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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 10 oct. 2024, n° 24/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00164 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IWBQ
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 10 Octobre 2024
C/
[H] [N]
[I] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Emmanuelle BLANGY – 26
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [H] [N]
Mme [I] [R]
Me Emmanuelle BLANGY – 26
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. EOS FRANCE (RCS Paris 488.825.217), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26 substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
Madame [I] [R]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et Olivier POIX, greffier présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Juillet 2024
Date des débats : 16 Juillet 2024
Date de la mise à disposition : 10 Octobre 2024
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé daté du 11 décembre 2021, régularisé sous la forme électronique, la SA CARREFOUR Banque, a consenti à Monsieur [H] [N] et à Madame [I] [R] une offre préalable de crédit, renouvelable par fractions, pour un découvert maximum autorisé de 1500 euros, remboursable en fonction du montant du solde débiteur au TAEG révisable annuel de 21,09 %.
Une mise en demeure lié à un retard de règlement correspondant à la somme de 366,12 euros à régulariser sous un délai de 8 jours a été notifiée par courrier recommandé avec A.R. du 02 août 2022.
La déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée et notifiée par courrier recommandé avec A.R. en date du 07 septembre 2022, sollicitant le règlement du solde de la créance à hauteur de 2133,75 euros, mandatant la Société EOS France pour le recouvrement amiable et judiciaire de la créance.
Le 28 septembre 2022, la SA CARREFOUR Banque a cédé sa créance qu’elle détenait alors à l’égard de Monsieur [H] [N] et à Madame [I] [R] et correspondant à la somme de 2280,14 euros, à la la SA EOS FRANCE. La notification de cette cession de créance correspondant à un courrier du 29 septembre 2022 a été signifiée par acte de commissaire de justice et ainsi délivrée directement à la personne de Madame [I] [R], tant pour elle-même qu’une copie qui lui a été remise à l’attention de Monsieur [H] [N], qui a déclaré l’accepter, le 11 janvier 2024, par Maître [D] [U], commissaire de justice à [Localité 7], selon les termes du procès-verbal dressé à cette occasion.
Se prévalant de cette situation d’impayés, et selon acte d’huissier signifié dans les mêmes conditions, à la même date du 11 janvier 2024, la SA EOS FRANCE a fait assigner Monsieur [H] [N] et Madame [I] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
d’ordonner la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable en date du 11 décembre 2021 souscrit par Monsieur [H] [N] et Madame [I] [R], aux torts des emprunteurs,
En conséquence,
condamner solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [I] [R] à payer à la SA EOS FRANCE la somme de 2280,14 euros arrêtée au 05 septembre 2022 avec les intérêts au taux contractuels de 19,14 % par an sur la somme de 1829,92 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement, condamner Monsieur [H] [N] et Madame [I] [R] à régler une somme de 800 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,condamner Monsieur [H] [N] et Madame [I] [R] à supporter les entiers dépens.
Cet acte a été délivré directement à la personne de Madame [I] [R], tant pour elle-même que pour son concubin, Monsieur [H] [N], le 11 janvier 2024, par Maître [D] [U], commissaire de justice à [Localité 7].
Appelée pour la première fois le 02 juillet 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 juillet 2024 pour laquelle Monsieur [H] [N] et Madame [I] [R] ont été convoqués par courrier du greffe en date du 02 juillet 2024.
À l’audience du 16 juillet 2024, la SA EOS FRANCE, valablement représentée par son conseil, a réitéré et soutenu oralement ses demandes.
Monsieur [H] [N] et Madame [I] [R] sont absents lors de l’audience du 16 juillet 2024 sans y être davantage représentés. Ils ne versent ni pièce ni écritures aux débats.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 octobre 2024, avec mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NON COMPARUTION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il est de droit constant que lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une procédure de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé après l’adoption des mesures de désendettement (Cass. Civ. 1re, 6 février 2019, n° 17-28.467).
La demande de la SA EOS FRANCE, introduite le 11 janvier 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 25 janvier 2022, est recevable.
SUR LE FOND
Le contrat en cause ayant été conclu le 11 décembre 2021, il convient de faire application :
du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.et du code civil dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Sur le manquement de la demanderesse à son devoir de conseil
Aux termes des dispositions de l’article L.312-14 du Code de la consommation, « le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans les fiches mentionnées à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ».
Ainsi, le devoir de mise en garde du prêteur professionnel porte sur l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque d’endettement qui résulte de l’octroi du prêt.
Or, il appartient à l’emprunteur d’établir que la mise en œuvre de cette obligation de mise en garde n’a pas été réalisée par le prêteur professionnel et que le risque d’endettement excessif était présent dans la situation de l’emprunteur au moment même de la contractualisation du prêt.
A l’appui des éléments versés aux débats, la SA EOS FRANCE justifie avoir recueilli auprès de Monsieur [H] [N] et Madame [I] [R] les informations précises nécessaires à l’étude de sa demande de prêt, qu’il s’agisse de sa situation, personnelle, professionnelle, patrimoniale et financière.
En l’epèce, il est constant que le contrat de prêt contient une note d’information intitulées « informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs », une fiche intitulée « caractéristiques essentielles du crédiut », un document portant « précaunisations en réponse à vos besoins en Assurance Emprunteur ».
Les éléments du dossier ne révèlent pas de manquement dans le devoir de mise en garde du prêteur professionel ou encore dans l’abstention que l’établissement bancaire aurait pu commettre dans la recherche de renseignements complémentaires sur la situation de Monsieur [H] [N] et Madame [I] [R].
. FICP et vérification initiale de solvabilité
L’article L. 212-16 du Code de la consommation impose à l’établissement de crédit de « consulter le Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant de conclure le contrat. (…), de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, avant d’octroyer le financement, et ce à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des documents justificatifs fournis par ce dernier à la demande du prêteur ».
L’article L.341-2 du Code de la consommation édicte que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA EOS FRANCE apporte la justification d’avoir effectué la consultation du FICP, le 11 décembre 2021, à 10 h 18.27 (cf le numéro de consultation : 100488BRIQU, pièce n° 12).
Ainsi, il y a lieu de constater que la consultation du FICP de même que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur s’avèrent réels et sérieux.
. La détermination du TAEG
L’article L.314-1 du Code de la consommation impose à l’établissement de crédit de fournir dans le contrat de prêt la précision utile quant au montant du TAEG.
A l’appui des éléments versés aux débats, il apparaît que la première page du contrat de prêt en date du 11 décembre 2021 fait mention des différents taux d’emprunt et notamment TAEG correspondant à « 21,09 % » (cf.pièce n° 6).
Le tribunal constate que le TAEG est clairement déterminé par l’offre de prêt. La SA EOS FRANCE démontre à l’appui des pièce n° 6 que l’information préalable à la mise à disposition du prêt fait mention d’un TAEG de 21,09 % ».
Sur la demande de résolution du contrat et sur la demande en paiement
Restitution du capital emprunté et paiement des intérêts. L’article L.311-24 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, les pièces versées aux débats (offre de prêt et documents pré contractuels) démontrent que selon acte sous seing privé daté du 11 décembre 2021, la SA EOS FRANCE a consenti à Monsieur [H] [N] et à Madame [I] [R] une offre préalable de crédit, renouvelable par fractions, pour un découvert maximum autorisé de 1500 euros, remboursable en fonction du montant du solde débiteur au TAEG révisable annuel de 21,09 %.
Il résulte des pièces produites par l’établissement de crédit que Monsieur [H] [N] et Madame [I] [R] ont durablement manqué à leur obligation de restitution des fonds.
Une mise en demeure adressée par lettre datée du 02 août 2022 (AR signé le 03 août 2022) est restée infructueuse.
En conséquence, il sera prononcé la résolution du contrat de crédit conclu le 03 août 2022.
Compte tenu de la défaillance de Monsieur [H] [N] et Madame [I] [R], la SA EOS FRANCE est, en application du texte précité et au regard du décompte versé aux débats (cf. pièce n° 15), bien fondée à réclamer le paiement des montants suivants :
mensualités échues impayées : 1829,92 euros,assurances : 127,67 euros,agios : 210,88 moins 34,72 euros = 176,16 euros,
SOIT LA SOMME DE : 2133,75 EUROS.
Indemnité pour retard de règlement. – Par ailleurs, les articles L312-39 alinéa 2 et D312-16 du Code de la consommation prévoient que l’établissement de crédit peut solliciter le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Le premier de ces textes, par renvoi à l’article 1231-5 du Code civil, autorise le juge à modérer ou augmenter, même d’office, cette indemnité si elle est manifestement excessive ou dérisoire ou en cas d’exécution partielle de l’obligation de l’emprunteur.
La SA EOS FRANCE revendique à l’encontre des défendeurs une indemnité légale de transmission au contentieux à hauteur de 146,39 euros.
En l’espèce, cette indemnité est effectivement stipulée au contrat, lequel a toutefois reçu une exécution partielle. Ainsi, il y a lieu de réduire l’indemnité conventionnelle à valoir sur le capital restant dû à la somme de 1 euros, cette somme étant productive d’intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Montant total de la condamnation.
En conséquence, Monsieur [H] [N] et Madame [I] [R] seront solidairement condamnés à payer à la SA EOS FRANCE la somme totale de 2134,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [H] [N] et Madame [I] [R] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA EOS FRANCE l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action de la SA EOS FRANCE.
CONSTATE que le contrat de prêt conclu entre la SA EOS FRANCE et Monsieur [H] [N] et Madame [I] [R] en date du 11 décembre 2021 respecte les prescriptions légales en matière de formulaire de rétractation.
CONSTATE que la consultation du FICP par la SA EOS FRANCE de même que la vérification de la solvabilité de Monsieur [H] [N] et Madame [I] [R] s’avèrent réels et sérieux lors de la conclusion du contrat de prêt en date du 11 décembre 2021.
CONSTATE que le TAEG est clairement déterminé par l’offre de prêt préalable à la conclusion du contrat de prêt entre la SA EOS FRANCE et Monsieur [H] [N] et Madame [I] [R] en date du 11 décembre 2021.
CONSTATE que Monsieur [H] [N] et Madame [I] [R] ont durablement manqué à leur obligation de restitution des fonds, malgré la mise en demeure adressée par lettre datée du 02 août 2022.
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre la SA EOS FRANCE et Monsieur [H] [N] et Madame [I] [R] en date du 03 août 2022.
CONDAMNE Monsieur [H] [N] et Madame [I] [R] à payer solidairement à la SA EOS FRANCE la somme totale de DEUX MILLE CENT TRENTE-QUATRE EUROS ET SOIXANTE-QUINZE CENTIMES (2134,75 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
DÉBOUTE la SA EOS FRANCE du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE la SA EOS FRANCE de sa demande tirée de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [I] [R] aux entiers dépens de l’instance.
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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