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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 nov. 2025, n° 24/02725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02725 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NAK
Jugement du 25 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02725 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NAK
N° de MINUTE : 25/02670
DEMANDEUR
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale BARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0739
DEFENDEUR
*[9]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [M], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Octobre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 14 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Pascale BARON
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02725 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NAK
Jugement du 25 NOVEMBRE 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 19 décembre 2024 au greffe, la société par actions [7] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en annulation de l’intégralité des majorations de retard complémentaires mises à sa charge dans les suites d’un contrôle opéré par l’URSSAF [6] portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025, date à laquelle les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
La société par actions [7], représentée par son conseil, soutient sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de :
— à titre principal, annuler l’intégralité des majorations de retard « complémentaires » ;
— à titre subsidiaire, condamner l’URSSAF à recalculer les majorations « complémentaires » sur la base des montants indiqués dans la seconde mise en demeure du 20 juin 2023, en tenant compte des dates du paiement des cotisations au principal, et au taux réduit de 0,1% ;
— en tout état de cause, condamner l’URSSAF à payer à l’Oréal la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a payé la totalité des cotisations exigées au principal restant dues, dans le délai de trente jours qui a suivi la réception de la première mise en demeure.
L'[9], régulièrement représentée, s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
Elle indique que les conditions de remise des majorations de retard complémentaires sont réunies.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise des majorations de retard
Selon l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, “I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.”
Selon l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, “Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02725 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NAK
Jugement du 25 NOVEMBRE 2025
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.”
En l’espèce, il est constant que les cotisations mises à la charge de la société [7] au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 par mise en demeure du 27 mai 2022 ont été réglées dans les 30 jours de la réception de cette mise en demeure. A l’audience, l’URSSAF a rappelé que les conditions de remise des majorations de retard complémentaires étaient réunies.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de remise totale des majorations de retard présentée par la société [7].
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’URSSAF sera condamnée à payer à la société [7] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais irrépétibles engagés par la demanderesse alors que les les conditions de remise des majorations de retard complémentaires étaient réunies au jour de la demande de remise gracieuse des majorations de retard du 19 juillet 2022.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fait droit à la demande de la société par actions [7] de remise de l’intégralité des majorations de retard complémentaires portant sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ;
Condamne l’URSSAF [5] à payer la société par actions [7] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de l’URSSAF [5] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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