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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 oct. 2025, n° 25/54586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Société XL INSURANCE COMPANY SE, Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/54586 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGWA
N° :3/MM
Assignation du :
30 Juin 2025
N° Init : 23/56758
[1]
[1] 3Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI IARD, recherchée en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS – #A0693
DEFENDERESSES
Société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur RC de la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIE
[Adresse 5]
[Localité 7]
non constituée
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur RCD de la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS – #L290
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ELVITECH (anciennement DOWELL)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – #D1777
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MINICH
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – #D1777
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 30 juin 2025 et les motifs y énoncés
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A. AXA FRANCE IARD ;
Vu notre ordonnance du 09 Janvier 2024 par laquelle Monsieur [S] [T] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse ayant constitué avocat de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— la Société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur RC de la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIE
— la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur RCD de la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIE
— la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ELVITECH (anciennement DOWELL)
— la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MINICH
notre ordonnance de référé du 09 Janvier 2024 ayant commis Monsieur [S] [T] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 09 octobre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 10], le 08 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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