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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 juil. 2025, n° 25/02780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/02780 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BHN
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 juillet 2025 à Heures,
Nous, Sophie NOEL, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 juillet 2025 par M. PREFET DE L’AIN ;
Vu la requête de [Y] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19/07/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 19/07/2025 à 16h39 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2781;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 20 Juillet 2025 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02780 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BHN;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
[Y] [F]
né le 14 Septembre 1984 à [Localité 2]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [B] [O], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAND Geoffroy, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [F] été entenduen ses explications ;
Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
il conteste la régularité de l’arrêté de placement en rétention, précisant se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02780 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BHN et RG 25/2781, sous le numéro RG unique N° RG 25/02780 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BHN ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Y] [F] le 18 juillet 2025 ;
Attendu que par décision en date du 18 juillet 2025 notifiée le 18 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 juillet 2025;
Attendu que, par requête en date du 20 Juillet 2025 , reçue le 20 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 19/07/2025, reçue le 19/07/2025, [Y] [F] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision”.
Il résulte de l’article L741-6 du Ceseda que la décision de placement est écrite et motivée. Cette motivation doit retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision. La régularité de la décision administrative s’apprécie en effet au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au -delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l’espèce, la préfète de l’Ain a motivé sa décision de placement en rétention en indiquant notamment que « M. [Y] [F], ressortissant tunisien né le 14 septembre 1984 à [Localité 2] (UNISIE), a été placé en garde à vue le 16 juillet 2025 par les militaires de la gendarmerie de [Localité 3] pour des faits de violence, menaces de mort et viol commis sur une période de trois mois, à l’encontre de sa conjointe, et a été entendu dans ce cadre sur sa situation administrative ». « Si M. [F], entré en France il y a trois mois muni d’un visa de long séjour destiné à lui permettre de rejoindre son épouse, a remis son passeport valide à l’administration, il a été placé en garde à vue pour les faits déjà mentionnés, ne possède plus d’adresse stable, son adresse actuelle étant celle de son épouse et ne souhaite pas retourner en Tunisie. Il représente ainsi une menace avarée pour l’ordre public, présente un risque de soustraction patent à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il est l’objet, et ne dispose pas des garanties de représentation nécessaires pour la mise en œuvre d’une assignation à résidence ».
Ce faisant, la préfète de l’Ain a parfaitement motivé sa décision au regard tant de l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement que de la menace à l’ordre public.
En effet, il résulte de la procédure que [Y] [F] a été interpellé au domicile de son épouse, [M] [R], laquelle dénonçait de multiples infractions commises à son encontre par l’intéressé, notamment des violences et menaces de mort. Ces accusations ont été corroborées par de multiples actes d’enquête, notamment :
l’audition d’un témoin qui a recueilli les confidences de la plaignante et constaté une trace de coup au visage celle-ciun enregistrement audio sur lequel [Y] [F] profère des menaces à l’encontre de Madame [R]les photographies prises par les enquêteurs lors de leur intervention, mettant en évidence des traces rouges sur les bras de la plaignante, les déclarations d’un témoin qui a recueilli Madame [R] qui lui demandait de l’aide et qui a lui-même été menacé par [Y] [F].Il convient d’ailleurs de relever que dans le courrier intitulé « Retrait de plainte », qui aurait été rédigé par Madame [M] [R], celle-ci n’indique en aucun cas avoir menti ou exagéré les violences et menaces commises par Monsieur [F], mais explique que celui-ci « s’est engagé à entreprendre une démarche de soin et à se faire accompagner par un professionnel de santé compétent, afin de prévenir toute récidive et d’améliorer durablement son comportement. En tout état de cause, il ne saurait être fait grief à la préfecture de ne pas avoir tenu compte de ce courrier en date du 19 juillet 2025, soit postérieur à la décision de placement en rétention.
Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la préfète de l’AIN a considéré que [Y] [F], qui a déclaré pour seule adresse celle de son épouse, ne disposait pas d’un domicile stable, et qu’il constituait une menace pour l’ordre public. L’arrêté de placement en rétention apparaît ainsi parfaitement motivé.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20 Juillet 2025, reçue le 20 Juillet 2025 à , l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02780 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BHN et 25/2781, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02780 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BHN ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [Y] [F] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [Y] [F] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Y] [F] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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