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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 23 sept. 2025, n° 24/01883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. - CARMOTION PERFORMANCE |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/01990
N° RG 24/01883 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PFGL
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [R], [Y] [D], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR:
S.A.S. -CARMOTION PERFORMANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Maître [J] [N] liquidatiaire judiciaire de la SAS CARMOTION PERFORMANCE, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 24 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Septembre 2025 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : M. [V] [R], [Y] [D]
S.A.S. -CARMOTION PERFORMANCE
Me [J] [N] liquidatiaire judiciaire de la SAS CARMOTION PERFORMANCE
Le
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 19 mars 2023, Monsieur [D] [V] a acquis auprès de la SAS AUTOMOBILE PERFORMANCE- CARMOTION PERFORMANCE- un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN modèle TRANSPORTER, immatriculé FP553DK, mis en circulation le 15 mars 2007 et présentant un kilométrage au compteur de 267.000 km, moyennant le prix de 13.756 €.
Un procès-verbal de contrôle technique, en date du 14 décembre 2022, était remis à l’acquéreur, portant mention de deux défaillances mineures.
Le 10 avril 2023 M. [D] a constaté une fuite d’huile au niveau du moteur de son véhicule.
Le 22 août 2023, le garage [Adresse 4] [Localité 3] a établi un devis de réparation d’un montant de 1088,90 € pour le remplacement du filtre à particules.
Par courrier en date du 02 mai 2023 adressé à la SAS AUTOMOBILE PERFORMANCE, Monsieur [D] [V] a sollicité la prise en charge des réparations du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés, pour un montant de 2396 €.
Par courrier du 25 septembre 2023 et du 28 novembre 2023, le conseil de Monsieur [D] a mis en demeure la SAS CARMOTION PERFORMANCE de payer la somme de 3833,28 euros au titre du remboursement des réparations nécessaires sur le véhicule.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, Monsieur [D] [V] a, par requête reçue au greffe le 03 septembre 2024, sollicité la convocation de la SAS CARMOTION PERFORMANCE devant cette juridiction, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3833,28 € à titre principal au titre de la réparation des désordres du véhicule, outre celle de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 où le demandeur a été invité à faire citer la société CARMOTION PERFORMANCE par acte de commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, M. [D] [V] a fait citer Maître [G] [J], mandataire judiciaire de la société défenderesse, suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS CARMOTION PERFORMANCE, à l’audience du 24 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [D] [V], a réactualisé ses demandes et sollicite la condamnation de la SA CARMOTION PERFORMANCE au paiement de la somme de 5000 euros en principal.
Il expose que le montant des réparations qu’il a effectuées sur le véhicule s’élève désormais à la somme de 7000 €. Il fait valoir qu’il a fait l’acquisition de ce véhicule chez un concessionnaire mais que rapidement des défaillances sont apparues.
La SAS CARMOTION PERFORMANCE, représentée par Maître [G] [J] mandataire judiciaire, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes nouvelles formées à l’audience.
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d’organiser leur défense.
En conséquence, les demandes nouvelles formées à l’audience au titre de la réactualisation du montant des frais de réparation du véhicule, alors qu’il n’est pas justifié de leur communication au défendeur, seront rejetées.
Sur les demandes de Monsieur [D] au titre des frais de réparation.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable.
La livraison d’une chose conforme à la chose convenue mais atteinte de défauts la rendant impropre à l’usage auquel elle est destinée constitue un manquement à son obligation de garantie ouvrant droit à l’action en garantie contre les vices cachés;
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du même code prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1646, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par les experts.
Constitue un vice caché le défaut existant au moment de la vente et empêchant l’usage du bien vendu ou le rendant impropre à sa destination.
Il découle des dispositions précitées, qu’il appartient à l’acquéreur qui exerce l’action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l’existence des vices qu’il invoque, de leur antériorité à la vente, de leur caractère non apparent et de leur gravité.
En l’occurrence, Monsieur [D] [V], aux fins de démontrer que le véhicule présentait des vices cachés, verse aux débats, une estimation des réparations pour le changement du filtre à particules, une facture de 2588,8 euros pour le remplacement du soufflet de cardan extérieur, des disques et plaquettes de frein arrière, du cache joint culbuteur, du turbocompresseur et du support moteur anti-basculement, ainsi qu’une facture de 145,50 euros pour le changement de la batterie.
Si l’ensemble de ces pièces laisse supposer que le véhicule acquis par M. [D] a subi plusieurs désordres, il n’est produit aucun diagnostic de panne ni aucun rapport d’expertise, ou tout autre élément de nature à établir la réalité des désordres, la nature exacte et l’origine des dysfonctionnements.
En l’absence de diagnostic technique objectif, il n’est pas démontré que les désordres invoqués procèdent d’un vice caché antérieur à la vente et non d’une usure normale, s’agissant d’un véhicule mis en circulation en 2007 et présentant 267.000 km lors de l’achat,
Dans ces conditions, le demandeur ne peut être que débouté de ses demandes en paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [D] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge,
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