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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 7 oct. 2025, n° 23/08395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SASU DOMOTELEC |
Texte intégral
N° RG 23/08395 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJ7B
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
54G
N° RG 23/08395
N° Portalis DBX6-W-B7H-YJ7B
AFFAIRE :
[X] [J]
C/
SASU DOMOTELEC
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL DCJ
Me David LEMEE
1 copie M. [H] [R], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame VERGNE, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats :
Madame GUILLIEU, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier,
Lors du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025, délibéré prorogé au 07 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J]
né le 15 Mai 1989 à [Localité 10] (CHER)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Julie CANTE de la SELARL DCJ, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SASU DOMOTELEC
L’Echoppe Numérique
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Nadia STUDER DLILI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 26 novembre 2020 et facture du 1er juin 2021 suite à une commande du 31 mai 2021, M. [X] [J] a commandé à la société DOMOTELEC deux pompes à chaleur pour sa maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 9] pour un prix de 6 879,26 euros TTC.
M. [J] a procédé à l’installation du matériel et le 30 octobre 2021, il a adressé un formulaire de demande de mise en service à la société DOMOTELEC.
Le 22 novembre 2021, la société AVIS’AIR, en charge de cette mise en service, s’est déplacée sur site et a constaté que les liaisons frigorifiques posées (1/4 – 5/8ème) n’étaient pas les bonnes et que la mise en service de l’installation était impossible.
Informée, la société DOMOTELEC a adressé à M. [J] les bonnes liaisons frigorifiques (1/4 – 3/8ème).
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 février 2022, M. [J] a mis la société DOMOTELEC en demeure de prendre en charge financièrement les conséquences du sinistre, travaux de reprise et frais de déménagement pendant un mois et demi le temps de la réalisation des travaux.
Les parties ne sont pas parvenues à accord amiable.
M. [J] a fait réaliser la mise en service du matériel par la société CHAUD FROID ENERGIES et, par exploit signifié les 03 et 08 juin 2022 à la société DOMOTELEC et son assureur la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, il a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux une expertise sur pièces.
M. [H] [R] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé du 26 septembre 2022.
Il a déposé son rapport le 19 mai 2023.
Par exploit des 04 et 05 octobre 2023, M. [X] [J] a assigné la SAS DOMOTELEC et la SAMCV MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en responsabilité et indemnisation de son préjudice.
Suivant dernières écritures notifiées par voie électronique le 05 avril 2024, M. [J] demande, au visa des articles 246 du code de procédure civile et 1231 et suivants du code civil, de voir :
— condamner la société DOMOTELEC à lui verser la somme de 56 341,91 euros au titre de son préjudice matériel
— condamner la société DOMOTELEC à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral
— condamner la société MMA MUTUELLES ASSURANCES IARD à relever indemne la société DOMOTELEC de toute condamnation prononcée à son égard
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner la SASAU DOMOTELEC, la SAMCV MMA IARD aux dépens, ainsi qu’à une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la société DOMOTELEC, professionnel à qui il a fait confiance, a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en commandant et en lui livrant les mauvaises liaisons frigorifiques et doit en assumer les conséquences importantes en l’indemnisant de l’ensemble de ses préjudices.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, la société DOMOTELEC demande de voir :
— débouter M. [X] [J] de l’ensemble de ses demandes
Subsidiairement
— condamner la société MMA IARD ASSURANCE à la garantir de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre
En tout état de cause
— condamner M. [X] [J] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens de l’instance à recouvrer par Maître David LEMEE, Avocat au Barreau de Bordeaux, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle est un simple distributeur de matériel et qu’informée de la difficulté liée aux liaisons frigorifiques, elle a immédiatement fait le nécessaire et envoyé les bonnes liaisons au demandeur qui a fait le choix de ne pas les utiliser, qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle et qu’il n’existe au demeurant aucun lien de causalité entre le retard de livraison des bonnes liaisons frigorifiques et les préjudices revendiqués qui découlent de la décision de M. [J] d’enfermer son installation sous un revêtement de placoplâtre avant la mise en service plutôt que de la laisser accessible.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de voir :
A titre principal :
— débouter M. [X] [J] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [X] [J] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, de référé et d’expertise
A titre subsidiaire :
— constater la responsabilité prépondérante de M. [J] dans la survenance des dommages allégués
— déclarer que le montant alloué à M. [J] sera réduit à hauteur de 70 %
— débouter M. [J] de ses demandes indemnitaires formées au titre de :
. Frais de radiateurs et combustibles
. Surconsommation électrique
. Travaux de reprise de plâtrerie et de peinture
A titre infiniment subsidiaire, réduire à hauteur de 50 % ces deux postes de travaux
. Frais de mise en service et de matériel facturés par CHAUD FROID ENERGIE
. Frais de déménagement, relogement et garde meuble
. Frais de relogement
. Frais divers de matériels
. Frais d’expert, d’avocat et d’huissier
A titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
. Préjudice moral
— limiter le montant de la condamnation aux fins de relever indemne à leur encontre à hauteur de 30 % de l’une quelconque des sommes qui serait allouées à M. [J]
— faire application des franchises prévues au contrat
— en conséquence déduire la franchise de 5 000 euros en cas de mobilisation de leurs garanties et de leur condamnation à relever indemne la société DOMOTELEC
— débouter M. [J] de toute demande plus ample ou contraire
— condamner M. [X] [J] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, de référé et d’expertise
— ordonner que soit écartée l’exécution provisoire.
Elle expose que son assurée n’a nullement engagé son devoir de conseil au titre de la pose des liaisons frigorifiques et qu’il n’y a pas de lien de causalité entre l’erreur de livraison et les préjudices allégués par M. [J] qui, agissant comme constructeur ou réputé constructeur, a exécuté la pose et a commis les fautes à l’origine de son dommage en posant les liaisons frigorifiques dans des doublages coffrés, platrés, inaccessibles ; que ses garanties ne sont donc pas mobilisables.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires de M. [J]
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution et que des dommages et intérêts peuvent s’y ajouter.
L’article 1231-1 précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’engagement de la responsabilité contractuelle du débiteur suppose la preuve d’un manquement ou d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.
Il ressort du devis du 26 novembre 2020 et de la facture du 1er juin 2021 suivant commande du 31 mai 2021, que des relations contractuelles se sont nouées entre les parties, dans le cadre desquelles les prestations de la société DOMOTELEC se limitaient à la fourniture d’équipements dont notamment deux groupes extérieurs multi-split, cinq unités intérieures et une couronne de 25m de cuivre frigorifique isolé – liaison double 1/4 – 5/8, puis à la mise en service des deux pompes à chaleur.
La société DOMOTELEC reconnaît son erreur sur les liaisons frigorifiques prévues et fournies en juin 2021, ne permettant pas la mise en service des pompes à chaleur et il n’est pas contesté que dès qu’elle en a été informée par M. [J], elle lui a fait parvenir les bonnes liaisons frigorifiques 1/4 – 3/8.
M. [J] soutient qu’il n’a pu avoir connaissance de l’erreur de liaisons frigorifiques qu’au moment de la mise en service de l’installation, pour laquelle les placos devaient être montés, fermés et terminés conformément aux préconisations données par la société DOMOTELEC et que cette erreur est à l’origine de ses préjudices (achat de radiateurs et poêles à pétrole, frais de combustible et surconsommation électrique d’octobre 2021 à mars 2022 afin d’assurer la température ambiante dans la maison à titre conservatoire, travaux de reprise de l’ouvrage de plâtrerie pour permettre la mise en service de l’installation des splits, travaux de reprise des peintures, mise en service de l’installation, frais de garde meuble et de déménagement/réaménagement en vue de la réalisation des travaux de reprise, relogement de la famille durant les travaux, frais divers de matériels, frais d’expert, d’avocat et d’huissier).
L’expert judiciaire relève que l’erreur de livraison en juin 2021 est causée par une faute d’inattention de la part du personnel de la société DOMOTELEC.
Toutefois, il précise que M. [J], en sa qualité de fabricant des équipements de traitement d’air considérés comme machines au sens de la réglementation applicable notamment la Directive « Machine » 2006/42/CE et le code de l’environnement, devait gérer le processus d’assemblage des pompes à chaleur en s’appuyant sur les notices d’instruction MITSUBISHI des quasi-machines (unités intérieures et extérieures) et que la cause du désordre lui-même réside dans l’absence de réserve qui aurait dû être formulée par le fabricant, M. [J], dès la réception de cette livraison, la société DOMOTELEC, qui a uniquement eu un rôle de distributeur, n’ayant aucune responsabilité technique et organisationnelle dans la mise en œuvre des deux pompes à chaleur, comme dans leur mise en service.
Il ajoute que M. [J] aurait du laisser un accès aux liaisons frigorifiques afin d’effectuer les mises en service suivant le code de l’environnement, mais également que compte tenu de la nature du fluide frigorigène classé inflammable, les liaisons frigorifiques ne devaient pas être disposées dans un milieu confiné par les revêtements placoplâtre.
M. [J] s’est approvisionné auprès de la société DOMOTELEC avant de procéder à l’installation des unités intérieures et extérieures, liaisons frigorifiques, tuyaux d’évacuation des condensats.
Il a en cela la qualité de “fabricant” au sens de la réglementation applicable rappelée par l’expert.
Il aurait dû, en cette qualité et à la lecture des notices d’instruction, émettre une réserve quant aux liaisons frigorifiques fournies incompatibles avec les équipements acquis.
Il n’aurait en outre pas du enfermer les liaisons frigorifiques dans les revêtements placoplâtre avant la mise en service, suivant la réglementation en vigueur et il ne peut valablement invoquer, pour justifier cette erreur, une préconisation ou une instruction reçue de la société DOMOTELEC dont il ne rapporte aucunement la preuve.
Par suite, l’erreur commise par la société DOMOTELEC n’est pas la cause du préjudice subi par M. [J], qui sera en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner M. [J] à payer à la société DOMOTELEC une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes formées de ce chef.
Succombant, le demandeur supportera les dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référés et le coût de l’expertise judiciaire avec distraction au profit de Maître David LEMEE, avocat au Barreau de Bordeaux, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Monsieur [X] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à la SAS DOMOTELEC la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référés et le coût de l’expertise judiciaire ;
DIT que Maître David LEMEE, avocat au barreau de Bordeaux, pourra recouvrer ceux dont il a fait l’avance directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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