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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 15 déc. 2025, n° 25/03828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/03828 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRIH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
11ème civ. S1
N° RG 25/03828
N° Portalis DB2E-W-B7J-NRIH
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Frédérique BERTANI
— Mme [D]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
15 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ÉS ÉNERGIES [Localité 9]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 501 193 171
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
Madame [M], [R] [D]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 25/03828 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRIH
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer n°21-25-000644 en date du 13 mars 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné Madame [M] [D] à payer à la société ES Energies Strasbourg la somme de 4 758,32 euros en principal avec intérêts au taux légal, et la somme de 51,60 euros au titre de frais de requête ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 26 mars 2025 par dépôt à l’étude.
Par lettre simple du 22 avril 2025 réceptionnée par le service de l’accueil le 25 avril 2025 et par le greffe du service des injonction de payer du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 avril 2025, Madame [M] [D] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance rendue en faisant valoir qu’elle perçoit le RSA depuis 2018 et se trouve dans l’impossibilité de régler une telle somme. Elle explique avoir été mal accompagnée par son assistante sociale alors qu’elle tentait de régulariser la situation. Elle ajoute avoir demandé que le compteur de gaz, obsolète et verrouillé par les agents EDF, soit enlevé et que le contrat soit arrêté, ce qui n’a pas été fait. Elle demande enfin un étalement de la dette.
Par acte du 15 mai 2025 reçu par le greffe le 23 mai 2025, Maitre Frédérique BERTANI a informé le tribunal et la partie adverse de sa constitution pour la défense des intérêts de la société ES Energies Strasbourg.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg.
A l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la société ES Energies Strasbourg, représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 24 juillet 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— constater que sa demande est recevable et bien fondée,
— débouter Madame [M] [D] de l’intégralité de ses conclusions, fins et prétentions,
— condamner Madame [M] [D] à lui payer les sommes suivantes :
4 758,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,- condamner Madame [M] [D] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, y compris les frais afférents à la procédure d’injonction.
La demanderesse fait valoir que Madame [M] [D] a souscrit auprès d’elle un contrat de fourniture d’électricité prenant effet le 9 mai 2017 pour son logement situé [Adresse 4]. La défenderesse a laissé s’accumuler un important arriéré, malgré trois paiements respectifs de 200, 57,70 et 52,11 euros, le premier par chèque énergie et les deux dernières par titres interbancaires de paiement (chèques). Elle précise que l’absence de paiement des factures de consommation d’énergie a généré trois interventions pour impayés, et a conduit à une dernière facture de fin de contrat en date du 28 juin 2024, entrainant ainsi la résiliation du contrat conclu pour impayés. La demanderesse s’oppose à tout étalement de la dette, considérant que Madame [M] [D] a déjà bénéficié de délais de paiement de fait.
Convoquée à l’audience par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 22 juillet 2025, Madame [M] [D] ne comparait pas ni personne pour elle.
L’affaire est mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1415 du code de procédure civile l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
En l’espèce, Madame [M] [D] a formé son opposition par lettre simple, et non selon les modalités de l’article susvisé.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer l’opposition irrecevable.
Madame [M] [D] succombant à la présente instance, il convient de la condamner aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE l’opposition reçue le 25 avril 2025 irrecevable ;
DIT en conséquence que l’ordonnance n° 21-25-000644 rendue le 13 mars 2025 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg conserve tous ses effets ;
CONDAMNE Madame [M] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoi lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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