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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 1er avr. 2025, n° 24/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00065 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQQO
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR :
CREANCIER :
[J]- OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE
444 AV DU BOIS AU COQ
CS77006
76080 LE HAVRE CEDEX
représentée par Maître Marie LESIEUR-GUINAULT
Avocat au Barreau du Havre
à l’encontre de la décision prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
sur la RECEVABILITE DE LA DEMANDE déposée par :
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[W] [U]
née le 26 Novembre 1976 à CRETEIL (VAL-DE-MARNE)
28 impasse Eugène Varlin
Étage 4, appt 311
76610 LE HAVRE
Assistée de Me Elisa HAUSSETETE substitué par Me GOUBERT Jennifer
Avocat au Barreau du Havre
CENTRE MAURICE BEGOUEN DEMEAUX
16 Rue Paul Souday
76600 LE HAVRE
Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
en qualité de curateur
Absent
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
CHEZ SOMECO-GROUPE ABRI
10 BD PRINCESSE CHARLOTTE – BP 217
98004 MONACO CEDEX
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
FCT CREDINVEST 1
CHEZ EOS FRANCE – SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC – CS 80215
59290 WASQUEHAL
DIR SPECIALISEE ASSISTANCE
BATIMENT GALIEN
4 RUE DE LA CHINE – CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Chez CCS – Service Attitude
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
[X] [K]
73 rue Pierre et Marie Curie
93170 BAGNOLET
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76047 ROUEN CEDEX
CULTURE ET FORMATION
97 boulevard Saly
59300 VALENCIENNES
SIP MONTREUIL
29 B RUE PARMENTIER
93105 MONTREUIL CEDEX
LOGIREP
POLYLOGIS SERVICE CLIENT
BP 10744
77017 MELUN CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 11 Février 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 01 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2024, Madame [W] [U] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 27 février 2024.
La décision de la commission a été notifiée à [J] OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine métropole le 4 mars 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 19 mars 2024, [J] a contesté cette décision au motif que Madame [U] serait de mauvaise foi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024.
Dans un courrier reçu au greffe le 9 août 2024, le CRÉDIT MUTUEL a demandé à être dispensé de comparaître et a indiqué s’en remettre à justice.
Dans un courrier reçu au greffe le 12 août 2024, la SAM SOMECO a demandé à être dispensée de comparaître et a communiqué un décompte de sa créance.
Dans un courrier reçu au greffe le 21 août 2024, le service des impôts des particuliers de MONTREUIL a indiqué que Madame [U] n’avait pas de dette à son égard et a demandé à être dispensé de comparaître.
Dans un courrier reçu au greffe le 29 août 2024, l’organisme CULTURE ET FORMATION a demandé à être dispensé de comparaître et a communiqué le montant de sa créance.
A l’audience du 15 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 7 janvier 2025.
Dans un courrier reçu au greffe le 14 novembre 2024, le service des impôts des particuliers de MONTREUIL a repris les termes de son premier courrier.
A l’audience du 7 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 11 février 2025.
Dans un courrier reçu au greffe le 29 janvier 2025, le service des impôts des particuliers de MONTREUIL a repris les termes de son premier courrier.
Dans un courriel reçu au greffe le 29 janvier 2025, la SA LOGIREP a communiqué le compte actualisé justifiant de sa créance.
A l’audience du 11 février 2025, [J] était représenté par Maître LESIEUR-GUINAULT qui a repris oralement ses conclusions. Madame [U] était assistée de Maître Élisa HAUSSETETE, substituée par Maître GOUBERT, qui a repris oralement ses conclusions.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1, déposées à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, [J] demande au juge des contentieux de la protection de :
— Infirmer la décision de la Banque de France en raison de la mauvaise foi manifeste de la débitrice et déclarer le dossier de Madame [U] irrecevable à la procédure de surendettement,
— Subsidiairement, renvoyer le dossier à la commission afin de l’orienter vers un réaménagement des dettes ou un moratoire.
[J] soutient que Madame [U] s’abstient volontairement de payer son loyer afin de pouvoir bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il fait valoir qu’elle a volontairement aggravé son endettement en accumulant les impayés de loyer.
Le bailleur rappelle que la dette de loyer a fortement augmenté depuis février 2024 pour passer de 4 703,23€ à 11 059,37€ et qu’un jugement d’expulsion a été rendu le 24 juin 2024.
[J] soutient également que Madame [U] a fait des déclarations erronées quant à ses ressources et que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Aux termes de ses conclusions, déposées à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [U] demande au juge des contentieux de la protection de :
— Confirmer la décision de la commission de surendettement,
— La déclarer recevable à la procédure de surendettement.
Madame [U] indique travailler à PARIS et avoir subi un épisode dépressif en 2022 qui la conduite à se trouver en congé longue maladie. Elle précise avoir repris son emploi à l’été 2024. Elle indique avoir été placée sous curatelle renforcée ce qui lui a permis de reprendre le paiement du loyer courant et de signer avec son bailleur un protocole transactionnel le 6 décembre 2024. Elle confirme les ressources déclarées à la commission.
A l’audience, Madame [U] a toutefois précisé percevoir une pension alimentaire d’un montant de 600€ et n’avoir plus à sa charge que trois de ses enfants, l’aîné étant incarcéré et le second résidant chez son père à PARIS.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
Le recours d'[J] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur la bonne foi de Madame [U]
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité, malgré les efforts faits pour y parvenir, de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
[J] soutient que Madame [U] est de mauvaise foi en ce qu’elle n’a pas payé son loyer et en ce qu’elle n’aurait pas déclaré à la commission le même montant de ressources que celui déclaré quand elle a loué son logement.
Il ressort, toutefois, des documents produits par Madame [U] qu’elle travaille pour la Ville de PARIS depuis 2011 mais qu’elle s’est trouvée à plusieurs reprises en congé longue maladie et notamment d’octobre 2020 à juin 2021, période qui correspond à la constitution de la première dette de loyer auprès de LOGIREP, puis de nouveau en mars 2023. Madame [U] fait état d’une dépression qui l’aurait empêchée de gérer sa situation administrative ce qui est corroboré par le jugement rendu par le juge des tutelles le 10 octobre 2024 qui la place sous curatelle renforcée sur la foi notamment d’un certificat médical d’un médecin expert qui conclut à une altération de ses facultés mentales ou corporelles la mettant dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts.
Madame [U] a conservé son poste malgré ses problèmes de santé. Elle semble adhérer à la mesure de curatelle renforcée qui a permis la reprise du paiement du loyer courant et la signature d’un protocole transactionnel. De plus, la reprise du versement de l’APL devrait intervenir dans quelques mois ce qui ne manquera pas de réduire la créance du bailleur.
Il convient d’en conclure qu'[J] échoue à renverser la présomption de bonne foi de Madame [U] et de la déclarer recevable au traitement de sa situation de surendettement.
Il convient de préciser que la décision d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’a pas encore été prise par la commission et qu’elle ne pourra être contestée qu’après sa notification, étant noté que la situation de la débitrice a évolué en ce qu’elle déclare percevoir une pension alimentaire de 600€ mais ne toucher que la somme de 680€ de la CAF à laquelle s’ajoutera le montant de l’APL. De plus, Madame [U] n’a plus que trois enfants à charge et non cinq comme déclaré lors de la constitution du dossier.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, insusceptible de recours,
Déclare recevable le recours formé par [J] OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine métropole,
Déclare Madame [W] [U] recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice, à son curateur et aux créanciers et communiquée à la Banque de France par lettre simple.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
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