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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 18 déc. 2025, n° 22/01830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01830 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXNMU
N° MINUTE :
Requête du :
30 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par: Me Quentin FRISONI, et Me Marie BAYRAKCIOGLU, substitués à l’audience par: Me Sarah AMOS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[5]
CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par: Mme [Z] [F] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
Madame BOUDARD, Assesseure
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me FRISONI par LS le:
Décision du 18 Décembre 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01830 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXNMU
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [9] exerce une activité de prestations de services funéraires. M. [N] [R], ouvrier qualifié, a été victime d’un accident de travail le 30 juin 2016.
Le certificat médical initial mentionne une « fracture déplacée de la tête du cinquième métacarpe de la main droite plâtrée puis programmée pour chirurgie ».
Le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par la [7], (ci-après la [8]), par décision du 27 juillet 2016.
M. [R] a vu ses arrêts de travail prolongés, d’une durée totale de 258 jours, jusqu’au 31 mars 2017, date de sa guérison.
Contestant la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [R], la société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable, puis a formé recours contre la décision implicite de rejet de celle-ci, devant le tribunal judiciaire de Paris, par requête enregistrée au greffe le 1er juillet 2022.
Par jugement avant dire droit, du 6 juin 2024, le tribunal a rejeté sa demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits, pour non-respect du principe du contradictoire et ordonné une mesure d’expertise judiciaire médicale, confiée au Dr [C].
Celui-ci a rendu son rapport le 5 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 octobre 2025, soutenues oralement lors de l’audience, la société [9] a sollicité :
— A titre principal de déclarer inopposable à la société [9] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [R], pour non-respect par la [8] des dispositions de l’article L142-10 du code de la sécurité sociale, en s’abstenant de communiquer au Dr [C] l’ensemble des pièces médicales ayant fondé sa décision ;
— A titre subsidiaire, d’entériner les conclusions du rapport d’expertise et de déclarer inopposables à la société [9] les soins et arrêts médicaux prescrits à M. [R] à compter du 1er novembre 2016.
En réponse, par conclusions soutenues oralement lors de l’audience la [8] a sollicité de déclarer opposable à la société [9] la prise en charge des soins et arrêts de travail du 30 juin 2016 au 1er novembre 2016, au titre de l’accident de travail subi par M. [R] ; de lui donner acte de qu’elle s’en rapporte à justice sur l’inopposabilité des soins et arrêts en rapport avec cet accident, au-delà du 1er novembre 2016.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail du salarié
Moyens des parties
A l’appui de sa demande, la société [9] soutient que l’ensemble des soins et arrêts de travail de M. [R] lui sont inopposables, faute pour la caisse d’avoir communiqué au médecin-expert, l’intégralité des éléments médicaux. Elle fait valoir qu’en dépit d’une relance le 7 novembre 2024, le Dr [C] n’a pas eu communication des pièces lui permettant de connaître la date et le type d’intervention réalisée.
La [8] n’a pas répondu sur ce point.
Sur ce,
Selon les articles L 142-6 et L142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet au médecin expert, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision.
Selon l’article R142-1A V. du code de la sécurité sociale :
« le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ».
Toutefois, le défaut de transmission à l’expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la [6] n’est pas en lui-même sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits. En revanche, il appartient à la juridiction de jugement de tirer du défaut de communication de ce rapport à l’expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits (Cf Cas, 2ème ch.civ, 6 juin 2024, pourvoi n°22-15932).
En l’espèce, le médecin expert a disposé des pièces suivantes pour établir son rapport :
— la déclaration d’accident du travail de M. [R] du 30 juin 2016,
— le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 4 juillet 2016, pour une fracture du cinquième métacarpien de la main droite,
— les prolongations de ses arrêts de travail pour ce même motif jusqu’au 31 mars 2017. Il n’a disposé d’aucune pièce relative à l’évolution de la lésion entre l’intervention chirurgicale et la guérison déclarée au 31 mars 2017.
Il a précisé, au terme de son rapport, que ses « nouvelles demandes de pièces faites le jour de l’expertise pour connaître la date et le type d’intervention réalisée sont restées sans réponse ;Un recommandé avec accusé de réception a été envoyé le 7 novembre 2024, également resté sans réponse ».
Toutefois, les éléments produits, confrontés à la documentation médicale, ont permis au médecin expert de proposer une date de consolidation, en l’absence de complication post-opératoire.
Dans ces conditions, il n’y a pas de conclure à l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail de M. [R], à la société [9].
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts en rapport avec l’accident, au-delà du 1er novembre 2016
Il résulte en l’espèce du rapport d’expertise, qu’un geste chirurgical d’ostéosynthèse a été réalisé, immédiatement après l’accident, résultant du rabat lors de sa fermeture, du couvercle d’un cercueil sur la main du salarié. Le médecin expert relève que « dans le cadre d’une évolution sans complication dont atteste la constatation d’une guérison sans séquelle », le traitement d’une fracture déplacée d’une tête métacarpienne comprend le port d’une attelle pendant les six semaines suivant l’intervention chirurgicale, la réalisation de trois séances de kinésithérapie par semaine, durant la période d’immobilisation par attelle, le retrait du matériel d’ostéosynthèse, dès l’obtention d’un cal solide, soit en moyenne six semaines après la réalisation du geste d’ostéosynthèse, une période d’auto-rééducation personnelle de trois à quatre semaines, s’agissant d’un poste d’ouvrier à temps plein. Il en conclut au regard des données médicales de l’intéressé, de sa profession, des circonstances de l’accident et de l’absence de complications post-opératoires, une date de guérison qui peut être évaluée au 31 octobre 2016. Le médecin expert a fixé la date de consolidation au 1er novembre 2016.
La [8] n’oppose aucun élément aux conclusions du médecin-expert.
Dans ces conditions, il convient de conclure à l’inopposabilité des soins et arrêts en rapport avec l’accident de M. [R], au-delà du 1er novembre 2016.
Sur les demandes annexes
La [8], partie perdante en l’espèce, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DEBOUTE la société [9] de sa demande d’inopposabilité de l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [N] [R] à la suite de l’accident du travail du 30 juin 2016 ;
DECLARE inopposable à la société [9] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [N] [R] des soins et arrêts de travail prescrits à M. [N] [R], entre le 2 novembre 2016 et le 31 mars 2017 ;
CONDAMNE la [7] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 18 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01830 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXNMU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [9]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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