Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 22 mai 2024, n° 23/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/00294 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W2EV
N° de Minute : 24/00147
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2024
S.A.S.U. JEBO PAYSAGES
C/
[C] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S.U. JEBO PAYSAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame [C] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Justine ZAGO-DHAUSSY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Mars 2024
René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats par René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits :
Madame [C] [J] a commandé à la société JEBO PAYSAGES des travaux d’aménagement d’une terrasse et de son jardin pour un montant total de 11.605 euros.
À cette fin, 4 devis ont été initialement dressés et régularisés le 27 avril 2022.
Après un devis n° 62 ( achat du bois de terrasse ), une facture n° 35 a été immédiatement payée par Madame [C] [J] selon l’intitulé « Bois terrasse KUMARU Jaune » pour un montant de 3712,50 euros
Un autre devis n° 17 intitulé « Entretien, nettoyage et remise en état général du jardin » d’un montant total de 3384 euros a été dressé. Ce dernier prévoyait le versement d’un acompte de 1015,20 euros à la signature et le règlement du solde à réception des travaux. Madame [C] [J] a bénéficié d’un avoir de 350 euros concernant cette facture n° 23, le solde de 2018,80 euros a été versé le 27 juin 2022. La somme de 3.034 € a été payée à ce titre.
Un devis n° 63 pour la somme de 551,80 € intitulé « Plaquage de gazon » n’a pas été suivi d’une facturation et n’a donc pas été payé.
Un devis n° 61 intitulé « Terrasse exotique » a été établi pour un montant de 3956,70 euros avec versement d’un acompte de 30% à la commande et le solde à la réception des travaux. Une facture n° 38 a été établie. L’acompte de 30%, soit 1187,01 euros, a été versé.
Un nouveau devis pour la somme de 584,14 euros a été par la suite dressé par la société JEBO PAYSAGES correspondant à l’achat de nouvelles lames de terrasse. La facture correspondante n° 45 n’a pas été payée
Madame [C] [J] a refusé de payer le solde à la fin des travaux, fin septembre 2022.
Exposé de la procédure :
Par acte introductif d’instance du 4 janvier 2023, la société JEBO PAYSAGES a assigné Madame [C] [J] devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir le paiement du solde soit les sommes de 2.769,69 € et 584,14 € outre des dommages et intérêts et les frais.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une première audience en date du 14 février 2023. Plusieurs renvois contradictoires ont été sollicités.
Représentées par leurs avocats, les parties ont comparu à l’audience du 12 mars 2024.
Exposé des prétentions et moyens
Dans ses dernières écritures signifiées et reprises à l’audience du 12 mars 2024, la société JEBO PAYSAGES demande au tribunal de :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes
— prononcer la réception judiciaire des travaux de la terrasse et fixer la date de ladite réception au 27 septembre 2022
— débouter Madame [C] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence, la société JEBO PAYSAGES demande au tribunal de condamner Madame [C] [J] :
— à régler le solde de la facture de 2769,69, correspondant à la pose de la terrasse exotique
— à régler la somme de 584,14 euros au titre du remplacement des lames manquantes au début des travaux
— à verser à la société JEBO PAYSAGES la somme de 1000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive
— à payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— aux entiers frais et dépens
À l’appui de sa demande du paiement des factures, la société JEBO PAYSAGES fait valoir que le tribunal est en droit de constater la réception des travaux et rappelle par ailleurs la force obligatoire du contrat et sa nécessaire exécution de bonne foi.
Sur la réception des travaux, la société JEBO PAYSAGES rappelle que l’article 1792-6 du code civil précise qu’à défaut de réception amiable des travaux, une réception judiciaire peut être déterminée. À l’appui de ses demandes, la société JEBO PAYSAGES fait état de plusieurs décisions de justice selon lesquelles la réception doit être constatée dès lors que l’ouvrage est en état d’être reçu ou habité mais aussi que l’achèvement des travaux n’est pas une condition de sa réception. Dès lors, selon la société JEBO PAYSAGES, la réception repose sur des éléments exclusivement objectifs liées à l’état d’avancement et à la qualité des travaux et non en fonction de la volonté des parties. Or, à la fin des travaux en date du 27 septembre 2022, la cliente refuse d’effectuer la réception des travaux en arguant de l’existence de désordres. Alors que la société JEBO PAYSAGES propose à plusieurs reprises de réintervenir, la cliente réitère son refus de réceptionner les travaux, y compris en y incluant des réserves comme cela est d’usage. À la demande de la société JEBO PAYSAGES un constat de commissaire de justice a été dressé faisant état « d’une terrasse en bois, d’apparence neuve et récente a bien été posée », ce qui est corroboré par les différentes photographies qui y sont insérées.
Sur le manquement à l’obligation essentielle de payer de Madame [C] [J], la société JEBO PAYSAGES fait valoir qu’en vertu de l’article 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Par ailleurs, la société JEBO PAYSAGES fait état de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1971 selon lequel s’il est permis au maître d’ouvrage d’imposer à son cocontractant une retenue de garantie ne pouvant excéder 5% de la valeur définitive du marché c’est à la condition d’avoir été contractuellement prévue. Or, en l’espèce, considérant que la terrasse a été posée dans les règles de l’art, rien ne s’oppose au règlement du solde sachant par ailleurs qu’aucune disposition du contrat ne prévoyait une possibilité de retenue.
En réponse aux arguments adverses soulevés, la société JEBO PAYSAGES rappelle tout d’abord qu’il ne saurait être utilement invoqué une exécution imparfaite en se fondant sur un procès-verbal de constat d’huissier et d’expertise privé non contradictoire, au surplus sollicité postérieurement à la demande en justice, alors qu’il est de jurisprudence constante que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties et qu’il appartient au juge de rechercher si l’expertise privée est corroborée par d’autres éléments de preuve. Or, Madame [C] [J] ne démontre pas l’existence de désordres par des éléments probants en dehors de l’expertise privée unilatérale. Pour preuve de sa bonne foi, la société JEBO PAYSAGES ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise judiciaire.
Contrairement à ce qui est avancé par la partie adverse, la société JEBO PAYSAGES considère que la terrasse a été posée dans les règles de l’art. Ainsi, comme le rappelle la société JEBO PAYSAGES, le bon espacement des lames, contesté par le rapport d’expertise unilatéral, dépend en réalité de la catégorie de bois et de son niveau d’imprégnabilité. Sur le prétendu défaut de ventilation de la sous face, la société JEBO PAYSAGES fait valoir que les dispositions du DTU 51.4 imposent de prendre en compte la surface totale des dispositifs d’entrée d’air, élément qui n’a pas été pris en compte par le rapport privé sur lequel se fonde Madame [C] [J].
En réponse à la demande de résolution du contrat demandé par Madame [C] [J], la société JEBO PAYSAGES rappelle les dispositions de l’article 1224 du code civil au terme duquel « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ». Par ailleurs, la société JEBO PAYSAGES précise que c’est à celui qui invoque la résolution judiciaire de rapporter la preuve de la défectuosité de l’exécution et de son ampleur. La gravité devant être suffisante et en fonction de toutes les circonstances. Or, la société JEBO PAYSAGES estime que la terrasse a été entièrement réalisée et qu’il n’y a aucun obstacle à son utilisation en l’état.
Enfin, la société JEBO PAYSAGES fait valoir qu’elle a toujours été de bonne foi et qu’elle a proposé plusieurs fois de procéder à la reprise des défauts visés par le constat de Me [K] en date du 7 octobre 2022.
Au surplus, la société JEBO PAYSAGES réclame la condamnation de Madame [C] [J] à 1000 euros de dommages-intérêts du fait de sa résistance abusive caractérisée par sa mauvaise foi. La société JEBO PAYSAGES a par ailleurs dû avancer des frais non inclus dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge sollicitant dès lors 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures signifiées et reprises à l’audience du 12 mars 2024, Madame [C] [J] demande au tribunal de :
— déclarer que la société JEBO PAYSAGES a exécuté les travaux commandés de manière imparfaite et incomplète et qu’elle n’a dès lors pas respecté ses obligations contractuelles
— déclarer que Madame [C] [J] est recevable en son exception d’inexécution en retenant le solde du prix des travaux.
— prononcer la résolution du contrat de louage d’ouvrage conclu avec la société JEBO PAYSAGES.
— débouter la société JEBO PAYSAGES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence, Madame [C] [J] demande au tribunal de condamner la société JEBO PAYSAGES à verser à Madame [C] [J] :
— la somme de 7933,51 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre du remboursement des sommes versées.
— la somme de 741 euros correspondant à la facture de l’expert non judiciaire, Monsieur [P]
— la somme de 1740 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance
— la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de mauvaise foi du contrat.
— la somme de 1440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les entiers frais et dépens
À l’appui de sa demande de résolution judiciaire du contrat, telle que prévue par l’article 1217 du code civil, Madame [C] [J] démontre la non-conformité de la terrasse, comme en atteste le constat de Me [K] et le rapport établi par Monsieur [P], architecte et expert judiciaire près la cour d’appel de Douai. Ce dernier fait état de plusieurs désordres qui nécessitent le remplacement de l’intégralité de la terrasse. Plus précisément, Monsieur [P] considère que les défauts constatés compromettent la pérennité de la terrasse, la salubrité du bois et la sécurité des personnes. Partant, le contrat doit être résolu et les sommes versées restituées au terme de l’article 1229 du code civil.
En réponse aux arguments adverses soulevés sur l’absence de valeur probante du rapport d’expertise de Monsieur [P], Madame [C] [J], se fondant sur plusieurs décisions de justice, fait valoir qu’un juge est tenu d’examiner un rapport d’expertise amiable dès lors qu’il a été régulièrement communiqué et qu’il a été soumis à la libre discussion des parties. Alors que la société JEBO PAYSAGES considère qu’il est nécessaire qu’une autre source de preuve soit apportée, la société ne fournit aucun élément permettant d’étayer la bonne exécution du contrat. Par ailleurs, Madame [C] [J] soutient au succès de sa prétention que le constat dressé par Me [K] contenait déjà la preuve de l’existence de malfaçons.
Contestant son obligation de réceptionner les travaux, Madame [C] [J] relève que l’expertise établie par Monsieur [P] mais aussi le devis établi par la société J2L Développement, démontrent que la terrasse doit être entièrement refaite et qu’il ne peut dès lors être considéré que cette dernière pouvait être réceptionnée.
Madame [C] [J] sollicite, en outre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle la condamnation de la société JEBO PAYSAGES au remboursement des frais d’expertise nécessaire à l’exercice de ses droits, soit 741 euros.
Sur le même fondement, elle souhaite que la société JEBO PAYSAGES soit condamnée à lui réparer un préjudice de jouissance tiré de l’impossibilité d’utiliser sa terrasse sans mettre en danger la sécurité de ses enfants et un préjudice moral qui résulte du stress de se voir assigner en justice. La somme réclamée au titre de ses deux préjudices correspondant à 15% du total des factures.
Elle fait par ailleurs valoir que la société JEBO PAYSAGES a agi de mauvaise foi dans la mesure, où contrairement à ce qu’elle soutient, Madame [C] [J] l’a en vain prévenu des différents désordres et qu’elle a refusé catégoriquement d’intervenir comme l’atteste deux échanges en date du 30 septembre 2022 et du 1er octobre 2022 fournis par la partie adverse. Ce n’est qu’à l’occasion du constat dressé par Me [K] en date du 7 octobre 2022 que Monsieur [V] s’est montré plus favorable à un accord, reconnaissant lui-même plusieurs malfaçons.
Enfin, elle sollicite au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le remboursement de la facture de représentation par un avocat qui s’élève à 1440 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
MOTIFS :
Sur la compétence de la chambre de proximité du tribunal judiciaire
Aux termes de l’article 38 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu’une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l’incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu’une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu’elle s’élève.
En l’espèce, les différentes demandes de Madame [C] [J] dépasse le taux de compétence de la 10ème chambre civile. Cependant, ni la société JEBO PAYSAGES, ni Madame [C] [J] n’ont soulevé l’incompétence du tribunal.
La 10ème chambre est donc compétente pour statuer sur le litige opposant la société JEBO PAYSAGES à Madame [C] [J].
Sur la valeur probante de l’expertise diligentée par Monsieur [P]
Pour démontrer la réalité d’un désordre, il ressort de l’article 16 du code de procédure civile que l’expertise privée dispose d’une valeur probante, dès lors qu’elle a été régulièrement produite et discutée par les parties. Cependant, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix. Le rapport d’expertise privée doit dès lors être corroboré par d’autres éléments de preuve pour fonder une condamnation.
En outre, il résulte de l’article 1127 du code civil que les sanctions qui affectent un engagement contractuel inexécuté ou mal exécuté sont au choix du créancier, l’exception d’inexécution, l’exécution forcée, la résolution du contrat, la réparation des conséquences de l’inexécution. Par ailleurs, le même article prévoit que ces sanctions si elles ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées.
L’article 1219 du code civil précise qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, plusieurs éléments ont été soumis au débat et contradictoirement débattus.
Le procès-verbal du 7 octobre 2022 dressé par Me [K] en la présence des parties.
Ce dernier constate « une terrasse en bois, d’apparence neuve et récente ».
Cependant, le même procès-verbal constate :
La présence de plusieurs griffures plus ou moins légèresQu’à plusieurs endroits le bois s’effrite légèrement aux pourtours des visLa présence d’une tache noirâtre sur deux lames.Un écart entre les lames de bois qui ne sont pas de même dimension face à la porte d’entréeLa reconnaissance par le gérant de la société JEBO PAYSAGES qu’une lame n’est pas posée de façon rectiligne et qu’il s’agit d’un manque de finition.Que le gérant de la société JEBO PAYSAGES déclare à ses clients devant le commissaire de justice qu’il aimerait démonter la terrasse pour voir les autres solutions à apporter et se propose de changer quelques lames. Par courrier en date du 11 octobre 2022, la société JEBO PAYSAGES accepte d’opérer les modifications nécessaires pointées du doigt par l’expert sous réserve du paiement du solde de la facture, qui doit intervenir à réception des travaux.
Le défendeur, Madame [C] [J] a sollicité une expertisée privée effectuée par Monsieur [O] [P], architecte, expert près la cour d’appel de Douai. Photographies à l’appui, l’expert relève que la pose de la terrasse en bois comporte plusieurs défauts dérogeant aux règles de l’art qui compromettent la pérennité de la terrasse, la salubrité du bois et la sécurité des personnes qui nécessitent par conséquent que l’ensemble du platelage soit démonté pour être repris.
Une photographie insérée dans ledit rapport atteste également que les travaux de jardinage qui ont déjà été réglés par Madame [C] [J] ne semblent pas terminés.
Concernant ce jardin, ce tribunal constate le peu d’éléments apportés à sa connaissance. Il n’est pas connu dans quel état celui-ci se trouvait avant les travaux ni ce que Madame [J] souhaitait obtenir. Cette surface se présente comme une aire défrichée sans que personne ne démontre ce qui aurait dû être obtenu en fin de travaux.
Par conséquent, eu égard à la reconnaissance par la société JEBO PAYSAGES de plusieurs défauts, au constat dressé par Me [K] et à l’expertise diligentée par Monsieur [P], il y a lieu de considérer que les preuves soumises aux débats sont suffisantes à démontrer l’existence de plusieurs malfaçons sur la terrasse tandis qu’il n’est pas suffisamment démontré et établi que la remise en état du jardin n’a pas été réalisée .
Sur la sanction des malfaçons
Il résulte de l’article 1127 du code civil que les sanctions qui affectent un engagement contractuel inexécuté ou mal exécuté sont au choix du créancier, l’exception d’inexécution, l’exécution forcée, la résolution du contrat, la réparation des conséquences de l’inexécution. Par ailleurs, le même article prévoit que ces sanctions, si elles ne sont pas incompatibles, peuvent être cumulées.
L’article 1219 du code civil précise qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, Madame [C] [J] demande au tribunal de déclarer recevable son exception d’inexécution et, à titre reconventionnel, demande la résolution des contrats conclus avec la société JEBO PAYSAGES.
L’ensemble des éléments de preuve fourni au tribunal font état de désordres importants qui compromettent notamment la pérennité de la terrasse et impose une reprise de l’ensemble de l’ouvrage.
Il y a lieu de considérer que les désordres étaient suffisamment graves pour autoriser Mme [C] [J] à refuser d’exécuter ses obligations. En outre, il y a lieu de considérer que les travaux commandés par Mme [J] n’ont pas été effectués conformément aux règles de l’art et de faire ainsi droit à sa demande de résolution du contrat conclu entre la société JEBO PAYSAGES et Mme [J] pour ce qui concerne la seule terrasse.
Sur le montant de la restitution :
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et, dès lors, que les prestations échangées ont trouvé leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, le devis de la terrasse s’élevait à 3956,70 euros TTC. Mme [J] a payé 30% de ce montant, soit 1187,01 euros. Une facture complémentaire FA 0000045 a été adressée à Madame [C] [J] qui correspond à la commande de lames supplémentaires. Cette facture n’a pas été payée.
La somme de 584,14 euros ( facture 45 ) n’est pas due.
Par conséquent,
L’acompte de 1187,01 euros ( facture 38 ) versé par Madame [C] [J] doit lui être restitué.
La somme de 3.712,50 euros ( facture 35 ), d’ores et déjà payée par Mme [J] doit lui être restituée.
Les lames de terrasse doivent être restituées à la société JEBO PAYSAGES. Le démontage de celles-ci sera à la charge de la société JEBO PAYSAGES à charge pour celle-ci d’aviser Madame [J] au moins deux semaines avant son intervention
Sur le préjudice de jouissance de Mme [C] [J]
Madame [C] [J] réclame un préjudice de jouissance et moral calculé sur la base de
15 % du montant des factures, ce qui correspond à 1740 euros.
Si Madame [C] [J] ne peut jouir paisiblement de son extérieur du fait des défauts constatés, il n’y pas lieu de considérer la terrasse comme totalement inutilisable à la lecture du rapport d’expertise fourni par Madame [C] [J].
Dès lors, considérant que la privation de jouissance de la terrasse n’est pas totale, il y a lieu de limiter le quantum de l’indemnité à 500 euros.
Sur la mauvaise foi du gérant de la société JEBO PAYSAGES
Comme l’énonce l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, alors qu’il a été alerté à plusieurs reprises par Madame [C] [J] de différentes malfaçons affectant la terrasse, Monsieur [V], gérant de la société JEBO PAYSAGES, s’est dans un premier temps montré opposé à toute réintervention considérant sa terrasse comme parfaitement exécutée. Face au refus persistant de Monsieur [V], Madame [C] [J] a en vain tenté de trouver une solution amiable et a par ailleurs accepté le passage d’un commissaire de justice pour constater les défauts de la terrasse. Monsieur [V] a totalement changé d’attitude à l’occasion du constat dressé par Me [K] lorsque ce dernier a constaté divers désordres, déclarant même à ce dernier qu’il aimerait démonter la terrasse pour voir les autres solutions à apporter. À la suite de ce constat, M. [V] a accepté de reprendre les modifications nécessaires mais en exigeant au préalable le paiement du solde des factures.
Partant, il y a lieu de condamner la société JEBO PAYSAGES à 500 euros de dommages et intérêts du fait de son inexécution de mauvaise foi du contrat le liant à Madame [C] [J]
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [C] [J] s’est fait représenter par un avocat. Madame [C] [J] a, en outre, au soutien de sa demande fait procéder à une expertise amiable dont la facture de 741 euros est fournie.
Par conséquent, il y a lieu de lui accorder la somme de 1440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE la résolution des contrats, objets des factures n° 35, 38 et 45, conclus entre la société JEBO PAYSAGES et Madame [C] [J].
CONDAMNE la société JEBO PAYSAGES à restitution des sommes payées et avancées par Madame [C] [J], soit la somme de 4.899,51 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
ORDONNE à Madame [C] [J] de restituer les lames de terrasse utilisées pour l’ouvrage, le démontage étant à la charge de la société JEBO PAYSAGES à charge pour celle-ci d’aviser Madame [J] au moins deux semaines avant son intervention
CONDAMNE la société JEBO PAYSAGES à verser à Madame [C] [J] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance
CONDAMNE la société JEBO PAYSAGES à verser à Madame [C] [J] la somme de 500 euros au titre de son inexécution contractuelle de mauvaise foi.
CONDAMNE la société JEBO PAYSAGES à verser à Madame [C] [J] la somme de 1440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société JEBO PAYSAGES aux entiers frais et dépens
Le Greffier Le Magistrat
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Élections professionnelles ·
- Désignation ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Election professionnelle ·
- Délégués syndicaux ·
- Statut ·
- Organisation syndicale ·
- Compétence du tribunal ·
- Compétence
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Ministère public
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Avenant ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Consentement ·
- Or ·
- Épouse
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Portugal ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Compte
- Résidence ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Bore ·
- Principal ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Médecin ·
- Cartes
- Enseigne ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie décennale ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes ·
- Comparution ·
- Mentions ·
- Cartes ·
- Handicap ·
- Mobilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Filtre ·
- Garantie ·
- Prix ·
- Usage
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Épouse ·
- Sexe ·
- Date ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Usage ·
- Ville ·
- Location ·
- Autorisation ·
- Tourisme ·
- Amende civile ·
- Meubles ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Changement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.