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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 27 nov. 2025, n° 25/02073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/02073 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FLI
N° MINUTE :
ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE RENCONTRER UN CONCILIATEUR DE JUSTICE
rendue le 27 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. ETOILE VICTOR HUGO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme DOULET de la SELARL SOCIÉTÉ D’AVOCATS DMALEX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2316
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne,
Madame [F] [K] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2025
ORDONNANCE
mesure d’administration judiciaire, non succeptible de recours prononcée par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 27 novembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/02073 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FLI
Par acte sous signature privée du 02/11/2018 à effet au 01/12/2018, la SCI ETOILE VICTOR HUGO a consenti à Mme [K] [F] épouse [N] un bail à usage d’habitation pour un appartement situé au [Adresse 4] pour un loyer de 2800 euros et 160 euros de provision sur charges.
Un commandement de payer a été signifié le 08/10/2024 portant sur une somme de 23 548.95 euros et visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 03/02/2025, la SCI ETOILE VICTOR HUGO a assigné Mme [K] [F] épouse [N] et M.[N] [E] aux fins de :
— Voir constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Mme [K] [F] à compter du 9 décembre 2024
— Voir ordonner l’expulsion de Mme [K] [F] et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier , et ce , sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision jusqu’au départ effectif des lieux et la remise des clés volontaires ou forcée
— Voir supprimer le délai de deux mois de l’article L412-1 du CPCE
— Voir ordonner la mise en garde meuble du mobilier aux frais et risques du locataire
— Voir condamner Mme [K] [F] à lui payer la somme provisionnelle de 27478. 54 euros d’arriéré locatif au 24 janvier 2025 , janvier 2025 inclus, à parfaire , avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 pour les causes du commandement de payer et de l’assignation pour le surplus
— Voir ordonner la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du code civil
— Voir fixer , outre les charges , l’indemnité d’occupation provisionnelle au montant du loyer mensuel , sans préjudice des charges , jusqu’à complet déménagement et restitution des clés , à compter de la résiliation du bail
— Voir condamner Mme [K] [F] à lui payer l’indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel :
— Voir condamner Mme [K] [F] à payer à la SCI ETOILE VICTOR HUGO la somme de 1440 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer
— Voir rappeler l’exécution provisoire de droit
L’affaire a été renvoyée au 07/10/2025.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025 , la SCI ETOILE VICTOR HUGO a assigné M. [N] [E], aux fins de :
— Voir ordonner la jonction de l’instance en intervention forcée avec l’instance principale
— Voir déclarer la SCI ETOILE VICTOR HUGO recevable et bien fondée à appeler à l’instance M. [N] [E]
— Voir dire que l’ordonnance à intervenir sera opposable à M. [N] [E]
— Voir ordonner l’expulsion de M. [N] [E] et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier , et ce , sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision jusqu’au départ effectif des lieux et la remise des clés volontaires ou forcée
— Voir condamner solidairement M. [N] [E] et Mme [K] [F] à lui payer la somme provisionnelle de 31685.89 euros d’arriéré locatif au 10 juillet 2025 , juillet 2025 inclus, à parfaire , avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 pour les causes du commandement de payer et de l’assignation pour le surplus
— Voir ordonner la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du code civil
— Voir fixer , outre les charges , l’indemnité d’occupation provisionnelle au montant du loyer mensuel , sans préjudice des charges , jusqu’à complet déménagement et restitution des clés , à compter de la résiliation du bail
— Voir condamner solidairement M. [N] [E] avec Mme [K] [F] à lui payer l’indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel :
— Voir condamner in solidum M. [N] [E] avec Mme [K] [F] à payer à la SCI ETOILE VICTOR HUGO la somme de 1920 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer
— Voir rappeler l’exécution provisoire de droit
A l’audience du 07/10 /2025 l’instance sous RG n° 25/07901 a été jointe à l’instance 25/02073. La SCI ETOILE VICTOR HUGO a été représentée et a entendu maintenir ses demandes formées par assignation , en actualisant la dette à 42 078.30 euros au 03/10/2025 , octobre 2025 inclus . Elle ne s’est pas opposée au principe de délais de paiement, mais a fait état d’une absence de paiement des loyers de juillet , août et septembre 2025.
Elle indique que les taxes d’ordures ménagères sont dues et que les frais de commissaire de justice étant déduits, la dette sera de 39907.14 euros .
Elle considère que la contestation des défendeurs n’est pas sérieuse sur les paiements de 3100 euros qui n’auraient été décomptés que pour 3000 euros .
Le bailleur s’oppose à des délais pour quitter les lieux, en raison de l’absence de recherche de relogement , du fait de paiement irréguliers , en faisant état de la trêve hivernale en tout état de cause.
Mme [K] [F] épouse [N] et M.[N] [E] ont comparu . Ils ont fait part du dépôt de bilan de Madame [N] en 2019 , puis de M.[N] fin 2023 , et de graves problèmes de santé de M.[N]; ils précisent occuper ce logement depuis 23 ans.
M.[N] ayant un nouvel emploi à compter de septembre 2025 , ils font valoir que leurs revenus seront de 7100 euros par mois ( en produisant l’avis d’imposition 2025 sur revenus 2024 et 2024 sur revenus 2023 ) pour une pension de retraite de M.[N] , des revenus de Mme [N], et la nouvelle rémunération de M. [N] , ce qui leur permettra de reprendre le paiement de leur loyer et d’entamer l’apurement de la dette.
Ils contestent devoir la taxe des ordures ménagères et font état d’un paiement de 3100 euros de février 2024 non déduit, de paiement de 3100 euros et non 3000 euros comme indiqués certains mois .
Ils sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire et des mensualités sur 36 mois ; subsidiairement , ils demandent des délais de 12 mois pour quitter les lieux.
DISCUSSION :
En application de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu à l’article 1528-3 du même code, est applicable à la réunion d’information susvisée.
Compte- tenu des éléments exposés à l’audience, faisant ressortir que le litige pourrait être éligible à une mesure de conciliation, sous réserve de la solvabilité effective de M et Mme [N], il convient d’enjoindre les parties de rencontrer un conciliateur de justice, qui les informera sur la conciliation et recueillera leur consentement sur la mise en œuvre de celle-ci, dans le mois de la présente décision.
Dans le cas où ce consentement est recueilli, il est ordonné d’ores et déjà une conciliation afin de tenter de rapprocher les parties sur les droits et obligations respectives qui leur incombent, au regard des règles du bail à usage d’habitation.
Il sera rappelé que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci, et que sauf accord des parties , tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la conciliation est confidentiel , cette règle s’appliquant aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables , mais pas aux pièces produites dans ce cadre.
Il est également rappelé en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile que le conciliateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que si une partie , sans motif légitime ne défère pas à l’injonction de rencontrer le conciliateur de justice , elle peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mesure d’administration judiciaire, mise à disposition au Greffe :
ENJOINT les parties de rencontrer Mme [L] [M], conciliatrice de justice, qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation.
DIT que Mme [L] [M], conciliatrice de justice recueillera le consentement des parties à une conciliation et en informera le juge par mail au greffe.
ORDONNE en cas de consentement des parties une conciliation afin de tenter de rapprocher celles-ci pour les lieux objets du litige situés au [Adresse 4] , en rappelant que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux et entendre avec leur accord toute personne utile à la compréhension du litige.
DIT que la présente décision de conciliation déléguée sera caduque si ce consentement n’a pas été recueilli dans le délai d’un mois à compter de la décision.
DIT que Mme [L] [M], conciliatrice de justice adressera en ce sens aux parties une date de convocation utile et exercera sa mission jusqu’au 15 janvier 2026.
RAPPELLE que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent ni n’être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni les pièces élaborées pendant ce processus.
RAPPELLE qu’en application de l’article 1535-4 et 1535-5 du code de procédure civile, le conciliateur tient le juge informé des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que la réussite ou l’échec de la conciliation, et que le juge peut mettre à tout moment fin à la conciliation, à la demande d’une des parties ou à l’initiative du conciliateur, ou d’office si le bon déroulement de la conciliation apparait compromis, ou lorsqu’elle est devenue sans objet , le greffier avisant alors le conciliateur et les partie.
RAPPELLE qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile le conciliateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que si une partie , sans motif légitime ne défère pas à l’injonction de rencontrer le conciliateur de justice , elle peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10000 euros.
RENVOIE la cause et les parties à l’audience ACR référé du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, Pôle civil de proximité, du 15 Janvier 2026 à 9h.
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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