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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 31 mars 2026, n° 25/07252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/07252 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVBC
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
DEMANDEURS :
M. [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [V] [B], entrepreneur individuel, immatriculé sous le N° SIRET 813556396
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Paul LEPINAY, Juge placé, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Mars 2026.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 31 Mars 2026, et signé par Paul LEPINAY, Président, assisté de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [W] et Monsieur [C] [Y], propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3], ont confié à Monsieur [V] [B], exerçant sous l’enseigne Toiture de [Localité 4], l’exécution de travaux consistant dans le remplacement de la couverture existante sur un immeuble leur appartenant, moyennant le paiement de la somme de 7.318,30 euros, suivant devis n°43 du 28 avril 2023.
Les travaux ont été réalisés les 30 et 31 mai 2023, et suivant facture définitive n°42 en date du 16 juin 2023, la somme de 7.246,80 euros a in fine été réglée par les maîtres d’ouvrage à l’entrepreneur.
Se plaignant d’infiltrations dans la toiture, à la suite notamment d’un sinistre intervenu le 06 novembre 2023, Messieurs [W] et [Y] ont, après une tentative de conciliation en date du 08 janvier 2024 qui n’a pas abouti en raison de l’absence de l’entrepreneur ainsi qu’une mise en demeure de leur assureur juridique du 15 janvier 2024 restée infructueuse, fait assigner en référé Monsieur [B], exerçant sous l’enseigne [Adresse 4] de [Localité 4] par assignation délivrée le 28 mai 2024 aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire – assignation délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 23 juillet 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et a nommé Monsieur [D] [J] pour y procéder.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 21 avril 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, Messieurs [W] et [Y] ont fait assigner Monsieur [B], exerçant sous l’enseigne Toiture de Marcq, d’avoir à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Dire la responsabilité de Monsieur [B], exerçant sous l’enseigne Toiture de [Localité 4], engagée dans le cadre de sa responsabilité décennale ; Dire que Monsieur [B], exerçant sous l’enseigne Toiture de [Localité 4], sera tenu d’indemniser les demandeurs de l’ensemble de leurs préjudices ;Condamner Monsieur [B], exerçant sous l’enseigne Toiture de [Localité 4], à leur régler la somme de 9.152,76 euros TTC, au titre du préjudice matériel, revalorisée selon l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport, soit le 21 avril 2025, et augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date d’assignation et jusqu’à parfait paiement ;Condamner Monsieur [B], exerçant sous l’enseigne Toiture de [Localité 4], à leur régler la somme de 2.000 euros, au titre du préjudice de jouissance, augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date d’assignation et jusqu’à parfait paiement ; Condamner Monsieur [B], exerçant sous l’enseigne Toiture de [Localité 4], à leur régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de référé et d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des demandeurs, le Tribunal se réfère expressément à l’assignation susvisée en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [B], exerçant sous l’enseigne [Adresse 5], n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée au 22 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider au 06 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 473 du même code, il sera en l’espèce statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant, au regard du montant des demandes circonscrivant l’objet du litige, susceptible d’appel.
En outre, il y a lieu de préciser que les demandes formées par les requérants tendant à voir le tribunal « dire que » ne constituent pas des demandes en justice au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais uniquement un rappel des moyens de fait et de droit au soutien de leurs réelles prétentions, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1/ Sur les demandes formées par Messieurs [W] et [Y] au titre de la garantie décennale :
Sur la matérialité des désordres, leur origine et leur qualification :
En l’espèce, Messieurs [W] et [Y] reprennent à leur compte les conclusions de l’expert judiciaire et sollicitent la condamnation de Monsieur [V] [B], exerçant sous l’enseigne [Adresse 6] [Localité 4], sur le fondement de la garantie décennale.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La garantie décennale ne trouve à s’appliquer que dans l’hypothèse où l’ouvrage a été réceptionné par le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il sera tout d’abord souligné qu’aucun procès-verbal de réception n’a été régularisé entre les parties selon les pièces produites. Toutefois, il est constant que Messieurs [W] et [Y] ont manifesté une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage le 31 mai 2023, compte tenu de sa prise de possession et du paiement intégral du prix suivant facture définitive n°42 en date du 16 juin 2023.
S’agissant des désordres allégués, l’expert judiciaire relève, photographies à l’appui, que les relevés d’étanchéité ne sont pas conformes (absence de protection en tête et relevés qui « baillent ») et sont à refaire, que les recouvrements sont à l’envers et insuffisants et que les « couvertines » présentent des malfaçons (absence d’éclisse pour leur raccordement, présence de simples vis et recouvrement insuffisant). Il souligne que ces désordres constituent des points de pénétration pour les eaux pluviales et entrainent des infiltrations dans l’immeuble des requérants.
Dans ces conditions, il est établi que l’immeuble appartenant à Messieurs [W] et [Y] présente, suite aux travaux réalisés par Monsieur [V] [B], exerçant sous l’enseigne Toiture de [Localité 4], un problème d’étanchéité certain ayant pour conséquence des infiltrations au sein de l’immeuble couvert par la couverture litigieuse.
Aussi, dans la mesure où les caractéristiques essentielles de la couverture réalisée, constitutive d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil précité, sont de préserver l’immeuble protégé des entrées d’eau, notamment pluviales, son absence d’étanchéité entraîne nécessairement une impropriété à destination de l’ouvrage au sens de la garantie décennale.
Le désordre constaté tenant au défaut d’étanchéité de la couverture réalisée relève donc bien de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil.
Les conditions de l’article 1792 du code civil étant réunies, la présomption de responsabilité qui y est édictée pèse sur l’ensemble des intervenants à l’acte de construction toutes les fois où la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [V] [B], exerçant sous l’enseigne [Adresse 6] [Localité 4], est le seul professionnel à être intervenu pour la couverture litigieuse ; les désordres constatés sont donc exclusivement imputables à son activité.
En conséquence, Monsieur [V] [B], exerçant sous l’enseigne Toiture de [Localité 4], non comparant dans le cadre de la présente procédure et qui n’établit aucune cause étrangère susceptible de l’exonérer, est responsable de plein droit sur le fondement de la garantie décennale envers les maîtres de l’ouvrage.
Sur le préjudice matériel :
Les requérants sollicitent la somme de 9.152,76 euros TTC, au titre du préjudice matériel, revalorisée selon l’indice BT01 du coût de la construction et augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date d’assignation et jusqu’à parfait paiement.
Le régime de la garantie décennale prévu aux articles 1792 et suivants du code civil vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. Ce principe de réparation intégrale connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, l’expert judiciaire précise qu’aucune entreprise n’interviendra sans refaire la totalité des travaux de réfection dans la mesure où les réparations à réaliser sont nombreuses et concernent une grande partie de la couverture. Il conclut à la nécessité de refaire complètement la couverture et retient, à ce titre, la somme de 9.152,76 euros TTC comme coût de réfection conformément au devis de l’entreprise Les toits du Nord produit devant lui (pièce n°11 des demandeurs), précisant que ce montant est proche de sa propre évaluation.
Pour autant, il y a lieu de relever que si le devis susvisé apparait suffisamment détaillé et comprend les prestations de démontage de l’ouvrage existant (1.705,11 euros) et de mise en œuvre d’une nouvelle étanchéité (6.369 euros), outre des frais d’accès au chantier (163,25 euros) et de repliement (83,33 euros), il a été émis sur la base de 33 m2 de surface de couverture alors que les travaux litigieux ont porté sur une toiture de 27 m2 suivant devis n°43 des parties en date du 28 avril 2023.
Ainsi, afin d’éviter tout enrichissement sans cause des maîtres de l’ouvrage, il y a lieu de retenir des montants calculés sur la base d’une surface similaire, à savoir les sommes de 1.395,09 euros au titre du démontage de l’ouvrage existant et de 5.211 euros au titre de la mise en œuvre de la nouvelle étanchéité, outre les frais divers susvisés, ainsi que la TVA (10% du total, soit 685,27 euros), soit la somme totale de 7.537,94 euros.
Monsieur [V] [B], exerçant sous l’enseigne Toiture de [Localité 4], sera donc condamné à payer Messieurs [W] et [Y] la somme susvisée, revalorisée selon l’indice BT01 du coût de la construction, étant par ailleurs précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.
Sur le préjudice de jouissance :
Il est constant que le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité, partielle ou temporaire, dans laquelle se sont trouvés les demandeurs d’utiliser le bien pendant une période déterminée.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que les travaux de reprise sont estimés par l’expert judiciaire à quatre jours, sans qu’il ne soit précisé si les travaux empêcheront de jouir de l’immeuble et sans que les requérants n’apportent davantage d’éléments sur ce point.
Dans ces conditions, il y a lieu d’évaluer le préjudice de jouissance subi par Messieurs [W] et [Y] à la somme de 50 euros par jour de travaux.
Monsieur [V] [B], exerçant sous l’enseigne Toiture de [Localité 4], sera donc condamné à leur payer la somme de 200 euros en réparation du préjudice de jouissance, étant à nouveau précisé que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.
2/ Sur les demandes accessoires.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B], exerçant sous l’enseigne Toiture de Marcq, succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de référé et de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lille le 23 juillet 2024 (n° RG 24/00919) et rendue le 21 avril 2025 par Monsieur [D] [J].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [B], exerçant sous l’enseigne Toiture de [Localité 4], condamné aux dépens, sera condamné à verser aux demandeurs la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile susvisé.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [B], exerçant sous l’enseigne Toiture de [Localité 4], à payer à Monsieur [M] [W] et Monsieur [C] [Y], la somme de 7.537,94 euros TTC, au titre de leur préjudice matériel, revalorisée selon l’indice BT01 du coût de la construction entre le 21 avril 2025 et le 31 mars 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B], exerçant sous l’enseigne Toiture de [Localité 4], à payer à Monsieur [M] [W] et Monsieur [C] [Y], la somme de 200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B], exerçant sous l’enseigne Toiture de [Localité 4], à payer à Monsieur [M] [W] et Monsieur [C] [Y], la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B], exerçant sous l’enseigne Toiture de [Localité 4], aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de référé et de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 23 juillet 2024 (n° RG 24/00919) et rendue le 21 avril 2025 par Monsieur [D] [J] ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINE Paul LEPINAY
Chambre 02
N° RG 25/07252 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVBC
[M] [W], [C] [Y]
C/
[V] [B], entrepreneur individuel, immatriculé sous le N° SIRET 813556396
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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