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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 4, 12 déc. 2025, n° 25/02412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/02412 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJXD
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
JUGEMENT RENDU LE 12 DECEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D], [L], [X] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Marion GRANDJEAN, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K], [T], [I] [B]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
Non comparant ni représenté
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 17 Octobre 2025
tenue par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Cécile IMBEAUD, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 DECEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Eva TACNET, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Marion GRANDJEAN – 105
— Monsieur [K] [B]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au greffe ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [K], [T], [I] [B]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (76),
et de
Madame [D], [L], [X] [P]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10] (76),
mariés à [Localité 9] (76) le [Date mariage 3] 2012,
et ce, en application de l’article 237 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
AUTORISE Madame [D] [P] à conserver l’usage du nom marital ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er janvier 2020, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DONNE ACTE à l’épouse de ses propositions de liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
CONSTATE que Monsieur [K] [B] et Madame [D] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur [C] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard du ou des enfants(s) et que ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence du ou des enfant(s),
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie du ou des enfant(s) (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre le ou les enfant(s) et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt du ou des enfant(s) ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance, au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
* hors périodes de vacances scolaires :
— dès lors qu’il exerce chez son employeur, il réside au domicile paternel, soit à raison de trois semaines par mois,
— la semaine où il est en cours, il réside au domcile maternel, ainsi que du vendredi au lundi soir de chaque semaine,
* pendant les périodes de vacances scolaires : l’enfant sera chez son père la première moitié des vacances les années paire et la deuxième moitié les années impaires, inversement pour la mère, avec fractionnement par quinzaines pour les vacances d’été ;
DIT que les frais afférents à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence de l’enfant et à la contribution alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification, par la partie la plus diligente à l’autre partie ;
CONDAMNE Madame [D] [P] aux dépens.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Éva TACNET Isabelle ÉCALARD
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (Article 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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