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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 7 mai 2024, n° 23/10335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société DIR REGION FINANCES PUB HAUTS DE FRANCE, Attitude, Société [ 14 ], Société TRESORERIE [ Localité 19 ] AMENDES, Société SIP [ Localité 20 ], Société [ 12 ] CHEZ [ 22 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 19]
N° RG 23/10335 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XWWE
N° minute : 24/00119
Demande d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
Débiteur :
Mme [X] [Z]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
JUGEMENT DU : 07 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maxime KOVALEVSKY
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Mme [X] [Z]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Comparant en personne
ET
DÉFENDEURS :
Société TRESORERIE [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Société SIP [Localité 20]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 20]
Société TRESORERIE [Localité 19] AMENDES
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 19]
Société [7] CHEZ [15]
Service Attitude
[Adresse 17]
[Localité 19]
Société [9] CHEZ [22]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société DIR REGION FINANCES PUB HAUTS DE FRANCE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 19]
Société [14]
Chez [22]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société [12] CHEZ [22]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparants
DÉBATS : Le 12 mars 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 5 septembre 2023, Madame [X] [Z] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 11 octobre 2023, la commission a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le 1er novembre 2023, Madame [X] [Z] a donné son accord sur cette procédure et sur la transmission du dossier au juge du surendettement du Tribunal Judiciaire de LILLE.
L’accord de la débitrice et le dossier ont été transmis au greffe du juge du surendettement le 13 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mars 2024.
A l’audience du 12 mars 2024, Madame [X] [Z] a comparu en personne.
Elle a réitéré son accord pour l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et la vente du bien immobilier situé à [Localité 18] qu’elle détient en indivision avec Monsieur [C] [V], son ex – conjoint. Elle fait valoir que ce dernier refuse de vendre le bien qui, pourtant, ne cesse de se dégrader.
Elle expose être sans emploi depuis le 6 janvier 2024, terme de son contrat à durée déterminée, et percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Elle explique que les frais de mutuelle sont payés par son ancien employeur jusqu’en juin 2024. En revanche, elle indique que la prime d’activité va cesser de lui être versée à l’actualisation par Pôle emploi de sa situation. Elle assume la charge de son fils, majeur mais non indépendant, et précise que le Juge aux affaires familiales a, en novembre 2023, fixé la contribution du père à son entretien et à son éducation à la somme de 120 euros. Cependant, elle déclare que Monsieur [C] [V] ne la paie pas.
Certains créanciers ont écrit au greffe, et notamment :
— [13] pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 11 janvier 2024, que le montant de la créance n°300271700500071957907 s’élevait à la somme de 6.180,10 euros et celui de la créance n°300271700500071957906 à 43.502,32 euros ;
— La DRFIP des Hauts de France pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 9 janvier 2024 que le montant de sa créance s’élevait à 2.000,67 euros.
Bien que régulièrement convoqués par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, les autres créanciers ne se sont pas présentés à l’audience et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 7 mai 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
Par note en délibéré reçue le 12 mars 2024, Madame [X] [Z] a produit, comme elle y avait été invitée par le Juge des contentieux de la protection, la décision du Juge aux affaires familiales du 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 70.282,36 euros suivant état détaillé des dettes en date du 6 novembre 2023.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des déclarations des parties que Madame [X] [Z] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 1.351 euros réparties comme suit :
RESSOURCES DEBITEUR
ARE 1.042,00 €
APL 122,00 €
CEE 187,00 €
TOTAL 1.351,00 €
Le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi a été calculé sur la base de l’attestation de paiement délivrée par Pôle emploi le 5 mars 2024 qui fait état d’un versement de 695,31 euros pour la période du 9 au 29 février 2024, soit environ 34 euros par jour.
L’attestation de paiement délivrée par la Caisse des allocations familiales du Nord le 2 février 2024 fait état du versement de l’allocation de soutien familial à hauteur de 187,24 euros. Ce paiement est postérieur à la décision du Juge aux affaires familiales du 14 novembre 2023 et correspond, effectivement, au versement par la C.A.F de l’A.S.F en cas de non – paiement de la contribution par l’autre parent.
En vertu de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [X] [Z] à affecter à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 175,17 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [X] [Z] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de Madame [X] [Z] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1.618 euros décomposée comme suit :
CHARGES DEBITEUR PERSONNE SUPPLEMENTAIRE
Assurances (habitation et véhicule) 65,00 €
Forfait de base 564,00 € 198 €
Forfait habitation 108,00 € 37 €
Forfait chauffage 83,00 € 29 €
Impôts (taxe foncière) 52 €
Loyer hors charges 482 €
TOTAL 1.354 € 264 €
Il en résulte que l’état de surendettement de Madame [X] [Z] est incontestable. La capacité de remboursement de celle -ci est négative (ressources – charges = – 267 euros) et ne lui permet donc pas de faire face au passif ci-dessus rappelé.
La bonne foi de Madame [X] [Z] n’est pas en cause. En effet, si Madame [X] [Z] a déjà bénéficié d’un moratoire de 24 mois selon mesures imposées entrées en application le 31 janvier 2020 et d’un délai supplémentaire de 18 mois suivant plan conventionnel de redressement définitif entré en application le 30 avril 2022, le refus de son ex – conjoint de signer tout mandat de vente pour le bien indivis l’a contrainte au dépôt d’une troisième demande de traitement de sa situation de surendettement. En outre, depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie.
Sur le traitement de la situation de surendettement de la débitrice :
L’article L742-1 du Code de la consommation dispose que si l’examen de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il ressort de l’article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, Madame [X] [Z] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens des dispositions précitées.
En effet, sa capacité de remboursement est actuellement négative et, en toute hypothèse, varie selon ses périodes d’emploi en contrat à durée déterminée. Sa capacité de remboursement était nulle en 2020, s’élevait à 119 euros en 2022 et était, à nouveau nulle, le 6 novembre 2023, date de l’évaluation de la situation de la débitrice par la Commission alors qu’elle était en emploi.
Par ailleurs, Madame [X] [Z] a déjà bénéficié de deux moratoires pour vendre amiablement le bien indivis, sans succès.
En conséquence, il convient en conséquence d’ouvrir à son profit une procédure de rétablissement personnel.
Madame [X] [Z] étant propriétaire indivise d’un immeuble sis 25 et [Adresse 2] à [Localité 18], évalué selon avis du 12 avril 2023 d’un agent immobilier à une somme comprise entre 40.000 et 50.000 euros, il y a lieu d’assortir la procédure d’une liquidation judiciaire afin de désintéresser, même partiellement, les créanciers.
Maître [B] [T], inscrit sur la liste prévue à l’article R742-5 du Code de la consommation sera désigné mandataire, à l’effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de Madame [X] [Z], de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation,
CONSTATE que la situation de Madame [X] [Z] est irrémédiablement compromise ;
Et en conséquence,
ORDONNE l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Madame [X] [Z] née le 5 janvier 1975 à [Localité 20] (59) ;
RAPPELLE qu’à compter du présent jugement, les biens de Madame [X] [Z] ne peuvent être aliénés sans l’accord du juge des contentieux de la protection ou du mandataire ;
RAPPELLE que conformément à l’article L742-7 du Code de la consommation, le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de Madame [X] [Z], ainsi que des cessions de rémunération consenties par le débiteur et portant sur les dettes autres qu’alimentaires et qu’il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement de Madame [X] [Z] à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du Code civil ;
DÉSIGNE Maître [B] [T] en qualité de mandataire aux fins de :
— procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire,
— réaliser un bilan économique et social de la situation de Madame [X] [Z], procéder à la vérification des créances et à l’évaluation des éléments d’actif et de passif ce bilan comprendra un état des créances ;
DIT que le mandataire devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS à compter de sa désignation, terme de rigueur ;
DIT qu’en cas de refus de la mission par le mandataire, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance du juge et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs ;
DIT que les déclarations de créances prévues par l’article R742-11 du Code de la consommation doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC à l’adresse suivante :
Maître [B] [T]
SELAS [21]
[Adresse 4]
[Localité 3]
RAPPELLE que tous les créanciers, y compris ceux déjà partie à la présente procédure et ayant déjà fait valoir leur créance, doivent la déclarer dans les conditions des articles R742-11 et suivants du Code de la consommation, sous peine de voir leur créance déclarée éteinte de plein droit ;
RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d’exécution déjà engagées ;
RAPPELLE qu’à défaut de déclaration dans le délai prévu à l’article R742-11 du Code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge d’une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l’article R742-13 du même code ;
RAPPELLE que, en application de l’article R742-16 du Code de la consommation, à peine d’irrecevabilité constatée d’office par le juge, toute contestation de l’état du passif adressé aux parties doit être formée au moins QUINZE JOURS avant la date de l’audience devant statuer sur la clôture ou la mise en œuvre de la liquidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L761-1 du Code de la consommation est déchue du bénéfice de la procédure toute personne qui aura :
— sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
— détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens,
— aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ;
DIT que les frais de publicité et le cas échéant les frais du bilan économique et social de la situation de Madame [X] [Z], sont avancés par le Trésor Public en application de l’article R742-6 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [X] [Z] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 7 mai 2024.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
F. ROELENS M. KOVALEVSKY
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