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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 30 mai 2025, n° 24/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00591 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISSM
JUGEMENT N° 25/302
JUGEMENT DU 30 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [L] SAVINA
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparution : Assisté de Me QUEUNE, avocate au Barreau de DIJON
PARTIE DÉFENDERESSE :
[18]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par MMES [N] et [D], munies d’un pouvoir
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 15] D’OR
Hôtel du Département
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Comparution : dispense de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 19 Novembre 2024
Audience publique du 18 Avril 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 29 février 2024, Monsieur [C] [M], né en 1964, a formé auprès de la [12] (ci-après [10]) mise en place au sein de la [Adresse 16] (ci-après [17]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH) ainsi que la [11].
Par décision du 18 juillet 2024, notifiée le jour même, la [10] lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par décision du 18 juillet 2024, notifiée le jour même, le Président du Conseil Départemental de Côte-d’Or a émis aux dépens de Monsieur [C] [M], un avis défavorable à la carte mobilité inclusion portant mention priorité ou invalidité.
Le 31 juillet 2024, Monsieur [C] [M] a formé un recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) afin de contester cette décision.
Par décision du 19 septembre 2024, la [10] a rejeté le recours, confirmant ainsi sa décision initiale.
Par courrier du même jour, un second refus d’octroi de la carte mobilité inclusion portant mention invalidité ou priorité lui a été notifié.
Par lettre recommandée du 19 novembre 2024, Monsieur [C] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, afin de contester les décisions de rejet de sa demande d’AAH émanant de la [10] et de CMI rendue par le Président du conseil départemental.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 avril 2025.
A cette date, en audience publique, Monsieur [C] [M] a comparu, assisté de son conseil .
Il demande le bénéfice de l’AAH et de la [11]. Il sollicite la revalorisation du taux, à minima 50-79 % avec une restriction à l’emploi.
Il fait état de ses pathologies affectant l’épaule gauche ainsi que son rachis lombaire qui le limitent dans ses activités quotidiennes. Il dit ne pouvoir rester debout de manière prolongée, ni porter de charges lourdes.
Il rappelle avoir une seule formation initiale de peintre en bâtiment, activité qu’il a exercée pendant 30 ans, jusqu’ à un arrêt total d’activité depuis 2019.
Il dit vivre avec sa femme qui perçoit l’AAH et qu’il s’agit de leur seul revenu actuellement.
La [17], représentée, demande la confirmation des décisions critiquées.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la commission a évalué que le taux d’incapacité de l’intéressé était inférieur à 50%, notamment en raison de son autonomie conservée dans la vie quotidienne.
Elle rappelle qu’au moment de la demande, le tableau était seulement présenté de douleurs de l’épaule gauche chez un salarié droitier, avec prise d’antalgiques, des douleurs au moment de l’effort, une limitation des amplitudes mais pas de difficulté dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Elle dit qu’il n’y avait aucune limitation du périmètre de marche, aucune difficulté à la station debout prolongée. Elle mentionne la reconnaissance [19] pour permettre la conversion professionnelle et un emploi sur un poste adapté.
Elle expose que le requérant avait été 30 ans peintre en bâtiment puis salarié d’un restaurant, inscrit à [14] mais sans accompagnement particulier.
Le Président du conseil départemental n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 3 février 2025.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [K], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 30 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur l’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Sur les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés:
En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappelé :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Les conditions d’ouverture de la carte « mobilité inclusion »(antérieurement carte d’invalidité):
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap, qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ( compétence sur recours du Tribunal Administratif ).
Application aux faits d’espèce
Le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Monsieur [C] [M] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
«Monsieur [M], né en 1964, souffre de lombalgies chroniques sur discopathies banales L5/S1 ainsi que de douleurs de l’épaule gauche liées à une tendinite du sus-épineux confirmée sur radiographies et échographies.
À l’examen clinique il se déshabille seul, debout et avec facilité. La marche sur les talons et la pointe des pieds est réalisée. L’appui unipodal est possible. À l’examen des épaules, activement et passivement l’antépulsion droite est à 160° pour 120 à gauche, l’abduction 140° à droite, 120 à gauche, la rotation interne 30° à droite, 40° à gauche, la rotation interne de la main atteint D12 à droite et L1 à gauche. Le testing musculaire est ininterprétable car oppositionnel, il n’est mesuré aucune amyotrophie des membres supérieurs.
Au niveau rachidien, la distance main-sol est nulle, le test de Schober est de +6 cm, on reproduit un faux Lasègue lombaire à 30° en bilatéral, mais le patient peut s’asseoir jambes tendues sur la table d’examen pour l’auscultation pulmonaire.
Sur le plan neurologique les réflexes ostéo-tendineux sont présents et symétriques.
Monsieur [M] décrit une hypoesthésie au diapason de tout l’hémicorps gauche sans substratum évident, il n’y a pas syndrome cérébelleux.
Il existe une discordance nette entre la symptomatologie alléguée et les données objectives de notre examen clinique et para-clinique, qui justifie que le taux est inférieur à 50 %.»
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical et après examen de l’intéressé, considère que Monsieur [C] [M] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Si le praticien a rapporté la douleur exprimée de l’intéressé, il détermine que les pathologies à son origine n’entrainent aucune impotence du requérant. Il relève qu’il n’y pas de raison objective justifiant une quelconque perte d’autonomie. Ainsi, malgré la réalité des difficultés rencontrées par Monsieur [C] [M], il y a lieu de constater que son autonomie individuelle n’est pas entravée dans la réalisation des gestes de la vie courante de manière à caractériser un taux d’incapacité atteignant 50%. Pas davantage, il ne présente de difficultés à la station debout prolongée.
Dès lors, les éléments versés aux débats par Monsieur [C] [M] ne sont pas de nature à contredire efficacement l’analyse initiale de la [17], corroborée par l’avis médico-légal du docteur.
ll apparaît dès lors, au vu des pièces du dossier, du barème applicable et de l’examen médical réalisé par le docteur [K] , que l’état de santé de Monsieur [C] [M] correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par conséquent, il convient de constater que Monsieur [C] [M] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH, ni celles de l’octroide la CMI mention priorité/invalidité.
Dès lors, il y a lieu de confirmer les décisions rendues le 18 juillet 2024, par laquelle respectivement la [10] refuse à Monsieur [C] [M] le bénéfice de l’AAH et le président du conseil départemental la CMI mention invalidité priorité.
Ainsi, le recours de Monsieur [C] [M] sera rejeté.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la [9].
Chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Rejette le recours de Monsieur [C] [M] ;
— Confirme:
.la décision du 18 juillet 2024 notifiée par courrier en date du même jour, par laquelle la [10] lui a refusé l’Allocation aux Adultes Handicapés,
.la décision du 18 juillet 2024 notifiée par courrier en date du même jour, par laquelle le Président du Conseil Départemental de Côte-d’Or lui a refusé la carte mobilité inclusion portant mention priorité ou invalidité.
— Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
— Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 7] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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