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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 22 avr. 2025, n° 24/04558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | 3 POMMES, S.C.I. LES 3 POMMES |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04558 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPHY
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 18 Février 2025
ENTRE :
S.C.I. LES 3 POMMES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [D] [N]
ET :
Madame [F] [X] [L] épouse [H]
demeurant [Adresse 5]
non comparante
Monsieur [O] [H]
demeurant [Adresse 2]
comparant
Monsieur [M] [W]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [V] [B]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 2 septembre 2022, la SCI 3 POMMES a donné à bail à Monsieur [O] [H] et Madame [F] [H], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 800 euros charges comprises.
Le 13 septembre 2022, Madame [V] [B] et Monsieur [M] [W] ont déclaré se porter caution, solidairement avec Monsieur [O] [H] et Madame [F] [H], du paiement la dette de loyers ainsi que l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail.
La SCI 3 POMMES a fait délivrer le 26 juin 2024 à Monsieur [O] [H] et Madame [F] [H] :
— un commandement de payer les loyers échus, signifié aux cautions, pour un arriéré de 5 242,08 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juin 2024, SCI 3 POMMES a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 24 septembre 2024, la SCI 3 POMMES a attrait Monsieur [O] [H] et Madame [F] [H] ainsi que Madame [V] [B] et Monsieur [M] [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [H] et Madame [F] [H] ;
— de condamner solidairement Monsieur [O] [H] et Madame [F] [H] ainsi que Madame [V] [B] et Monsieur [M] [W] au paiement des sommes suivantes :
7 739,77 € euros au titre de sa créance locative arrêtée, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts légaux ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due à compter du 1er octobre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux ;1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La SCI 3 POMMES a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 26 septembre 2024.
L’audience s’est tenue le 18 février 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Lors de l’audience, la SCI 3 POMMES, représentée par Madame [D] [N], a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 11 257,00 € sa créance locative arrêtée au 1 février 2025, échéance du mois de février 2025 incluse, en indiquant que les loyers ne sont pas payés depuis un an, qu’un plan d’apurement a été convenu sans jamais être respecté, que sa mère a été compréhensive mais que le manque à gagner constitue une part importante de ses revenus, et que les actuels locataires doivent vraiment quitter le logement pour lui permettre de trouver des locataires qui paieront leur loyer. Elle précise que les garants se sont engagés à la rappeler sans jamais la recontacter, et qu’elle demande seulement à récupérer le logement propre et sans dégradations.
Monsieur [O] [H], comparant en personne, a déclaré avoir adressé sa dédite à l’agence gestionnaire du contrat de bail, qu’il a perdu son emploi, qu’il a vécu des choses difficiles, qu’il artira dès que possible, et qu’il a honte de s’être endetté.
Madame [F] [H], Madame [V] [B] et Monsieur [M] [W], régulièrement cités, n’étaient ni comparants ni représentés.
Le diagnostic n’a pu être réalisé en raison de l’absence du ou des locataires.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité malgré l’absence des défendeurs.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que « I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [O] [H] et Madame [F] [H] le 26 juin 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 5 242,08 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [O] [H] et Madame [F] [H] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 août 2024.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, SCI 3 POMMES verse aux débats un décompte arrêté au 1 février 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 11 257,00 €.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de SCI 3 POMMES est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [O] [H] et Madame [F] [H] à payer la somme de 11 257,00 € actualisée au 1 février 2025, échéance du mois de février 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur les demandes formulées contre les cautions
Il est en outre établi que par acte sous seing privé du 13 septembre 2022 , Madame [V] [B] et Monsieur [M] [W] ont déclaré se porter caution, solidairement avec Monsieur [O] [H] et Madame [F] [H], du paiement de la dette de loyers ainsi que l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail.
Ces actes ne souffrent d’aucune irrégularité.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [V] [B] et Monsieur [M] [W] :
solidairement avec Monsieur [O] [H] et Madame [F] [H], à payer à la SCI 3 POMMES , la somme de 11 257 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au 1er février 2025, échéance du mois de février 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,in solidum avec Monsieur [O] [H] et Madame [F] [H] à verser à la SCI 3 POMMES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer indexé et des charges dûs si le bail n’avait pas été résilié, dans la limite de la demande formée par SCI 3 POMMES, à compter de l’échéance du mois de mars 2025 et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [O] [H] et Madame [F] [H] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SCI 3 POMMES qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par le bailleur.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [O] [H] et Madame [F] [H] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Monsieur [O] [H] et Madame [F] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 juin 2024, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Il convient de condamner solidairement Monsieur [O] [H] et Madame [F] [H] à payer à SCI 3 POMMES la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 2 septembre 2022 entre la SCI 3 POMMES et Monsieur [O] [H] et Madame [F] [H] concernant le bien sis [Adresse 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 27 août 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [H] et Madame [F] [H] ainsi que Madame [V] [B] et Monsieur [M] [W] à payer à la SCI 3 POMMES la somme de 11 257,00 € arrêtée au 1 février 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de février 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [O] [H] et Madame [F] [H] ainsi que Madame [V] [B] et Monsieur [M] [W] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dûs si le bail n’avait pas été résilié, à compter de l’échéance du mois de mars 2025, et au besoin les CONDAMNE in solidum à verser à la SCI 3 POMMES ladite indemnité mensuelle, sous réserve des règlements intervenus, et jusqu’à complète libération des lieux ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE in soldium Monsieur [O] [H] et Madame [F] [H] ainsi que Madame [V] [B] et Monsieur [M] [W] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 juin 2024, de sa dénonciation aux cautions les 2 et 11 juillet 2024, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation, et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [H] et Madame [F] [H] à payer à SCI 3 POMMES la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
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