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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 oct. 2025, n° 25/55890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CAMIF HABITAT - SAS CH, S.A.R.L. BLUE SELECT, S.A.R.L. BALDAKIN AGENCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/55890 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOEU
FMN° :5
Assignation du :
04,08 et 13 Août 2025
N° Init : 24/56112
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [J] [T] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #B0613
DEFENDERESSES
S.A.S. CAMIF HABITAT – SAS CH
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS – #D1811
S.A.R.L. BALDAKIN AGENCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 7]
non constituée
S.A.R.L. BLUE SELECT
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS – #G0153
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffier,
Vu les assignations en référé en date des 04, 08 et 13 août 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 10 Décembre 2024 par laquelle Monsieur [U] [B] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
S.A.S. CAMIF HABITAT – SAS CH
S.A.R.L. BALDAKIN AGENCEMENT
S.A.R.L. BLUE SELECT
notre ordonnance de référé du 10 Décembre 2024 ayant commis Monsieur [U] [B] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 janvier 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 9], le 30 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY David CHRIQUI
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