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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 11 juil. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ordonnance du : 11 Juillet 2025
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UPN
N° Minute : 25/419
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.S. BRAULT TRAVAUX PUBLIC prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.C.C.V. LES PINS DE NAPOLEON prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 24 Juin 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par actions simplifiée BRAULT TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS), en date du 8 avril 2025, de la société civile de construction vente LES PINS DE NAPOLEON, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SCCV LES PINS DE NAPOLEON), tendant à la voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 27.900,00 € € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 mars 2025, de la somme provisionnelle de 3.000,00 € en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive et du trouble de trésorerie occasionné et de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
Vu l’audience du 20 mai 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SCCV LES PINS DE NAPOLEON, qui a sollicité de lui voir accorder les plus larges délais de paiement sur la somme de 27.900,00 € TTC et de voir débouter la SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS de ses autres demandes, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu l’audience du 24 juin 2025 lors de laquelle les demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur les demandes provisionnelles
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Sur la facture impayée
En l’espèce, la SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS expose que la SCCV LES PINS DE NAPOLEON lui a confié la réalisation de divers travaux dans le cadre du programme « [Adresse 7] » à [Localité 4], moyennant la somme de 23.250,00 € hors taxes, soit la somme de 27.900,00 € TTC.
Elle indique que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 1er mars 2024 mais que le paiement du prix n’est pas intervenu.
Il résulte des devis en date des 25 mai 2023 et 22 janvier 2024 que la SCCV LES PINS DE NAPOLEON a confié à la SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS la réalisation du lot VRD dans le cadre de l’aménagement du [Adresse 6], pour une somme totale de 23.250,00 € hors taxes. Par ailleurs, aux termes du procès-verbal de réception des travaux en date du 1er mars 2024, les travaux effectués par la demanderesse ont été exécutés conformément aux plans de marché. Enfin, il ressort de la facture en date du 29 février 2024, que les travaux ont été définitivement chiffrés à la somme de 23.250,00 € hors taxes, soit la somme de 27.900,00 € TTC. Dès lors, il résulte de ces éléments qu’il n’existe aucun doute sur l’existence et l’étendue de l’obligation mise à la charge de la SCCV LES PINS DE NAPOLEON.
En outre, la SCCV LES PINS DE NAPOLEON ne conteste ni le principe ni le quantum de cette obligation.
En conséquence, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable, il convient de faire droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 27.900,00 € TTC. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 mars 2025.
Sur le préjudice subi
En l’espèce, la SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS réclame une provision de 3.000,00 € faisant valoir avoir subi un préjudice compte tenu de la résistance abusive de la SCCV LES PINS DE NAPOLEON et du trouble de trésorerie occasionné.
Néanmoins, d’une part, il résulte des éléments transmis aux débats que la SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS a adressé à la défenderesse une mise en demeure de payer dans un délai de 8 jours, le 3 mars 2025, soit un mois avant la délivrance de la présente assignation, de sorte que la résistance abusive de la SCCV LES PINS DE NAPOLEON n’est pas caractérisée. D’autre part, bien qu’elle argue avoir rencontré un problème de trésorerie du fait du non-paiement des prestations exécutées, elle n’apporte aucun élément probant de nature à en démontrer la réalité, en particulier aucun document comptable ni aucun document attestant de répercussions néfastes sur d’autres partenaires contractuels. Ainsi, la demanderesse échoue à démontrer l’existence d’un préjudice et, par conséquent, l’existence d’une obligation.
En conséquence, la demande de la SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, la SCCV LES PINS DE NAPOLEON sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement. Au soutien de sa demande, elle fait valoir l’existence de difficultés de gestion entre ses associés, la SARL LES CLES DU SUD PROMOTION et la société ODEA, notamment sur la gestion financière de l’opération en ce sens que seule la société ODEA a été impliquée dans l’opération litigieuse et qu’il lui appartenait de procéder au règlement de la facture.
Cependant, il résulte des éléments versés aux débats que la SARL LES CLES DU SUD PROMOTION et la société ODEA, venant aux droits de la SAS H2IMMOS, sont associées au sein de la SCCV LES PINS DE NAPOLEON.
Or, il convient de relever que l’obligation de paiement est à la charge de la SCCV LES PINS DE NAPOLEON, de sorte que l’argument tenant les difficultés existantes entre les associés est inopérant en l’état, étant par ailleurs précisé que la défenderesse ne produit aux débats aucun élément de nature à corroborer ses allégations.
Ainsi, il n’y a pas lieu de leur accorder des délais de paiement supplémentaires autres que ceux qu’elle s’est elle-même jusque-là accordés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV LES PINS DE NAPOLEON, qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SCCV LES PINS DE NAPOLEON ne permet d’écarter la demande de la SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons la société civile de construction vente LES PINS DE NAPOLEON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société par actions simplifiée BRAULT TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme provisionnelle de 27.900,00 € (vingt-sept-mille-neuf-cents euros) TTC au titre de la facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025 ;
Rejetons la demande de provision de la société par actions simplifiée BRAULT TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en réparation du préjudice subi ;
Rejetons la demande de délais de paiement de la société civile de construction vente LES PINS DE NAPOLEON, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Condamnons la société civile de construction vente LES PINS DE NAPOLEON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la société civile de construction vente LES PINS DE NAPOLEON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société par actions simplifiée BRAULT TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Vice-Président,
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