suivants, 1641 et suivants, 1792 et suivants, 1231-1 et suivants et 1100-1 et suivants du code civil, aux fins de :
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [J] et Madame [H] [J] à leur payer :
5.188,21 euros au titre du portail coulissant et des garde-corps de l’étage, 10.923,58 euros en réparation des désordres affectant les menuiseries,3.982 euros pour le garde-corps de l’escalier, 5.000 euros en indemnisation du temps qu’ils ont passé pour reprendre les travaux et du matériel acheté à cette fin s’agissant des trous dans le solde l’étage, 10.000 euros en indemnisation du temps qu’ils ont passé pour reprendre les travaux et du matériel acheté à cette fin s’agissant de l’absence d’isolation et de reprise des plafonds,1.445,68 euros au titre du remplacement du chauffe-eau, 3.157 euros en réparation des désordres affectant le garage,1.470,34 euros au titre des raccordements effectués en eau et électricité, 4.630,08 euros au titre du remplacement du poêle à bois, 500 euros par mois à compter de leur entrée dans les lieux ainsi que 20.000 euros au titre de leur préjudice moral, 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [J] et Madame [H] [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 janvier 2024, les consorts [E] maintiennent leurs prétentions et sollicitent le débouté des époux [J] de l’intégralité de leurs demandes.
Les moyens invoqués seront étudiés, désordre par désordre, dans les motifs du jugement.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 31 janvier 2024, Monsieur et Madame [J] demandent au tribunal, vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants, 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil et l’article 175 du code de procédure civile, de :
In limine litis, PRONONCER la nullité du rapport d’expertise sur ce qui concerne les infiltrations alléguées dans le garage ou, à titre subsidiaire, ÉCARTER des débats cette partie du rapport,
A titre principal, DÉBOUTER les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
LIMITER la condamnation de Monsieur et Madame [J] aux postes suivants :
la reprise d’une des baies du salon présentant des infiltrations à l’intérieur de la maison pour une somme ne pouvant dépasser 1.200 euros TTC,
la reprise des velux dans le garage / dépendance pour une somme de 2.123 euros TTC,
2/10ème du montant des frais d’expertise judiciaire,
DÉBOUTER Monsieur [C] et Madame [R] du surplus de leurs demandes,
A titre très subsidiaire, réduire dans de plus justes proportions les condamnations qui seraient prononcées au titre de l’indemnisation des préjudices immatériels,
En toute hypothèse,
CONDAMNER in solidum les consorts [E] à leur régler une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés,
LAISSER les dépens à la charge des consorts [E].
Monsieur et Madame [J] font valoir, vu les articles 238 et 265 du code de procédure civile, que la mission de l’expert judiciaire est circonscrite à celle fixée par le juge de sorte qu’il ne peut traiter un autre point que ceux figurant dans sa mission.
Ils relèvent que l’expert judiciaire a étendu sa mission, s’agissant du garage, à quatre désordres allégués évoquant des fuites, lesquels n’ont jamais fait l’objet de sa mission initiale ou d’une extension de sa mission par le juge des référés ou par le juge chargé du contrôle des expertises.
Ils estiment que l’initiative de l’expert judiciaire leur cause un grief puisque ces désordres qui n’ont pas été portés à leur connaissance, n’ont jamais fait l’objet d’une interruption des délais de prescription et de forclusion.
Ils assurent n’avoir jamais consenti à cette extension de la mission de l’expert judiciaire.
Ils demandent par conséquent à la présente juridiction de prononcer la nullité du rapport, au moins en ce qui concerne le point 9 relatif à l’analyse des désordres « garages : fuite au niveau du velux et de la toiture » et, en toute hypothèse, et à défaut de nullité, d’écarter des débats et de priver d’effets cette partie du rapport.
Monsieur et Madame [J] expliquent, vu les articles 1641 et 1642 du code civil, que le vendeur est débiteur envers son acquéreur de la garantie légale des vices cachés.
Ils prétendent que la clause d’exonération de la garantie des vices cachés est licite entre particulier.
Ils expliquent également, vu les articles 1792 et suivants du code civil, que le vendeur est débiteur de la garantie décennale pour les désordres affectant les ouvrages pour lesquels il est réputé constructeur et à condition d’avoir édifié des travaux d’une certaine ampleur, et en présence de désordres survenant dans les dix ans et d’une certaine gravité.
Ils déclarent que pour engager la responsabilité du vendeur, au titre de ces deux garanties, il est nécessaire de démontrer l’existence d’un désordre. Ils précisent qu’une non-conformité sans désordre n’engage pas la responsabilité du vendeur réputé constructeur.
Ils indiquent quant à la garantie légale des vices cachés, qu’il doit être démontré l’existence d’un vice affectant le bien vendu, lequel doit être antérieur à la vente, rédhibitoire et connu du vendeur.
Ils disent que si le vendeur est tenu d’une obligation générale d’information, il n’est pas tenu d’informer l’acquéreur sur ce dont il a pu se convaincre lui-même.
Ils ajoutent qu’aucune condamnation ne peut intervenir sur la base exclusive d’éléments non établis contradictoirement.
Les moyens de défense invoqués seront étudiés, désordre par désordre, dans les motifs du jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mai 2024 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 14 novembre 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 6 février 2025, prorogé au 16 octobre 2025.
MOTIFS
I – Sur les demandes indemnitaires des consorts [E]
Les désordres sont mentionnés selon la numérotation de l’expertise judiciaire, sachant que le désordre n°1 concernant le piquetage de l’enduit, ne fait l’objet d’aucune demande.
A ) Le portail
Monsieur [S] [C] et Madame [P] [R] déclarent que les époux [J] s’étaient engagés à modifier le portail coulissant de sorte qu’ils étaient tenus de satisfaire à leur engagement conformément à l’article 1100-1 du code civil.
Ils demandent par conséquent leur condamnation à leur régler le coût de la fourniture et de la pose du portail coulissant évalué à la somme de 4.262,60 euros HT, selon devis de la société AEMP, soit la somme de 4.688,70 euros, outre les frais de pose.
Monsieur et Madame [J] font valoir que l’acte de vente ne fait aucune référence à un quelconque engagement de leur part et qu’en acceptant de le signer, Monsieur [S] [C] et Madame [P] [R] ont renoncé à tout ce qui n’a pas été réalisé et prévu dans la promesse de vente.
Si la présente juridiction venait à considérer qu’il y a bien eu un engagement de leur part, ils estiment qu’il devra être juger que cette inexécution était apparente lors de la vente de sorte que, à défaut d’être repris dans l’acte de vente, ils n’y étaient pas tenus.
Ils demandent par conséquent le rejet de cette prétention.
Sur ce,
Ni la promesse de vente, ni l’acte de vente n’évoquent d’engagement des époux [J] à effectuer la pose d’un portail.
L’expert judiciaire reproduit un échange de SMS entre les consorts [E] et les époux [J] du 21 septembre 2018 concernant l’absence de mention de la pose de ce portail sur la promesse de vente. Il ressort de cet échange que les époux [J] se sont engagés à modifier le portail sur demande des consorts [E].
Il n’est pas contesté que les travaux n’ont pas été exécutés.
Or, vu l’article 1103 du code civil, l’absence de mention concernant le portail sur l’acte de vente définitif, lequel est postérieur à la conversation par SMS tenue entre les vendeurs et les acquéreurs, vaut renonciation des acquéreurs à cette demande de travaux.
Les consorts [E] sont déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre.
B ) Au titre des désordres affectant les menuiseries
L’expert judiciaire a constaté que les menuiseries posées par les époux [J] ne sont pas posées dans les règles de l’art.
Il a conclu que ces manquements aux règles de l’art n’ont aucune conséquence, que ce soit pour l’esthétique de la maison, sa solidité, sa destination, si ce n’est les deux baies vitrées du salon.
L’expert judiciaire a en effet constaté deux sortes d’infiltrations : des infiltrations en partie basse des baies vitrées, à la jonction des deux ouvrants de chaque baie, dont il impute la responsabilité aux époux [J] en raison de la pose non conforme de ces menuiseries, et une infiltration en partie haute dont il impute la responsabilité aux consorts [E] en raison de la pose défectueuse de l’enduit sur le mur depuis leur achat.
Monsieur [S] [C] et Madame [P] [R] indiquent que l’expert judiciaire a constaté que la pose des fenêtres et des deux baies vitrées du rez-de-chaussée par les époux [J] n’avait pas été réalisée dans le respect des règles de l’art puisque les menuiseries sont posées sur des appuis ou seuils en béton qui ne comportent pas de rejingot, lequel est indispensable à l’étanchéité du bâtiment. Ils ajoutent que l’expert judiciaire a relevé que les menuiseries ne comportent pas d’entrée d’air et qu’il a constaté des défauts d’étanchéité, d’anciennes traces d’infiltrations et la présence de mousse expansive pour calfeutrer.
Ils rajoutent que l’expert judiciaire a également constaté que les désordres d’infiltrations ont bien existé et que des auréoles d’anciennes traces d’humidité sont encore visibles sur les murs aux abords des menuiseries du rez-de-chaussée.
Ils déclarent que l’expert judiciaire a retenu que ces non-conformités étaient imputables aux époux [J]. Ils disent que l’expert judiciaire a également retenu que les infiltrations d’eau à la jonction entre les deux ouvrants des deux baies du salon rendent la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée et en diminuent l’usage et sont imputables aux époux [J] en ce qu’ils ont acheté et posé eux-mêmes les menuiseries.
Ils affirment que Monsieur et Madame [J] sont réputés vendeurs constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil de sorte qu’ils sont débiteurs de la garantie décennale.
Ils ajoutent que le vendeur constructeur est également débiteur d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices de sorte qu’il est également responsable des vices de construction qui ne relèveraient pas de la garantie décennale.
Ils affirment que Monsieur et Madame [J] sont toujours tenus de la garantie décennale et des vices de construction, les travaux ayant été réalisés en 2013, et ce, d’autant que les délais de prescription et forclusion ont été interrompus par l’assignation délivrée le 18 décembre 2020.
Ils disent avoir fait chiffrer les travaux réparatoires à la somme de 10.923,58 euros.
Ils rappellent, quant au partage de responsabilité proposé par l’expert judiciaire, que s’il a relevé que l’une des infiltrations trouverait sa source dans le défaut de piquetage, les autres infiltrations, qui ont existé et qui perdurent, s’expliquent indéniablement par les nombreux défauts de pose des menuiseries.
Ils ajoutent que les malfaçons, non-conformités et défauts constatés imputables aux époux [J] nécessitent de reprendre l’intégralité des menuiseries de sorte que ce coût doit être intégralement pris en charge par ces derniers.
Ils estiment que seule l’application d’un enduit hydrofuge pourrait être mis à leur charge.
Si la garantie décennale des époux [J] n’était pas retenue, ils s’estiment fondés à rechercher leur garantie contractuelle en raison des vices de construction affectant l’ouvrage réalisé.
A titre infiniment subsidiaire, ils s’estiment fondés à rechercher leur responsabilité sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, étant rappelé que le vendeur constructeur ne peut valablement invoquer la clause de non garantie des vices cachés puisqu’il est considéré comme un professionnel ne pouvant ignorer les vices.
Ils indiquent que l’expert judiciaire précise que ce point n’était pas décelable par l’acquéreur et que le vendeur devait en avoir connaissance lors de la vente.
Monsieur et Madame [J] indiquent, quant aux nombreuses malfaçons affectant les menuiseries extérieures et les fenêtres du rez-de-chaussée, que l’expert judiciaire n’a constaté que des non-conformités aux règles de l’art sans désordres consécutifs.
Selon eux, l’expert judiciaire n’a pu constater que d’anciennes traces d’infiltrations sur le tableau en placoplâtre devant la fenêtre.
Monsieur et Madame [J] concluent que le seul désordre constaté réside dans les infiltrations mises en évidence au niveau des deux baies, lesquelles rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Ils déduisent que leur responsabilité ne pourra être retenue que pour ce désordre et la reprise de cette infiltration.
Ils estiment qu’il est indifférent que l’expert judiciaire précise que le non-respect de telle norme peut affecter l’étanchéité en l’absence de désordre d’étanchéité.
Ils estiment qu’il est également indifférent que l’expert judiciaire note que les menuiseries ne possèdent pas d’entrées d’air s’il ne constate pas de désordre.
Ils ajoutent que l’absence d’entrée d’air était, au surplus, apparent lors de la vente, tout comme l’absence de rejingot.
Ils relèvent que l’expert judiciaire considère que les interventions de Monsieur [S] [C] et Madame [P] [R] sont en lien avec l’infiltration constatée.
Ils exposent, d’une part, qu’il y a un défaut d’entretien qui ne peut qu’être imputable aux acquéreurs et que, d’autre part, les enduits extérieurs du pignon, où se situent les deux baies du salon, ont été réalisés par ces derniers et que l’une des deux infiltrations constatées a pour origine un espace non jointoyé entre deux pierres de sorte qu’elle est imputable aux travaux réalisés par Monsieur [S] [C] et Madame [P] [R].
Ils estiment qu’il n’y a pas lieu de retenir l’ensemble des travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire.
Ils demandent par conséquent à la présente juridiction de ne retenir leur responsabilité que pour l’infiltration d’une baie du salon, soit, de mettre uniquement à leur charge, sur le devis AEMP, le premier poste de fourniture PVC AMI fenêtre 2 vantaux pour 818,69 euros HT, outre un poste dépose et reprise placo dans une proportion correspondant à la moitié maximum du montant figurant au devis.
Selon eux, leur condamnation devra être limitée à 1.200 euros TTC pour ce désordre.
Sur ce,
Vu l’article 1792 du code civil et l’article 1792-1 du code civil, le vendeur qui a fait construire l’ouvrage et qui le vend après achèvement des travaux, est tenu comme les constructeurs envers les acquéreurs de l’ouvrage pour les désordres de nature décennale apparus après réception des travaux.
Vu l’article 1353 du code civil selon lequel celui qui se prévaut d’une obligation doit la démontrer,
En l’espèce, la promesse de vente mentionne que les époux [J] ont réalisé des travaux dans la maison : pose de menuiseries et aménagement des combles avec création de fenêtres dans les combles.
L’immeuble est vendu avec la mention « immeuble à finir de rénover ». L’acte notarié révèle notamment que l’électricité est en cours de rénovation, de même que l’étanchéité des façades….Il a donc été vendu avant l’achèvement des travaux de rénovation.
Par conséquent, les époux [J] ne sont pas débiteurs de la responsabilité décennale des constructeurs envers les consorts [E] concernant les désordres affectant les travaux réalisés.
Ils ne sont pas réputés constructeurs et n’engagent donc pas leur responsabilité de droit commun en tant que constructeurs concernant la pose des menuiseries, qui n’est pas conforme aux règles de l’art mais qui ne cause aucun désordre.
Vus les articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue, quand bien même il ne les aurait pas connus, envers l’acquéreur.
Le vice est réputé apparent pour le vendeur, et celui-ci ne peut se prévaloir d’une clause contractuelle excluant sa garantie pour les vices cachés, lorsqu’il a réalisé les travaux sur la chose, qui sont à l’origine du vice dénoncé.
Le vice caché, au sens de ces articles, est le vice caché pour l’acquéreur lors de la vente, qui existait à cette date, qui rend la chose vendue impropre à son usage normal, de telle sorte que l’acquéreur n’aurait pas acheté ou n’aurait donné qu’un moindre prix s’il avait connu ce vice.
Il ressort de l’expertise judiciaire que les époux [J] n’ont pas respecté les règles de l’art en matière de pose de menuiseries.
Concernant les problèmes d’ouverture ou de fermetures des menuiseries, ceux-ci étaient apparents au jour de la vente et ne ressortent donc pas de la garantie des vices cachés.
Concernant les infiltrations d’eau, l’expert judiciaire a conclu qu’elles n’existent actuellement qu’au niveau des deux baies vitrées du rez-de-chaussée.
Il détecte des traces anciennes d’infiltrations auprès des fenêtres.
Il existe deux sortes d’infiltrations actuelles. L’infiltration par le plafond est causée par une pose d’enduit défectueuse. L’enduit a été réalisé par les consorts [E]. Les infiltrations à la jonction basse des baies vitrées sont causées par la pose défectueuse réalisée par les époux [J].
Contrairement à ce que concluent les époux [J], les investigations de l’expert ont permis de mettre en évidence ces infiltrations actuelles.
Les infiltrations d’eau à l’intérieur de la maison d’habitation compromettent son usage normal et constituent des vices cachés de la chose vendue au sens des articles 1641 et suivants du code civil.
Inversement, il n’est pas démontré que les traces d’infiltration anciennes constatées par l’expert sont imputables aux travaux réalisés par les époux [J], s’agissant d’une maison ancienne dont la rénovation était en cours au jour de la vente aux consorts [E].
Le devis de la société AEMP qui est versé par les consorts [E] au débat en pièce 10 concerne le changement de toutes les fenêtres.
Par conséquent, il convient de limiter la condamnation des époux [J] au changement des deux porte-fenêtres, soit 2.333,66 euros HT plus TVA de 10% selon le devis AEMP.
La reprise des porte-fenêtres impliquant une reprise conforme aux règles de l’art, les travaux comprendront également la reprise des seuils permettant la pose de rejingots. Le devis de la société MCT-PRO concernant ces prestations s’élève à 1.310 euros HT plus TVA de 10%.
En revanche, la reprise des embellissements ne peut être du montant du devis de la SARL COULEURS ET PASSION, étant donné que la reprise du plafond concerne les infiltrations actuelles imputables aux consorts [E]. Il sera tenu compte de ce devis à hauteur de 738 euros HT, plus TVA de 10%, au titre de la reprise nécessaire des embellissements consécutive au changement des baies vitrées sur les murs attenants.
Par conséquent, au titre de ce désordre, les époux [J] sont condamnés à verser aux consorts [E] la somme de 4.381,66 euros HT, plus TVA de 10%.
C) L’absence de garde-corps de l’escalier
La promesse de vente stipule que l’escalier devra être changé par les vendeurs.
L’expert judiciaire a constaté que l’escalier a bien été changé, mais qu’il ne comporte pas de rambarde ou garde-corps, ce qui porte atteinte à la sécurité des personnes.
Il impute le désordre à 100% aux époux [J] et chiffre le montant des reprises à 3.982 euros TTC au vu d’un devis de la société Auffray Agencement.
Monsieur [S] [C] et Madame [P] [R] indiquent que l’expert judiciaire considère que la réalisation et la pose du nouvel escalier par les époux [J] ne sont pas conformes aux normes de sécurité et que l’escalier présente un risque de chute pour les personnes, celui-ci étant dépourvu de garde-corps.
Ils affirment que Monsieur [J] n’a jamais remis les garde-corps de sorte qu’il n’a pas satisfait à son engagement au sens de l’article 1100-1 du code civil.
Ils disent que les travaux réparatoires s’élèvent à la somme de 3.982 euros.
Monsieur et Madame [J] font valoir que l’absence de garde-corps était parfaitement visible lors de la vente de sorte que ce défaut, s’il devait être retenu comme tel, ne peut engager leur responsabilité.
Ils affirment ne pas s’être engagés à installer un garde-corps.
Ils précisent, quant à l’obligation de résultat du constructeur, qu’elle n’existe que jusqu’à la réception des travaux et que, de la même manière, les défauts apparents sont purgés par une réception sans réserve. Ils ajoutent que le propriétaire n’a pas l’obligation d’installer, lorsqu’il le fait pour son propre usage, un garde-corps qui n’est, sinon obligatoire, qu’au-dessus d’un mètre.
Sur ce,
Vus les articles 1103, 1603 et1604 du code civil,
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, le vendeur s’engage à livrer un objet conforme aux stipulations contractuelles.
En matière de non conformité apparente, la réception sans réserve purge cette non conformité.
Les époux [J] ne sont pas considérés comme constructeurs, s’agissant de la pose d’un escalier devant remplacer un escalier existant.
Ils ne sont donc pas débiteurs envers les consorts [E] de la responsabilité des locateurs d’ouvrage envers les maîtres de l’ouvrage.
Les époux [J] ont pris l’engagement de fournir aux consorts [E] un nouvel escalier dans la promesse de vente.
Cet engagement a été respecté.
Lors de la prise de possession de la maison, le désordre allégué consistant dans l’absence de rambardes, était apparent.
Par conséquent, la responsabilité des vendeurs ne peut être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
S’agissant d’un manquement allégué à l’obligation de délivrance des vendeurs, il est constaté que les consorts [E] ne justifient pas avoir émis de réserve concernant le manque apparent de rambarde sur le nouvel escalier.
Ils ont assigné les époux [J] en référé expertise notamment sur ce sujet seulement le 18 décembre 2020.
Par conséquent, ils sont réputés avoir accepté la livraison en l’état de l’escalier.
Les consorts [E] sont déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre.
D) Les trous dans le sol de l’étage
L’expert indique qu’il a été saisi au titre d’un désordre relatif à l’absence d’isolation des combles.
Il s’avère qu’au moment de l’expertise, les consorts [E] avaient entièrement refait les travaux d’isolation et de décoration des combles aménagés par les époux [J].
Analysant les photos des parties, l’expert a conclu que les époux [J] avaient posé un plancher directement sur les lambris, dont l’intervalle est rempli de terre ou torchis, conformément aux techniques de construction de l’époque de la construction de la longère.
Il n’a relevé aucun manquement à des règles de l’art, ni désordre.
Monsieur [S] [C] et Madame [P] [R] indiquent reprocher à Monsieur et Madame [J] les trous et l’absence de plancher à plusieurs endroits. Ils disent avoir dû tout reprendre pour assurer la sécurité et la pérennité de l’ouvrage.
Ils déclarent que ces travaux n’étaient pas prévus, qu’ils les ont mobilisés et leur ont fait engager des frais supplémentaires.
Ils soutiennent que les époux [J] ne pouvaient ignorer cette absence de plancher dans le cadre de la rénovation de la maison.
Ils estiment que ce désordre relève de la garantie légale des vices cachés sans que les vendeurs ne puissent leur opposer une clause d’exclusion, ces derniers étant réputés vendeurs constructeurs.
Ils demandent par conséquent la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [J] à leur verser la somme de 5.000 euros pour indemniser le temps qu’ils ont passé pour reprendre les travaux et le coût du matériel acheté à cette fin.
Ils répondent aux époux [J] qu’ils ne pouvaient attendre l’issue de la procédure judiciaire pour faire les travaux, aux fins de loger leur famille dans les meilleurs délais en toute sécurité.
Monsieur et Madame [J] déclarent que ni eux, ni l’expert judiciaire n’ont constaté les allégations de Monsieur [S] [C] et Madame [P] [R], l’étage ayant été intégralement rénové avant les opérations d’expertise.
Ils font valoir qu’il est constant qu’aucune condamnation ne peut intervenir sur la base exclusive d’éléments non établis contradictoirement.
Ils ajoutent que l’expert judiciaire donne un avis technique en expliquant qu’il n’y a aucune obligation d’isoler thermiquement le plancher de l’étage d’une habitation de sorte qu’il n’y a ni désordre ni préjudice.
Sur ce,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vus les articles 1641 et suivants du code civil,
Comme vu ci-dessus les époux [J] n’engagent pas leur responsabilité au titre des articles 1792 et suivants du code civil, s’agissant de travaux de rénovation en cours lors de la vente de la maison.
Par ailleurs, concernant le vice caché allégué par les consorts [E] , l’expert judiciaire, au vu des documents fournis par les parties, n’a constaté ni formulé l’hypothèse d’aucun manquement aux règles de l’art ni d’aucune atteinte à la sécurité des personnes, à la structure du bâtiment ou autre désordre lié à ces travaux, et n’a pas évoqué de préjudice causé aux consorts [E] par les travaux réalisés par les époux [J].
Au vu de ces éléments, les consorts [E] sont déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre.
E) Au titre de l’absence d’isolation et de reprise des plafonds
A l’instar du désordre précédent, l’expert judiciaire n’a pu constater aucun désordre car les consorts [E] ont fait réaliser les travaux de reprise des plafonds des combles avant l’expertise judiciaire.
Il a indiqué qu’il n’existait pas de désordre au jour de l’expertise.
Monsieur [S] [C] et Madame [P] [R] disent avoir été contraints de réaliser les travaux car lorsqu’ils ont mis le chauffage en service, le lambris est tombé et ils ont alors découvert l’absence d’isolation et la présence de lambris posé à même les chevrons du toit.
Ils déclarent que ces travaux n’étaient pas prévus qu’ils ne pouvaient ignorer ces désordres dans le cadre de la rénovation de la maison.
Ils estiment que ce désordre relève de la garantie légale des vices cachés sans que les vendeurs ne puissent leur opposer une clause d’exclusion, ces derniers étant réputés vendeurs constructeurs.
Ils demandent par conséquent la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [J] à leur verser la somme de 10.000 euros pour indemniser le préjudice résultant du temps qu’ils ont passé pour reprendre les travaux et du coût du matériel acheté à cette fin.
Ils répondent aux époux [J] qu’ils ne pouvaient attendre l’issue de la procédure pour engager des travaux.
Monsieur et Madame [J] indiquent que ce désordre n’a pas été constaté par l’expert judiciaire, l’étage ayant été intégralement rénové avant les opérations d’expertise.
Ils relèvent qu’aucun élément n’a été transmis.
Sur ce,
Vu l’article 1353 du code civil,
Il est rappelé que les consorts [E] sont mal fondés à solliciter l’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Vus les articles 1641 et suivants du code civil,
Les photographies du procès-verbal de constat du 5 juin 2020 ne permettent pas de constater l’existence du désordre ou du vice caché allégué.
La pièce 19 constituée de photos prises par les consorts [E] ne permet pas non plus de justifier du bien-fondé de leurs allégations. Il y a notamment de la laine de verre visible en page 5 de cette pièce, recto et verso.
Si les lambris ont été posés directement sur la charpente des combles comme l’affirment les demandeurs, les consorts [E] ne rapportent pas la preuve que ce mode de pose a nécessité des travaux pour rendre l’espace habitable.
Par conséquent, les consorts [E] ne démontrent pas l’existence d’un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil.
Ils sont déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre.
F) Fenêtres posées avec de la mousse et sans garde corps
L’expert constate que les fenêtres de l’étage n’ont pas de garde-corps.
Une photo transmise par les parties montre qu’avant des travaux réalisés par les consorts [E] , les fenêtres ou au moins l’une d’entre elles était entourée de mousse servant à la pose.
Les consorts [E] font valoir que les époux [J] s’étaient engagés à poser deux garde-corps dans la promesse de vente, ce qui n’a pas été fait.
Ils demandent de les voir condamnés à les indemniser à ce titre.
Les époux [J] font valoir que le défaut était apparent lors de la vente et que les consorts [E] ont accepté de prendre possession de la maison sans que les garde-corps aient été posés.
Sur ce,
Vus les articles 1641 et suivants du code civil,
La mousse entourant la fenêtre était apparente lors de la vente d’après ce qui résulte de la photo pèce n°2 page 8 de l’annexe 4 de l’expertise, et qui est reproduite page 48 de l’expertise judiciaire.
Par conséquent, il s’agit d’un défaut apparent de la chose vendue.
Vus les articles 1103, 1603 et1604 du code civil,
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, le vendeur s’engage à livrer un objet conforme aux stipulations contractuelles.
En matière de non conformité apparente, la réception sans réserve purge cette non conformité.
Les époux [J] s’étaient engagés à poser deux garde-corps sur les fenêtres de l’étage dans la promesse de vente. Ils n’ont pas exécuté cette obligation.
Néanmoins, lorsqu’ils ont pris livraison de la maison, les consorts [E] ne justifient pas qu’ils ont émis une réserve concernant l’absence de garde-corps des fenêtres qui était apparente.
Par conséquent, ce défaut de conformité apparent a été purgé par l’absence de réserves à la livraison.
Les consorts [E] sont déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre.
G ) Au titre du remplacement du chauffe-eau
Les consorts [E] se sont prévalus de la pose de travers du chauffe-eau.
Avant que l’expertise judiciaire ne commence, ils ont changé le chauffe-eau et l’expert judiciaire a constaté l’absence de désordres.
Monsieur [S] [C] et Madame [P] [R] disent avoir été contraints de changer le chauffe-eau puisque celui installé par les époux [J] a éclaté. Ils exposent que celui-ci était calé sur des cales en bois de travers, tel en témoigne le constat d’huissier réalisé.
Ils indiquent que ce changement leur a coûté la somme de 1.445,68 euros.
Selon eux, la responsabilité des époux [J] est engagée, ces derniers étant tenus de vendre une maison avec eau, électricité et chauffage.
Ils estiment que l’absence de chauffe-eau rend l’ouvrage impropre à sa destination et relève de la garantie décennale à laquelle sont tenus Monsieur et Madame [J].
A titre subsidiaire, ils fondent leur demande sur la garantie légale des vices cachés.
Monsieur et Madame [J] déclarent que l’expert judiciaire n’a rien pu constater, le chauffe-eau ayant été changé par les acquéreurs.
Ils estiment que le constat d’huissier ne saurait fonder leurs demandes en l’absence d’autres éléments contradictoirement établis.
Sur ce,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 1641 du code civil,
Les consorts [E] ne justifient pas que le changement du chauffe-eau après la vente a été causé par un vice caché existant au jour de la vente.
La pose de travers et manifestement non conforme du chauffe-eau était visible lors de la vente comme cela résulte du PV de constat d’huissier que les demandeurs versent au débat.
Ils disent que le chauffe-eau a éclaté, sans qu’aucune pièce ne soit versée concernant l’époque de ce remplacement, ni sans aucune analyse par un tiers des causes de ce remplacement.
Par conséquent, ils sont déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre.
H ) Au titre des désordres affectant le garage
L’expert judiciaire a été saisi au titre de désordres décrits comme tels : vélux, bout des planches sur le pourtour avec vis, mousse sur tous les bouts, lambris posés sur les chevrons de bois sans isolation.
Or, il a conduit ses investigations sur les infiltrations d’eau affectant le garage.
L’expert judiciaire a indiqué que la couverture est constituée d’un bac acier, et que les pannes de la charpente de cette pièce sont récentes. Il a indiqué que les époux [J] ont remplacé la toiture en fibro-ciment par cette couverture en acier, et que c’est eux qui ont installé également le velux.
Autour du velux inséré dans la toiture, il a mis en évidence une infiltration d’eau au niveau de la fixation de cette ouverture.
Il a constaté également l’existence d’une infiltration d’eau au droit de la zone de contact entre la maison et la partie haute de la couverture du garage.
Il impute l’infiltration au droit du mur de la maison aux travaux réalisés par les consorts [E] sur l’enduit de façade.
Il impute l’infiltration provenant des pourtours du velux aux travaux réalisés par les époux [J].
Il expose que les infiltrations par le velux n’étaient pas apparentes lors de la vente et qu’elles portent atteinte à la destination du garage.
Les consorts [E] concluent que l’expert judiciaire considère que les infiltrations dans le garage rendent la chose vendue impropre à son usage et en diminue l’usage et que ce point n’était pas décelable par l’acquéreur et que les vendeurs en avaient connaissance. Selon eux, les vendeurs engagent donc leur responsabilité décennale.
Ils estiment, subsidiairement, que ce désordre relève de la garantie légale des vices cachés sans que les vendeurs ne puissent leur opposer une clause d’exclusion, ces derniers étant réputés vendeurs constructeurs.
Ils disent que les travaux réparatoires ont été chiffrés à la somme de 3.157 euros.
Ils demandent par conséquent la condamnation solidaire des époux [J] à leur verser cette somme.
Ils répondent à la nullité soulevée par les époux [J], que ce désordre a été abordé au cours de la réunion d’expertise, que les parties présentes ont toutes donné leur accord pour qu’il soit pris en compte et qu’il soit procédé à des investigations sur ce point. Ils ajoutent que les constats et analyses de l’expert judiciaire ont été débattus par les parties.
Ils déduisent que le rapport est parfaitement valable et que leurs demandes doivent être accueillies.
Les époux [J] demandent à titre liminaire que le tribunal prononce la nullité du rapport d’expertise sur la question des infiltrations, en application de l’article 238 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l’expert judiciaire n’a pas été saisi de ce point.
Selon eux, ces investigations leur font grief en ce qu’elles concernent des désordres pour lesquels les délais de prescription et de forclusion qui couraient contre les consorts [E] n’ont pas été interrompus. Selon eux, ils n’ont pas donné leur accord à l’expert judiciaire pour qu’il étende sa mission à ces infiltrations.
A titre subsidiaire, ils sollicitent de voir prononcer l’inopposabilité de l’expertise sur ce point.
Ils déduisent qu’aucune condamnation ne saura être prononcée à leur encontre.
A défaut, ils déclarent qu’il convient de distinguer, conformément aux conclusions expertales, les infiltrations au niveau de la toiture contre la maison, qui sont les conséquences des travaux réalisés par Monsieur [S] [C] et Madame [P] [R] et les infiltrations autour du velux qui sont imputables aux travaux qu’ils ont réalisés.
Ils concluent que leur responsabilité ne pourra être retenue que pour la reprise des velux à hauteur de 2.123 euros.
Sur ce,
La violation de la lettre de l’article 238 du code de procédure civile n’est pas sanctionnée par la nullité.
En l’espèce, saisi d’un désordre affectant des éléments de la charpente du garage, l’expert judiciaire a étendu sa mission à des infiltrations apparues postérieurement à sa désignation.
D’une part le désordre a été débattu contradictoirement dans le cadre de l’expertise judiciaire, le conseil des époux [J] ayant formé plusieurs dires concernant les infiltrations dans le garage. D’autre part l’expert judiciaire déclare avoir obtenu l’accord des époux [J] pour étendre sa mission sur ce point. Enfin, le rapport d’expertise qui a été déposé en 2023 établit l’existence et l’importance de ces infiltrations et l’assignation au fond délivrée en 2023 aux époux [J] sollicite leur condamnation au titre de ce désordre. Ainsi, l’absence d’ordonnance étendant la mission de l’expert judiciaire n’a pas d’incidence sur la recevabilité de la demande indemnitaire formée par les consorts [E] au regard du délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés.
Dès lors, il n’y a pas lieu, ni de prononcer la nullité des conclusions de l’expert au sujet de ce désordre, ni de les déclarer inopposables aux époux [J].
Sur le fond, vu les articles 1641 et suivants du code civil,
L’infiltration imputable aux époux [J] n’était pas décelable par l’acquéreur au jour de la vente.
En revanche, le vendeur, qui a effectué les travaux de pose du velux dans la toiture, ne peut opposer à l’acquéreur la clause exonératoire de garantie au titre des vices cachés qui est stipulée dans le contrat de vente. Il est présumé de mauvaise foi.
Or, les infiltrations d’eau par la toiture rendent le garage impropre à son usage.
Par conséquent, vu le devis DB COUVERTURE, les époux [J] sont condamnés à verser aux consorts [E] la somme de 2.123 euros HT plus TVA de 10% en réparation de ce désordre.
I ) Au titre des raccordements effectués en eau et électricité
L’expert judiciaire n’a constaté aucun désordre sur ces points.
Monsieur [S] [C] et Madame [P] [R] déclarent que la maison n’était ni raccordée en eau ni en électricité et qu’ils ont dû assumer des frais à cette fin : 250 euros pour le raccordement en eau et 1.220,34 euros pour le raccordement en électricité.
Ils estiment que ces coûts sont imputables aux époux [J] qui étaient tenus de vendre une maison raccordée en eau, électricité et chauffage, vu l’obligation du vendeur de délivrer l’ensemble des accessoires du bien visée à l’article 1615 du code civil.
Selon eux, l’eau et l’électricité sont des accessoires indispensables à l’usage d’une maison.
Ils relèvent que l’acte de vente ne mentionne pas cette absence.
Ils relèvent également que l’acte précise que l’eau du puits était potable, ce qui s’est révélé inexact, de sorte qu’ils ont été contraints de faire raccorder la maison en eau.
Ils demandent par conséquent la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [J] à leur verser la somme de 1.470,34 euros.
Ils répondent à Monsieur et Madame [J] que le défaut de raccordement constitue, non pas un vice caché, mais un manquement à l’obligation de délivrance conforme du vendeur.
Monsieur et Madame [J] estiment que seule la garantie légale des vices cachés trouverait à s’appliquer, sous réserve que les conditions soient remplies, et que les acquéreurs ne peuvent les contourner en se prévalant de l’obligation de délivrance conforme.
Ils expliquent qu’en vertu du principe selon lequel la règle spéciale prime sur la règle générale, en présence d’un vice présentant également les critères d’une non-conformité aux stipulations contractuelles, c’est la garantie légale des vices cachés qui s’applique.
Ils indiquent, quant au tableau électrique non fini, que l’expert n’a rien constaté, celui-ci ayant été changé par les acquéreurs en 2019, soit, avant les opérations d’expertise.
Ils affirment que la maison était bien raccordée, conformément à ce qu’il était stipulé dans l’acte de vente et aux termes duquel Monsieur [S] [C] et Madame [P] [R] acceptaient de faire leur affaire les anomalies portant sur l’installation électrique.
Ils estiment que formuler une prétention contraire à cet engagement relève de la mauvaise foi.
Ils indiquent, concernant l’eau du puits, qu’ils la consommaient et qu’il est joint à l’acte de vente une analyse de l’eau.
Ils déclarent que l’acte de vente stipule qu’un compteur d’eau était présent mais que le bien n’y était pas raccordé de sorte que Monsieur [S] [C] et Madame [P] [R] en faisaient leur affaire personnelle.
De la même manière, ils estiment que la mauvaise foi des requérants est patente.
Sur ce,
Vus les articles 1603 et suivants du code civil,
La rénovation en cours de l’électricité était connue par les acquéreurs. Ils ont déclaré qu’ils faisaient leur affaire de l’installation en cours et qu’ils feraient passer le Consuel quand ils auraient terminé les travaux sur l’électricité.
Ils reprochent aux époux [J] de n’avoir pas effectué de raccordement électrique et que la maison disposait uniquement d’un compteur de chantier.
Cependant, vue la rénovation électrique en cours dont les acquéreurs étaient informés, il n’est pas justifié que l’absence de raccordement électrique au réseau constitue un défaut de délivrance conforme du logement.
De même, la promesse de vente mentionne que le raccordement à l’eau de ville n’est pas réalisé et que le bénéficiaire fera son affaire du raccordement au réseau d’eau.
Par conséquent, il n’existe pas de manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme sur ce point.
Concernant l’eau du puits, la promesse de vente mentionnait que la maison était vendue dotée de deux puits, dont l’un pourvu d’eau potable. Il était annexé une analyse réalisée en 2013, mentionnant que l’eau était potable.
L’acte notarié réitérant la vente ne mentionne plus les puits en tant qu’annexes de la maison vendue.
En page 24 de l’acte de vente définitif, il est néanmoins mentionné qu’un des puits a été relié à la maison sans déclaration préalable en mairie et que l’acquéreur renonce à tout recours envers le vendeur à ce titre et qu’une analyse de l’eau du puits de 2013 est annexée à l’acte de vente.
Les consorts [E] justifient qu’ils ont fait analyser l’eau du puits prélevée hors laboratoire le 31 octobre 2018, dont le résultat a été édité le 9 novembre 2018, qui mentionne qu’elle n’est pas conforme aux normes autorisées.
Il est précisé que la vente définitive du bien a eu lieu le 9 novembre 2018.
Il ressort de ces éléments, que le vendeur ne s’est plus engagé sur la qualité potable de l’eau du puits ; que les consorts [E] connaissaient l’état de raccordement de la maison à l’eau de ville en acquérant le bien ; qu’ils connaissaient également le caractère non potable de l’eau du puits le jour de la réitération de la vente.
Par conséquent, il n’existe pas de manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme du bien concernant l’approvisionnement du bien en eau potable.
J ) Au titre du remplacement du poêle à bois
Constatant que le poêle de la maison avait été changé par les consorts [E], le juge des référés n’avait pas étendu la mission de l’expert judiciaire à ce sujet.
Monsieur [S] [C] et Madame [P] [R] déclarent que le poêle à bois présentait des non-conformités rendant son usage particulièrement dangereux.
Ils disent que ce changement leur a coûté 4.630,08 euros et que ce coût est imputable aux époux [J] en ce qu’ils avaient installé le poêle non conforme.
Ils demandent par conséquent leur condamnation à leur verser cette somme sur le fondement de la garantie décennale et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme du vendeur.
Ils concluent qu’ils ne pouvaient attendre la tenue d’une expertise pour changer le poêle sauf à vivre sans chauffage et avec le risque que présentait le poêle défectueux pour leur famille.
Monsieur et Madame [J] estiment que seule la garantie légale des vices cachés trouverait à s’appliquer, sous réserve que les conditions soient remplies, et que les acquéreurs ne peuvent les contourner en se prévalant de l’obligation de délivrance conforme.
Ils expliquent qu’en vertu du principe selon lequel la règle spéciale prime sur la règle générale, en présence d’un vice présentant également les critères d’une non-conformité aux stipulations contractuelles, c’est la garantie légale des vices cachés qui s’applique.
Ils indiquent, quant au poêle à bois, que les travaux ont été réalisés avant les opérations d’expertise, sans constat contradictoire ni discussion sur l’ampleur et le coût des travaux.
Sur ce,
Vu l’article 1641 du code civil,
La maison a bien été livrée avec un poêle assurant le chauffage de cette habitation, dont les consorts [E] prétendent qu’il était défectueux et dangereux pour les occupants de la maison.
Par conséquent, le désordre allégué est le fait que l’élément d’équipement livré rend la chose vendue impropre à son usage.
Il s’agit d’un vice caché de la chose vendue.
Les consorts [E] doivent donc démontrer l’antériorité du vice, sa gravité, et justifier du préjudice allégué.
L’acte de vente mentionne que le poêle a été ramoné le 8 novembre 2018.
Les consorts [E] versent au débat une attestation d’un ramoneur, La Centrale des Ramoneurs, du 4 décembre 2018 selon lequel le poêle est dangereux vu sa pose non conforme aux règles de sécurité.
Ils justifient d’une facture de mars 2019 portant sur le remplacement de l’installation existante par un nouveau poêle et ses accessoires, d’un montant de 4.630,08 euros.
L’installateur la SARL CPE SERVICE indique que l’installation existante est non conforme aux règles de sécurité et ne doit pas être utilisée.
Les deux attestations des professionnels susmentionnés démontrent que l’installation de chauffage par le poêle utilisé par les époux [J] créait un danger pour la sécurité des personnes occupant la maison.
Néanmoins, les consorts [E] ne justifient pas que les époux [J] connaissaient le vice de la chose vendue, ni que les époux [J] ont installé eux-mêmes ce poêle.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter la clause d’exonération des vendeurs au titre de ce vice caché.
Au surplus, ils ne justifient pas que le changement intégral de l’installation et du poêle étaient nécessaires pour mettre l’installation en conformité avec les règles de sécurité.
Ils sont donc déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre.
K ) Au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral
Monsieur [S] [C] et Madame [P] [R] exposent que depuis leur entrée dans les lieux ils n’ont fait que découvrir des non-conformités, malfaçons, désordres lesquels ont troublé la jouissance des lieux et généré un climat anxiogène.
Ils expliquent avoir dû mobiliser leur temps et leurs économies pour pallier aux désordres découverts.
Ils disent avoir vécu sans eau, sans chauffage, sans électricité et dans une maison qui s’est révélée dangereuse avec des risques d’affaissement du plancher et d’incendie.
Ils déclarent subir toujours des infiltrations tant dans leur maison que dans leur garage.
Ils affirment que cette situation impacte leur santé.
Monsieur et Madame [J] déclarent que ces préjudices ne sont pas justifiés.
Ils rappellent que Monsieur [S] [C] et Madame [P] [R] ont acquis un bien à rénover.
Selon eux, ces prétentions démontrent la volonté de Monsieur [S] [C] et Madame [P] [R] de les discréditer et de se faire rembourser une partie des travaux qu’ils ont dû réaliser dans le cadre de la rénovation de l’habitation.
Ils rappellent que leur responsabilité ne saura être retenue qu’au titre de deux désordres : la reprise d’une des baies du salon présentant des infiltrations à l’intérieur de la maison et éventuellement la reprise du vélux dans le garage.
Sur ce,
Vu l’article 1645 du code civil, selon lequel « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Seuls les deux désordres mentionnés dans les conclusions des époux [J] leur sont déclarés imputables.
Ces deux désordres, résultant de vices cachés de la chose vendue, créent un faible préjudice de jouissance aux consorts [E].
Leur préjudice de jouissance est fixé à 1.000 euros.
Les époux [J] sont condamnés à les indemniser à hauteur de ce montant.
Par ailleurs, les consorts [E] ne justifient pas du préjudice moral qu’ils allèguent. Ils ont acquis un bien situé en zone agricole, en cours de rénovation, sur l’état général duquel un acquéreur normalement prudent ne pouvait se méprendre.
Ils sont déboutés de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral allégué.
II – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les consorts [E] succombent pour partie à leurs demandes indemnitaires formées contre les époux [J].
Il est équitable de faire masse des dépens en ce compris les frais d’expertise et de condamner les demandeurs à l’instance à régler 2/3 des dépens et les défendeurs à en régler 1/3.
Il est équitable que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles engagés dans l’instance.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 octobre 2025, après un délibéré initialement fixé au 6 février 2025,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [J] et Madame [K] [J] à verser à Madame [P] [R] et à Monsieur [S] [C] :
4.381,66 euros HT, plus TVA de 10% au titre de la reprise des baies vitrées, de leurs accessoires et des embellissements,
2.123 euros HT plus TVA de 10% au titre de la reprise du velux dans le garage,
1.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
DÉBOUTE Madame [P] [R] et Monsieur [S] [C] de leurs autres et plus amples demandes,
FAIT masse des dépens en ce compris les frais d’expertise et DIT que Madame [P] [R] et à Monsieur [S] [C] supporteront la charge des 2/3 de ces sommes et que Monsieur [T] [J] et Madame [K] [J] supporteront la charge de 1/3 de ces sommes,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles engagés dans l’instance,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Amélie COUDRAY
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