Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 87
Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Comment un employeur peut-il contester le taux d'IPP et le taux socio-professionnel d'un salarié ? La CPAM a notifié à votre entreprise un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) au profit de l'un de vos salariés à compter de la date de consolidation, en raison d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail. Vous devez contester cette décision de la CPAM devant la commission médicale de recours amiable (CMRA). En effet, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionne le recours contentieux en vertu de l'article 125 du Code de procédure civile et de l'article …
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La décision du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, 29 juillet 2025, traite l'imputabilité d'arrêts consécutifs à un accident du travail reconnu. Elle interroge la communication du rapport médical prévu à l'article L. 142-6. Un salarié a déclaré un accident lors d'un chargement sur site, immédiatement pris en charge au titre des risques professionnels. L'employeur a contesté l'imputabilité des soins et arrêts devant les commissions compétentes puis devant la juridiction. L'employeur soutenait n'avoir pas reçu, par son médecin mandaté, le rapport prévu par l'article L. 142-6 au …
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