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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 oct. 2025, n° 25/54680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public [ Localité 5 ] HABITAT-OPH c/ S.A.S. URBAINE DE TRAVAUX |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/54680 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAG7Z
AS M N° :9
Assignation du :
03 Juillet 2025
N° Init : 20/52578
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 octobre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 5] HABITAT-OPH
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud DUPONT, avocat au barreau de PARIS – #C2053
DEFENDERESSE
S.A.S. URBAINE DE TRAVAUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 23 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 03 juillet 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 26 Août 2020 par laquelle Monsieur [D] [N] a été désigné, l’ordonnance de remplacement d’expert du 05 Janvier 2024 par laquelle Monsieur [C] [E] a été commis, et les ordonnances d’extension de mission du 12 Décembre 2023 et du 22 Novembre 2024 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
∙ S.A.S. URBAINE DE TRAVAUX
notre ordonnance du 26 Août 2020 par laquelle Monsieur [D] [N] a été désigné, l’ordonnance de remplacement d’expert du 05 Janvier 2024 par laquelle Monsieur [C] [E] a été commis, et les ordonnances d’extension de mission du 12 Décembre 2023 et du 22 Novembre 2024;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 21 janvier 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5], le 21 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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