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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 10 juil. 2025, n° 15/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MATMUT ASSURANCES c/ Société CPAM |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 15/00152 – N° Portalis DBZE-W-B67-FTP4
JUGEMENT DU : 10 Juillet 2025
AFFAIRE : [EM] [O], [S] [O], [K] [O], [A] [O], [N] [O] C/ [E] [L], Société MATMUT ASSURANCES, [V] [H], Société CPAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : [A] HUMBERT, Premier Vice-Président
ASSESSEURS : Madame Dominique DIEBOLD, Vice Présidente
Madame Sandrine ERHARDT,Vice Présidente
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [EM] [O] décédée
agissant en son nom propre et es qualité de représentant légale de sa fille mineure : [N] née le [Date naissance 10] 1998 à [Localité 20]
née le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 24], demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Violaine LAGARRIGUE de la SELEURL SELARLU MAÎTRE VIOLAINE LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 165
Madame [S] [O]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 21], demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Violaine LAGARRIGUE de la SELEURL SELARLU MAÎTRE VIOLAINE LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 165
Madame [K] [O]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 21], demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Violaine LAGARRIGUE de la SELEURL SELARLU MAÎTRE VIOLAINE LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 165
Monsieur [A] [O] agissant tant en son nom propre et es qualité de représentant légal de sa fille mineure [N] née le [Date naissance 10] 1988 à [Localité 20]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 14], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Violaine LAGARRIGUE de la SELEURL SELARLU MAÎTRE VIOLAINE LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 165
Madame [N] [O]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 21], demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Violaine LAGARRIGUE de la SELEURL SELARLU MAÎTRE VIOLAINE LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 165
DEFENDEURS
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 01
INTER MUTUTELLES ENTREPRISES venant aux droits de la MATMUT ASSURANCES inscrite au RCS de [Localité 22] sous le N° 493 147 00300013, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 01
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 19]
représenté par Maître Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 94
CPAM prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
Clôture prononcée le : 16 avril 2024
Débats tenus à l’audience du : 16 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le président : 31 mars 2025 délibéré prorogé au 13 mai 2025, 23 juin 2025
Jugement par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2025 nouvelle date indiquée par le Président
Le:
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [EM] [O], alors âgée de 32 ans, a été traitée en 2000 pour un carcinome mammaire gauche et a fait l’objet d’un suivi mammographique et échographique annuels. Elle a subi une tumorectomie et un curage ganglionnaire en avril 2000, suivis d’une chimiothérapie, d’une mastectomie en novembre 2000 et de 25 séances de radiothérapie.
En janvier 2006, Madame [O] a consulté son médecin traitant le docteur [D] après avoir constaté la présence d’une petite masse dans son sein droit ne correspondant pas à la localisation d’un kyste identifié sur les clichés de 2005 et s’est vu prescrire des examens échographiques et mammographiques en urgence sans attendre l’examen annuel de contrôle. Un compte rendu des examens a été établi par le docteur [E] [L], radiologue, le 05 janvier 2006, qui a conclu à une absence de lésion mammaire évolutive, ce qui a rassuré Madame [O] ; une visite gynécologique a été effectuée en octobre 2006 auprès du docteur [V] [H], qui n’a pas estimé nécessaire de lui prescrire d’examens complémentaires « en l’absence d’anomalie clinique évidente ».
Le 18 janvier 2007, de nouveaux examens échographique et mammographique annuels ont été réalisés par le docteur [L] sans que soit détectée d’anomalie mammaire.
Le 14 mars 2007, et sur conseil de son médecin traitant, Madame [O] s’est rendue au centre Alexis Vautrin où elle a fait l’objet de microbiopsies qui ont révélé un carcinome lobulaire infiltrant de grade II nécessitant une mastectomie droite et un curage ganglionnaire qui ont été réalisés le 03 avril 2007 suivis d’une chimiothérapie, de 25 séances de radiothérapie et d’un traitement hormonothérapique.
Madame [O] a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation qui a désigné le 7 mai 2008 le docteur [T] lequel a conclu dans son rapport d’expertise à un retard de diagnostic fautif du cancer du sein et à une négligence du docteur [L]. En l’absence de consolidation, la commission n’a pas statué sur les demandes indemnitaires de Madame [O].
Madame [O] a saisi en référé le président du Tribunal de grande instance de Nancy qui a ordonné une mesure d’expertise le 11 janvier 2010 et a désigné le docteur [HT], gynécologue obstétricien, pour y procéder.
Un second rapport d’expertise a ainsi été établi le 21 juin 2010 par les docteurs [HT] et [G], sapiteur, retenant un retard de diagnostic de six mois imputable à 80 % au docteur [L] et à 20 % au docteur [H]. L’expert a toutefois considéré, au regard du type de pathologie, qu’une absence de retard de diagnostic de cet ordre de durée n’aurait pas modifié le traitement médical. Il a retenu par conséquent une perte de chance de guérir à échéance de 10 ans de 8% et un préjudice psychologique de l’ordre de 1, 5/7.
Par actes d’huissier délivrés les 10, 11, 16 et 19 décembre 2014, Madame [EM] [O] et Monsieur [A] [O] agissant en leur nom propre et ès qualités de représentants légaux de leurs filles [N] [O], [S] [O] et [K] [O] (ci-après désignés les consorts [O]) ont fait assigner les docteurs [E] [L] et [V] [H], la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (ci-après désignée MATMUT) et la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle (ci-après désignée CPAM) pour obtenir réparation des préjudices qu’ils ont subis en raison du retard de diagnostic du cancer du sein droit.
Le docteur [H] a constitué avocat par acte notifié le 30 décembre 2014. Le docteur [L] et la MATMUT ont constitué avocat par acte notifié le 13 janvier 2015. La CPAM de Meurthe et Moselle n’a pas entendu constituer avocat.
Par jugement rendu le 27 juin 2016, le tribunal de grande instance de Nancy a notamment :
— fixé le retard de diagnostic imputable au docteur [L] à 14 mois en considération de la date de diagnostic du 14 mars 2007,
— fixé le retard de diagnostic imputable au docteur [H] à 5 mois en considération de la date de diagnostic du 14 mars 2007,
— déclaré les docteurs [L] et [H] responsables du préjudice subi par Madame [O] à concurrence de 90% pour le premier et 10% pour le second,
— condamné in solidum les docteurs [L] et [H] et la société Inter Mutuelle Entreprises, venant aux droits de la MATMUT, à payer à Madame [O] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— ordonné, avant dire droit sur le préjudice, une expertise médicale confiée au docteur [C] [PF],
Suivant déclaration du 30 août 2016, le docteur [L] et la société Inter Mutuelle Entreprises ont interjeté appel de ce jugement. Le docteur [H] a ensuite formé appel incident.
Suivant ordonnance rendue le 17 janvier 2017, le Tribunal de grande instance de Nancy a procédé à un changement d’expert et désigné en remplacement le docteur [J] [M] qui a réalisé l’expertise le 17 mars 2017.
Le docteur [M] a rendu son rapport d’expertise le 04 septembre 2017 et fixé la date de consolidation au 31 décembre 2009.
Par ordonnance d’incident du 08 novembre 2017, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de [Localité 20] a prononcé la caducité des conclusions d’appel principal du docteur [L] et de la société INTERMUTUELLES ENTREPRISES pour tardiveté de leur signification.
Par ordonnance d’incident du 23 janvier 2018, le même conseiller de la mise en état a également prononcé la caducité des conclusions d’appel incident du docteur [H], pour le même motif.
Suivant arrêt rendu le 1er juillet 2019, la Cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 27 juin 2016.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2019. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2020.
Par jugement du 30 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a déclaré la demande de sursis à statuer en attente de la décision de la Cour de cassation sans objet ; ordonné avant dire-droit, sur le préjudice, une nouvelle expertise médicale, au besoin sur pièces en fonction de l’état de santé de Mme [EM] [O], confiée au docteur [U] [R] ; condamné in solidum le docteur [L] et la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES à payer à Mme [EM] [O] la somme de 8.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ainsi que la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et réservé pour le surplus les droits des parties et les dépens .
Par ordonnance rendue le 23 novembre 2020, le juge chargé du contrôle des expertises au Tribunal judiciaire de Nancy a désigné en remplacement le docteur [F] [B] en remplacement du docteur [R]. Le docteur [B], gynécologue-obstétricien-praticien hospitalier, expert près la Cour d’appel de [Localité 16], s’est adjoint le docteur [P] [KZ] en tant que sapiteur dans le domaine de la sénologie.
Par ordonnance du 15 novembre 2021 , le juge chargé du contrôle des expertises a étendu la mission confiée au docteur [B] , aux fins de décrire l’évolution de l’état de santé de Mme [O] depuis la date de consolidation, préciser si l’aggravation constatée depuis la date de consolidation est imputable de façon directe, certaine et exclusive au retard de diagnostic ou si elle résulte d’un fait pathologique indépendant ou de l’évolution normale de son état de santé, préciser, si l’aggravation ne provient qu’en partie du retard de diagnostic, dans quelles proportions, au cas où l’état de santé s’est aggravé et que cette aggravation est imputable en tout ou partie au retard de diagnostic, en fixer la date et estimer les nouveaux préjudices en résultant par rapport aux préjudices retenus dans la mission d’expertise initiale selon la nomenclature habituelle, et, de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de santé de Mme [O].
Le docteur [B] a effectué l’expertise le 04 juin 2021 et a rendu son rapport définitif le 25 mars 2022.
Madame [EM] [O] est décédée le [Date décès 8] 2022.
Dans leurs dernières conclusions après expertise, notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, M. [A] [O], agissant en son nom propre et ès qualité d’ayant droit de Mme [EM] [O], son épouse, et Mesdames [N] [O], [S] [O], et [S] [O] agissant en leur nom propre et ès qualité d’ayant droit de Mme [EM] [O], leur mère ( ci-après les consorts [O]) au visa de la loi du 04 mars 2002 et de l’article L. 1142-1 I du Code de la santé publique, demandent au tribunal de bien vouloir :
— dire et juger le docteur [L], la INTER MUTUELLE ENTREPRISE son assureur, et le docteur [H] tenus d’indemniser Madame [EM] [O], M. [A] [O], Mme [K] [O], Mme [S] [O] et Mme [N] [O] de leurs préjudices en lien avec le retard de diagnostic retenu par jugement du 27 juin 2016,
— fixer le préjudice de Madame [O] pour la période du 03 avril 2007 au [Date décès 5] 2016 comme suit :
— DFT : 5.160 €,
— Souffrances endurées : 5 000 €,
— Préjudice esthétique temporaire : 10. 000 €,
— Préjudice esthétique définitif : 40 000 €,
— Perte de gains professionnels actuels : 30.091 €
— Pertes de gains professionnels futurs : 49.935 €,
— [Localité 23] personne avant consolidation : 52.800 €,
— Préjudice sexuel : 10 000 €,
— Frais divers (produits spécifiques) : 5.000 €,
— fixer le préjudice de Madame [O] pour la période du [Date décès 5] 2016 au [Date décès 8] 2022, date de son décès, comme suit :
— DFT : 8.597, 25 €,
— Préjudice esthétique temporaire : 15.000 €,
— [Localité 23] personne avant consolidation : 13.997 €,
— Souffrances endurées : 50.000 €
Dont à déduire les provisions de 15. 000 € déjà perçues,
— fixer le préjudice de Monsieur [O] comme suit :
— Préjudice d’affection avant décès 20.000 €,
— Préjudice d’affection lié au décès : 40.000 €,
— Préjudice d’accompagnement de fin de vie: 15. 000 €,
— Frais d’obsèques : 4.055 €,
— Préjudice lié à la perte de revenus de Mme [O]: 154.388, 30 €
— fixer le préjudice de Madame [K] [O], en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants [Y] [W] et [I] [W] comme suit :
— Préjudice d’affection avant décès 20.000 €,
— Préjudice d’affection lié au décès pour elle : 30.000 €,
— Préjudice d’affection lié au décès pour ses enfants : 10.000 €,
— Préjudice d’accompagnement de fin de vie : 15. 000 €,
— fixer le préjudice de Madame [K] [O] comme suit :
— Préjudice d’affection avant décès 20.000 €,
— Préjudice d’affection lié au décès pour elle : 30.000 €,
— Préjudice d’accompagnement de fin de vie : 15. 000 €,
— fixer le préjudice de Madame [N] [O] comme suit :
— Préjudice d’affection avant décès 20.000 €,
— Préjudice d’affection lié au décès pour elle : 30.000 €,
— Préjudice d’accompagnement de fin de vie : 15. 000 €,
— condamner solidairement le docteur [L], la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES et le docteur [H] à régler ces sommes à Monsieur [O], à [N] [O], [K] [O] et [S] [O] en leur qualité de victimes directes et d’ayant droit de Madame [EM] [O],
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement le docteur [L], la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES et le docteur [H] à régler à Monsieur [O], à [N] [O], [K] [O] et [S] [O] la somme de 15. 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le docteur [L], la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES et le docteur [H] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise du docteur [HT], du docteur [M] et du docteur [B],
— débouter le docteur [L], la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES et le docteur [H] de toutes leurs demandes, conclusions et fins plus amples ou contraires,
— dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret du 10 mai 2007 n°2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs écritures, ils se réfèrent aux rapports d’expertise successifs notamment des docteurs [T] et [HT] dont les conclusions retiennent un retard de diagnostic du fait de la connaissance par le docteur [L] des mammographies de 2005 lors de l’examen réalisé en janvier 2006, ce qui aurait dû l’alerter et justifier des examens complémentaires. Ils ajoutent que la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qui a prononcé le premier mars 2011 une interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois à l’encontre du docteur [L] a retenu que ce dernier avait bien eu connaissance de ces clichés de sorte que le diagnostic aurait pu être posé dès janvier 2006, soit un retard de 15 mois.
Ils font valoir qu’ainsi plus aucune discussion n’est possible concernant le fait de savoir si le docteur [L] avait connaissance des clichés qui devaient lui permettre de prescrire des examens complémentaires et de poser un diagnostic dès janvier 2006. Ils affirment que la décision du Tribunal de grande instance de Nancy du 27 juin 2016 a définitivement tranché ce point.
S’agissant des préjudices allégués, ils se fondent sur le rapport du docteur [B] pour rappeler que l’état de santé de Mme [O] s’est aggravé à partir du [Date décès 5] 2016, soit à 9 ans et demie de prise en charge, et qu’elle est décédée plus de 16 ans après la date à laquelle le diagnostic aurait dû être posé par le docteur [L]. Ils indiquent qu’à la suite d’une douleur persistante à l’aine, une lésion osseuse cancéreuse constituant une métastase du cancer du sein droit a été décelée , et que s’en sont suivis une intervention chirurgicale en janvier 2017 avec résection fémorale de 16 cm, la pose d’une prothèse totale de hanche , des soins à domicile, puis à l’IRR de [Localité 20], avec de nombreuses séquelles, de nouvelles lésions, de nouvelles interventions et cures de chimiothérapie. Ils relèvent que le docteur [B] a retenu une probabilité de survie à 10 ans de 93% en cas de diagnostic posé en janvier 2006. Ils en concluent que le retard de diagnostic a fait perdre à madame [O] une chance de survie de 93%.
Ils font également valoir que cette perte de chance devra s’appliquer à l’ensemble des préjudices subis de nature patrimoniale et extra patrimoniale qu’ils chiffrent distinctement et dont ils sollicitent l’indemnisation auprès des défendeurs solidairement, en se fondant sur les conclusions de l’expert [B], tout en en discutant certains points ( notamment sur le déficit fonctionnel , le préjudice esthétique temporaire qu’ils jugent sous -évalué et surtout en lien exclusif avec le retard de diagnostic , les pertes de gains professionnels actuels et futurs), l’assistance tierce personne, le préjudice sexuel qui doit être réparé de manière distincte).Ils chiffrent également leurs demandes d’indemnisation en qualité d’ayant-droits de Mme [O].
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, le docteur [E] [L] et la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, demandent au tribunal de bien vouloir, au visa de l’article 1353 du Code civil :
— débouter Monsieur [O] et Mesdames [N], [S] et [K] [O] de toutes leurs fins et prétentions,
— et constater qu’il a été réglé en dédommagement des préjudices des indemnités s’élevant à 23.000 €, mais aussi 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— infiniment subsidiairement leur donner acte de ce qu’ils entendent formuler les plus expresses réserves sur les réclamations présentées par les demandeurs.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que les demandeurs se livrent à des extrapolations et des interprétations déformées du dernier rapport d’expertise judiciaire du docteur [B] qui a lui-même omis de prendre en compte certains éléments produits. Ils relèvent que si le docteur [T] avait incriminé le retard de diagnostic du docteur [L], il mettait également en évidence des négligences de la part d’autres intervenants, comme le docteur [H] et le médecin généraliste de Mme [O]. Ils rappellent que les docteurs [HT] et [G] ont considéré que la séquence thérapeutique proposée à Mme [O] n’avait pas été modifiée par le retard de diagnostic et font état d’une perte de chance de guérir à échéance de 10 ans évaluée à 8 % et d’un préjudice psychologique coté 1, 5/7. Ils indiquent, au surplus, que le docteur [M] dans son rapport d’expertise du 04 septembre 2017 ne retient aucun préjudice et que l’expert a répondu aux critiques formulées par les demandeurs dans son rapport en réfutant toute allégation de perte de chance au regard de la taille de la tumeur.
Ils font grief au docteur [B] de ne pas avoir répondu à leurs observations relatives au traitement hormonal de Mme [O] et d’avoir commis une erreur d’analyse du dossier pathologique de la victime. Ils reprochent également au docteur [B] et à son sapiteur de s’être appuyé sur un algorithme de portée générale et non reconnu par la Haute Autorité de la Santé.
A titre subsidiaire, ils formulent les plus expresses réserves sur les demandes indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions en réponse après expertise, notifiées par voie électronique le 02 mai 2024, le docteur [V] [H], au visa de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique demande au tribunal de bien vouloir :
— le dire et juger recevable, régulier et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence, y faisant droit :
Au principal,
— homologuer purement et simplement le rapport du docteur [M],
— constater qu’il n’a commis aucun manquement,
— débouter purement et simplement les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes comme étant mal fondées,
— condamner les consorts [O] à rembourser le docteur [H] d’une somme de 1 400 € réglée par lui à titre d’indemnité provisionnelle conformément au prescrit de l’ordonnance de référé du 06 septembre 2011 et du jugement du 27 juin 2016,
Subsidiairement,
— constater que seul un préjudice psychique en matière de pretium doloris évalué à 1,5/7 a été retenu par les experts,
— dire qu’il lui revient de verser aux consorts [O] la somme correspondante à sa part de responsabilité imputable, soit 10% de 8% de ce préjudice psychique évalué à 2 000 € soit 16 €,
— condamner les consorts [O] à le rembourser le docteur [H] d’une somme de 1 384 € réglée par lui à titre d’indemnité provisionnelle conformément au prescrit de l’ordonnance de référé du 06 septembre 2011 et du jugement du 27 juin 2016,
— débouter en tout état de cause les consorts [O] de toutes fins et prétentions contraires,
En tout état de cause,
— condamner les consorts [O] ou tout autre que le docteur [H] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Yves Scherer.
A l’appui de ses écritures, il fait valoir que le rapport d’expertise du docteur [HT] et de son sapiteur , que les consorts [O] n’ont jamais remis en cause, fait état de préjudices temporaires et définitifs liés au retard de diagnostic en les limitant à un retentissement psychique avant consolidation évalué à 1,5/7 et à une perte de chance de guérison totale liée au retard évaluée à 8%.Il ajoute que selon eux, la séquence thérapeutique proposée n’a pas été modifiée par le retard au diagnostic. Il ajoute que cette conclusion est reprise et partagée par le docteur [M] à l’exception de la perte de chance.
Il considère que le rapport du docteur [B] n’est ni contributif ni utile et que l’expert n’a répondu que de manière succinte et peu motivée à ses dires et s’est fondé sur un outil statistique dont il n’est possible de tirer aucune conclusion certaine et incontestable sur le plan clinique et médical.
S’agissant de sa responsabilité, il rappelle la triple condition nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité d’un professionnel de santé et s’appuie sur les dispositions de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique pour soutenir qu’il n’a commis aucune faute lors de la réalisation des soins prodigués à Madame [O]. Il précise qu’il a vu en consultation la patiente en octobre 2006, soit postérieurement à la visite du docteur [L] en janvier 2006 et qu’aucun élément alarmant tant clinique que mammographique ne pouvait être décelé à cette date, ce d’autant que Madame [O] devait faire l’objet d’un examen systématique annuel en janvier 2007. Il prétend que dans ces conditions aucun lien de causalité ne peut être établi entre l’absence de prescription d’examens complémentaires et la perte de chance de guérison, le préjudice résultant des conséquences normales de la pathologie présentée par Mme [O].
Subsidiairement, et si le Tribunal devait retenir une part de responsabilité à son égard il fait valoir que seul l’impact psychologique pourrait être indemnisé sur la base de l’évaluation proposée par le docteur [HT], à savoir un préjudice fixé à 1,5/7. Il considère par ailleurs que les demandes formulées portent sur des postes de préjudices clairement et entièrement exclus par les experts.
L’ordonnance de clôture décalée a été rendue à la date du 21 mai 2024 . L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024. Les parties ont soutenu leurs dernières conclusions et ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025. Le délibéré a été prolongé successivement pour être mis en délibéré au 10 juillet 2025 .
MOTIFS
I/ Sur la responsabilité :
1°) Sur le retard de diagnostic fautif
En application de l’article 1142-1, I du code de la santé publique, « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Selon la jurisprudence, le médecin doit toujours élaborer son diagnostic, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. Ainsi, un retard de diagnostic constitue une faute de nature à engager la responsabilité du médecin dès lors qu’il résulte d’une méconnaissance des données acquises de la science au moment où il agit, c’est-à-dire lorsque le médecin n’a pas mis en œuvre tous les moyens en sa possession pour parvenir au diagnostic, conformément à l’article susvisé du code de la santé publique.
Le tribunal de grande instance de Nancy, dans son jugement du 27 juin 2016, a retenu qu’il résultait des éléments qui lui étaient soumis – absence d’examen clinique de Mme [O] le 05 janvier 2006 et défaut d’examen des clichés antérieurs – conjugués aux antécédents médicaux de Mme [O] et aux motifs de sa consultation, que le docteur [L] avait manqué à ses obligations professionnelles en ne mettant pas en œuvre, dès le 05 janvier 2006, tous les moyens en sa possession pour poser un diagnostic, et que le docteur [H] avait également manqué à ses obligations professionnelles en n’ordonnant pas, lors de la consultation du 16 octobre 2006, des examens complémentaires qui auraient permis de poser plus rapidement le diagnostic et donc d’engager une prise en charge de la maladie plus précocement qu’elle ne l’a été.
En conséquence, il a rétenu des comportements fautifs de ces deux praticiens, à savoir un retard de diagnostic imputable au docteur [L] d’une durée de 14 mois et un retard de diagnostic du docteur [L] d’une durée de 5 mois.
Le jugement du 27 juin 2016 étant définitif, ces points sont acquis et les fautes des deux médecins établies, nonobstant les moyens développés par les défendeurs, en particulier le docteur [H], tendant à contester la commission même d’une faute.
2°) Sur les préjudices consécutifs au retard de diagnostic fautif
Il est constant que le simple fait de rapporter la preuve d’une faute ne suffit pas à engager la responsabilité d’un professionnel de santé. Encore faut-il que soit également démontrée l’existence d’un préjudice et celle d’un lien de causalité direct et certain entre ce dernier et la faute commise. Ces principes régissant le droit de la responsabilité en général s’appliquent également naturellement lorsque le médecin doit poser un diagnostic.
Le diagnostic rendu impossible par des négligences, notamment par l’omission d’examens complémentaires, est constitutif d’une faute en relation de causalité avec le préjudice subi, consistant en un retard au diagnostic et en une perte de chance d’un traitement conservateur. Le patient doit donc prouver que, si le diagnostic avait été posé plus tôt, les soins auraient pu être administrés plus tôt, et qu’ils auraient permis la guérison ou l’amélioration de l’état de santé, ou même que le traitement mis en œuvre aurait été différent, car moins lourd. Le préjudice ne peut en tout état de cause consister qu’en une perte de chance consécutive au retard de diagnostic.
Les demandeurs estiment qu’en raison des fautes commises par les docteurs [L] et [H], le diagnostic de cancer du sein droit de Madame [O] a été effectué avec retard, de sorte qu’elle a perdu une chance de ne pas être soumis à certains traitements, de ne pas subir certains des préjudices dont elle a souffert et de ne pas voir son cancer se métastaser au niveau osseux, comme cela a été le cas à partir de l’aggravation de son état à partir du [Date décès 5] 2016, ce processus d’aggravation ayant finalement abouti à son décès le [Date décès 8] 2022.
Pour voir aboutir la demande en indemnisation pour perte de chance, les demandeurs doivent démontrer le caractère certain de la perte de chance alléguée. Ce n’est que dans l’hypothèse où la preuve de ce caractère certain serait rapportée que le tribunal pourrait ensuite évaluer le pourcentage de la chance perdue.
Or en l’espèce, les différents experts qui ont examiné Mme [EM] [O] à différents stades d’évolution de la maladie ont émis des avis divergents sur certains points.
Le docteur [T] , spécialiste en cancérologie mammaire, avait ainsi relevé dans son rapport du 4 juillet 2008 que sur le plan chirurgical Mme [EM] [O] aurait vraisemblablement subi la mastectomie, qu’elle aurait vraisemblablement également relevé d’une chimiothérapie selon exactement le même protocole que la radiothérapie n’aurait vraisemblablement pas été nécessaire si le diagnostic avait été porté quelques mois, voire une année plus tôt, ce qui aurait permis à Mme [O] d’effectuer une reconstruction mammaire beaucoup plus rapidement. Il avait ajouté que ce retard avait bien évidemment des conséquences à long terme puisque le risque métastasique augmente avec la taille tumorale et l’envahissement ganglionnaire.
Dans leur rapport daté du 21 juin 2010, le professeur [HT], chef de service de gynécologie obstétrique, et le docteur [G], radiologiste, avaient quant à eux indiqué , et ce alors qu’ils retenaient un retard de diagnostic de cancer du sein d’environ six mois (et non de 14 mois et 5 mois comme le jugement du 27 juin 2016) que si le cancer du sein de Mme [EM] [O] avait été diagnostiqué six mois plus tôt, la lésion aurait mesuré sans doute environ 3 cm, qu’il est certain qu’il y aurait eu des lésions de carcinome in situ associé et que l’existence d’une extension ganglionnaire aurait été très vraisemblable de sorte qu’il aurait donc fallu réaliser une mastectomie, que le curage axillaire aurait certainement été nécessaire, que la chimiothérapie aurait été indispensable du fait de l’extension ganglionnaire et du jeune âge de la patiente, qu’il en est de même de l’hormonothérapie et que la radiothérapie aurait sans doute été proposée. En prenant en compte un retard de diagnostic de six mois, le professeur [HT] et le docteur [G] avaient fait état d’une perte de chance de guérir à échéance de 10 ans évaluée à 8 %.
Enfin, le docteur [M], dans son rapport en date du 04 septembre 2017, avait précisé que 14 mois plus tôt avant sa détection la taille de la tumeur était supérieure à 5 cm, que le traitement chirurgical : mammectomie, curage ganglionnaire axillaire droit, suivi de radiothérapie de la paroi et des aires ganglionnaires, d’hormonothérapie et de chimiothérapie aurait été identique en l’absence de retard de diagnostic et que le seul préjudice indemnisable découlant dudit retard était un préjudice psychologique lié au fait que Mme [EM] [O] avait pu penser que ce retard était responsable d’une aggravation de son traitement.
Dans son rapport, le docteur [M], contrairement aux deux experts précédents avait ainsi exclu toute possibilité de ne pas avoir recours à la radiothérapie et toute perte de chance d’aboutir à une guérison totale en cas d’absence de retard de diagnostic.
Le docteur [B], gynécologue-obstétricien-praticien hospitalier, qui s’est adjoint en tant que sapiteur le docteur [KZ], sénologue, dans leur rapport déposé le 29 mars 2022, ont abouti aux mêmes conclusions que les docteurs [T] et [HT], en estimant que, sans les retards de diagnostic et principalement le retard de 14 mois imputable au docteur [L], la mastectomie aurait été réalisée, une chimiothérapie adjuvante probablement mise en place, mais il n’ y aurait eu, selon les recommandations de l’époque, pas de radiothérapie, et pas de curage gannglionnaire. En revanche, en l’absence de radiothérapie , une reconstruction mammaire aurait pu être réalisée immédiatement.
Les docteurs [B] et [KZ] ont par ailleurs utilisé un outil statistique nommé Predict 2.0, permettant de préciser la probabilité de survis à 5, 10 et 15 ans selon les paramètres biologiques et cliniques, afin de calculer les chances de survie de Mme [O].
Cet outil est critiqué par les défendeurs, qui ne proposent cependant aucun autre mode de calcul de la perte de chance. Force est en revanche est de constater que les docteurs [B] et [KZ] expliquent dans leur rapport leur raisonnement, leur mode de calcul, ont répondu aux questions posées et aux dires qui leur ont été adressés. Par ailleurs, leur rapport est le plus proche de l’état terminal de Mme [O] et prend notamment en compte l’aggravation survenue depuis le [Date décès 5] 2016. Aussi ses conclusions seront-elles validées par le tribunal.
Il convient en particulier de souligner que, dans l’évaluation des différents postes de préjudice, les rédacteurs du rapport prennent soin de distinguer la part imputable aux manquements commis (retard de diagnostic) et celle relevant de l’évolution défavorable de la pathologie cancéreuse. En outre, si le docteur [B] indique effectivement qu’en cas de diagnostic effectué en janvier 2006 pour une jeune femme de 39 ans, avec un carcinome mammaire de grade 2 sans atteinte ganglionnaire (ce qui correspond à la situation de Mme [O]), la probabilité de survie à 10 ans et de 93% et à 15 ans de 89%, il ne peut en être déduit une perte de chance de 93% de survie en bonne santé pour Mme [O]. Outre que le docteur [B] ne font pas état de la notion de survie « en bonne santé » mais seulement de survie, il est relevé en page 26 du rapport que « il y a augmentation de la mortalité de 21% (93-72 % ) à 10 ans et à 15 ans de 30% (89-59 %) » et que « compte-tenu de l’évolution de la maladie, de l’absence de période de rémission, malgré les traitements actifs et variés, le retard diagnostic entre janvier 2006 et avril 2007 (retard diagnostic de 14 mois au total) a contribué à augmenter le risque de récidive de 30% (aggravation) » .
Le taux de perte de chance retenu sera par conséquent de 30% et non 93% comme demandé par les consorts [O].
Les conclusions du docteur [B] ne peuvent en revanche pas être suivies par le tribunal en ce qu’il retient que le docteur [L] est responsable pour les 2/3 et le docteur [H] pour 1/3, le jugement du 27 juin 2016 ayant déjà définitivement fixé les parts de responsabilité à hauteur de 90% pour le docteur [L] et 10% pour le docteur [H].
II/ Sur les préjudices :
Il convient de fixer les préjudices ainsi que suit :
PREJUDICES DE MADAME [EM] [O]
A ) PREJUDICES DE MADAME [O] POUR LA PERIODE DU 03 AVRIL 2007 AU [Date décès 5] 2016
Il doit être relevé que, si le docteur [M], dans son rapport d’expertise du 04 septembre 2017, avait fixé la date de consolidation au 31 décembre 2009, le docteur [B] a retenu la date du 1er décembre 2011, date à laquelle Mme [O] avait repris une activité professionnelle à 75%, c’est-à-dire comme avant la prise en charge de son carcinome lobulaire infiltrant du sein droit et ne bénéficiait plus de soins actifs C’est cette date qui sera retenue par le tribunal, Mme [O] étant en aggravation à compter du [Date décès 5] 2016.
Préjudices patrimoniaux
1° Pertes de gains professionnels actuels (avant consolidation)
La perte de gains professionnels actuels (ci-après PGPA) concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale. Lorsque les revenus étaient irréguliers, on déterminera un revenu moyen en fonction par exemple des revenus des années précédant l’accident.
Les pertes de gains professionnels futurs (ci-après PGPF) correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Pour vérifier l’existence d’un préjudice professionnel en lien de causalité avec l’accident, il convient de se référer au rapport d’expertise (pas uniquement la conclusion mais également les parties doléances, examen et discussion) ainsi qu’aux justificatifs produits.
En l’espèce, il est sollicité au titre de la perte des gains professionnels actuels une indemnisation à hauteur de 30. 091 €. Les demandeurs allèguent en effet que Mme [O] a été en arrêt maladie du 03 avril 2007 au 1er décembre 2011, avec cependant une indemnisation totale par l’employeur et le versement d’indemnités journalières à hauteur de 1.576 € par mois, puis 1.644 € à compter de 2009. En revanche, elle a travaillé à mi-temps thérapeutique d’avril à août 2010 sans complément de salaire, d’où une perte de revenus pendant 5 mois, puis n’a plus reçu aucune indemnisation entre septembre 2010 et décembre 2011, soit pendant 16 mois (en réalité 15).
Les défendeurs affirment en fait qu’au-delà d’une période de 18 mois d’arrêt-maladie prévisible si le diagnostic avait été posé à temps, comme cela a été le cas en 2000 lors du cancer du sein gauche, les pertes de salaire intervenues postérieurement sont nécessairement imputables au retard de diagnostic.
Il n’est pas possible de raisonner ainsi par transposition stricte, et il convient de s’en tenir aux conclusions de l’expert, pour qui les arrêts de travail dans le cadre de la reconstruction mammaire sont imputables au manquement, car une reconstruction mammaire immédiate aurait été possible en absence de radiothérapie, cette durée pouvant être évaluée à deux mois. Il s’ensuit que le préjudice de Mme [O] sera indemnisé à hauteur de deux mois d’indemnités journalières, soit 1.644 € x 2 = 3.288 €
2° Pertes de gains professionnels futurs (après consolidation)
Les pertes de gains professionnels futurs (ci-après PGPF) correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
En l’espèce, il est sollicité au titre de la perte des gains professionnels futurs, à compter de la date de consolidation, une indemnisation à hauteur de 49.935 €, correspondant à la baisse de revenus sur l’ensemble de la période où elle n’a plus été en état de travailler, et notamment à la différence entre la pension d’invalidité perçue à partir du 30 août 2013, et les salaires qu’elle percevait en qualité d’infirmière hygiéniste ; il est affirmé ainsi que Mme [O] aurait été en situation de travail sur l’ensemble de cette période, si le cancer avait été détecté en janvier 20026, et que les évènements se seraient strictement déroulés comme en 2000-2001 lors du traitement du premier cancer survenu au sein gauche.
Ces affirmations se heurtent cependant aux conclusions du docteur [B], selon lequel les arrêts de travail du 26 décembre 2011 au 24 juin 2012, du 14 décembre 2012 au 28 avril 2013, et du 30 août 2013 ne sont pas imputables au fait dommageable, la pension d’invalidité attribuée à compter du 30 août 2013 n’étant pas non plus imputables au manquement.
Les consorts [O] seront dès lors déboutés de cette demande.
3° [Localité 23] personne avant consolidation
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée par une tierce-personne, il faut lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne.
L’expert qui indique si une tierce personne est nécessaire et si elle doit être spécialisée (infirmière, kinésithérapeute, etc.) ou non . En cas de tierce-personne non spécialisée, il devra aussi être précisé de quel type d’assistance il s’agit (ménage, actes de la vie courante, incitation ou simple surveillance nocturne, etc.) ainsi que les durées d’intervention respectives des tierce-personnes spécialisées, « actives » ou « de surveillance ». Il est extrêmement utile que l’expert décrive une journée type de la victime en y incluant les temps d’intervention de la tierce personne.
Il est admis que le coût de la tierce personne active représente 16 à 25 euros de l’heure charges comprises (selon la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne et la difficulté de prise en charge) et le coût d’une tierce personne de surveillance 11 euros de l’heure, charges comprises.
Les consorts [O] sollicitent à ce titre une somme de 52.800 € sur la période comprise entre le 03 avril 2007 et le 1er décembre 2011, en déduisant 18 mois, soit 547 jours, qui auraient été nécessaires à la prise en charge médicale et chirurgicale si le diagnostic avait été posé en janvier 2006 et au regard de l’évolution de la pathologie initiale. Ils retiennent , sur la base de 16 € de l’heure d’aide humaine non professionnelle, 20 heurs par semaine pendant 165 semaines.
Le docteur [B], dans le corps de l’expertise, ne mentionne pas d’aide par une tierce personne avant la consolidation. Cependant, dans la réponse au dire de Maître [Z], il précise que ce poste, s’il n’est pas apparu qu’il ait été signalé dans les chefs de préjudices à évaluer avant consolidation, a été décrit dans les chefs en post consolidation. A ce titre, l’expert retient, pendant la période de radiothérapie (soit du 10 octobre 2007 au 16 janvier 2008) , soit pendant 98 jours ou 14 semaines, une aide humaine imputable au manquement, à hauteur de 2 heures 3 fois par semaine avec l’appoint quotidien du mari de Mme [O] pour la toilette et l’attention aux enfants pendant 2 heures par jour.
En retenant le taux horaire de 16 euros, qui est pertinent, ce poste sera indemnisé à hauteur de 20 x 14 x 16 € = 4.480 €.
3° [Localité 23] personne après consolidation
S’agissant de la période postérieure à la consolidation, le docteur [B] , reprenant l’expertise du docteur [M] et les besoins exprimés par les demandeurs, fait état des mêmes, durées d’aide humaine qu’avant consolidation. Cependant, dans la mesure où il ne retient de lien avec le manquement que pour la période de radiothérapie, cette demande sera rejetée.
4° Frais divers
Les demandeurs exposent que la radiothérapie ayant eu des conséquences négatives sur la souplesse et la qualité de peau de Mme [O], celle-ci a été contrainte de faire l’acquisition auprès de laboratoires spécialisés de produits spécifiques pour la peau.
Il est sollicité forfaitairement une somme de 5.000 € pour ce poste de dépenses de décembre 2011 à août 2016, tout en exposant que le coût de ces produits est de 200 € par an, ce qui représenterait l’achat de produits sur une durée de 25 ans.
Le calcul est manifestement erroné, et il sera alloué à ce titre une somme de 1.000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
1° Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. L’indemnisation se fait sur la base de 750 à 1.000 euros par mois en fonction de l’importance du déficit.
Le docteur [B] a retenu au titre des périodes de DFT, 59 jours d’hospitalisation, dont 36 jours au titre du manquement du docteur [L], correspondant à la période de radiothérapie, du 10 octobre au 16 novembre 2007. Il y ajoute 19 jours d’hospitalisation en rapport avec la reconstruction mammaire, dont 10 jours au titre du manquement, entre le 29 juin et le 08 juillet 2008, pour une reconstitution du sein droit par lambeau du muscle grand dorsal , en exposant que le retard de diagnostic empêchant une reconstruction mammaire immédiate avait entraîné dix jours d’hospitalisation supplémentaire, les 9 autres jours ayant été utilisés à des opérations de greffe graisseuses qui auraient été nécessaires même en cas de diagnostic posé à temps.
L’indemnisation est par conséquent justifiée sur une période de 46 jours sur la base de 30 € par jour, soit 1.380 € .
L’expert retient également une gêne temporaire totale de type II (soit 20%) sur une période comprise entre le 03 avril 2007 et le 31 août 2008 où Mme [O] se décrivait très fatiguée et fatigable , ayant du mal à effectuer certains gestes, en l’imputant pour une période de trois mois au retard de diagnostic, eu égard à la fatigabilité majorée suite à la radiothérapie et à la reconstruction mammaire.
A ce tire, le préjudice sera indemnisé à hauteur de 90 jours x 30 € x 20% , soit 540 € .
Au total, le préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé à hauteur de 1.920 €.
2° Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Cela suppose que l’expert ait effectivement tenu compte des souffrances morales dans l’appréciation du quantum.
En l’espèce, l’expert fait état de souffrances physiques pour Mme [O] tant liées à la prise en charge cancérologique qu’à celles liées à la reconstruction mammaire (radiothérapie, chimiothérapie, prolongation de l’hospitalisation, douleur physique, traitements, arrêt de travail) et également de souffrance psychique, liée tant au retard de la prise en charge qu’à la connaissance d’une mortalité accrue du fait du retard de diagnostic.
Il évalue les souffrances physiques et psychiques totales à 3, 5 sur une échelle de 7, en précisant que les souffrances psychiques intègrent également l’altération de la vie sexuelle.
Sur ce taux de 3, 5, il considère que la radiothérapie et les souffrances psychiques liées au manquement ont contribué à une majoration de 1, 5 les douleurs normalement liées à la prise en charge en absence de manquement.
Au regard du référentiel Mornet et de cette majoration de 1,5 point, il y a lieu d’évaluer le préjudice à hauteur de 2.500 € .
3° Préjudice esthétique temporaire
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire coté 3/7, et précise que le retard de diagnostic a contribué au retard de la reconstruction mammaire avec ses conséquences esthétiques et de ce fait a contribué SIGNIFICATIVEMENT à majorer le déficit esthétique temporaire de 1 en retardant la reconstruction mammaire du fait de la radiothérapie.
Au regard de la cotation retenue par l’expert, il y a lieu de fixer ce préjudice à hauteur de 2.000, 00 €.
4° Préjudice esthétique permanent
L’expert retient un préjudice esthétique permanent coté 2/7, conséquence de la prise en charge de la maladie cancéreuse et de la radiothérapie, dont 0,5 liés aux conséquences cutanées de la radiothérapie, et donc en lien avec le manquement.
Au regard de la cotation retenue par l’expert, il y a lieu de fixer ce préjudice à hauteur de 1.000, 00 €.
5° Préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel ( perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
Il n’existe pas de taux et l’évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l’expert et de l’âge et de la situation de la victime.
Il est sollicité, prenant également en compte l’âge de Mme [O], une indemnisation à hauteur de 10.000 € au titre de la modification de l’aspect physique de Mme [O] (cicatrice, perte de cheveux) et de l’hormonothérapie et de la radiologie, cette dernière ayant entraîné une perte de la libido.
Le docteur [B] indique cependant avoir pris en compte au titre des souffrances endurées le préjudice sexuel. En l’absence d’éléments et de justificatifs plus précis de la part des demandeurs, cette demande spécifique au titre du préjudice sexuel est rejetée.
B ) PREJUDICES DE MADAME [O] POUR LA PERIODE DU [Date décès 5] 2016 AU [Date décès 8] 2022
Il convient de rappeler que l’expert a considéré que l’aggravation de l’état de Mme [O] à compter du [Date décès 5] 2016 était en lien direct et certain avec le retard de diagnostic, qui avait augmenté de 30% le risque de récidive et la perte de chance de survie. C’est par conséquent ce taux de 30% qui sera appliqué aux différents postes de préjudice directement imputables à l’aggravation.
1° Déficit fonctionnel temporaire
Le docteur [B] a retenu au titre des périodes de « gêne temporaire totale », ou de DFT, les périodes d’hospitalisation, les séances de radiothérapie et de chimiothérapie, qui ne sauraient être inférieures à 37 jours.
Les demandeurs justifient du versement de l’ensemble des bulletins de situation de Mme [O] émis entre le [Date décès 5] 2016 et la date de son décès, justifiant de son hospitalisation pendant une durée cumulée de 442 jours, en comprenant les périodes d’hospitalisation à domicile.
L’indemnisation est par conséquent justifiée sur une période de 442 jours sur la base de 30 € par jour, x 30% (aggravation imputable) soit 3.978 €.
L’expert retient également une gêne temporaire totale de type 3 (et non 4 comme sollicité par les demandeurs) correspondant à la location métastatique médullaire présentée par Mme [O] à partir du 16 novembre 2021 jusqu’à son décès le [Date décès 8] 2022 , ce qui justifie une indemnisation sur une période de 76 jours (272 jours -196 jours déjà pris en compte au titre du DFT total ) x 30 € x 50% x 30 %= 342 € .
L’expert retient également une gêne temporaire totale de type 2 (soit 20%) sur les autres périodes non prises en charge au titre du DFT total ou de type 3, au titre des contraintes médicamenteuses, des nombreux examens, des difficultés à se mouvoir avec nécessité de s’aider de cannes. Ce DFT partiel de type 2 concerne 2.197 jours (entre le [Date décès 5] 2016 et le [Date décès 8] 2022), moins les 518 jours déjà indemnisés, soit 1.679 jours x 30 € x 20 % x 30% = 3.022, 20 €.
L’indemnisation totale au titre du DFT s’élève par conséquent à 7.342, 20 €.
2° Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Cela suppose que l’expert ait effectivement tenu compte des souffrances morales dans l’appréciation du quantum.
En l’espèce, l’expert fait état de souffrances physiques et psychiques pour Mme [O], au titre de l’aggravation, qui ne devraient pas être inférieures à 4, compte tenu de la prise en charge du cancer métastatique avec intervention sur la hanche suivie d’une longue rééducation, radiothérapie et chimiothérapie, arrêt d’activité professionnelle supérieure à 6 mois et souffrances psychologiques indéniables. Encore faut-il souligner que l’expert a rencontré Mme [O] le 04 juin 2021, et n’a pas eu connaissance de ses conditions de vie durant la dernière année de son existence. Ces éléments justifient une majoration à hauteur de 5/7 du taux retenu.
Eu égard à ces éléments, les souffrances endurées seront évaluées à hauteur de 30.000 € , et le préjudice indemnisé à hauteur de 9.000 € en prenant en compte le taux de 30% de perte de chance.
3° Préjudice esthétique temporaire
L’expert indique que l’aggravation de l’état de Mme [O] à compter du [Date décès 5] 2016 a contribué à majorer le déficit esthétique permanent (que l’expert n’avait pas chiffré1) de 2 compte tenu de la cicatrice liée à l’intervention sur la hanche et d’une boiterie, de l’utilisation d’une canne, voire deux parfois, d’un amaigrissement, d’un traitement lourd et contraignant à se présenter dans un état altéré aux yeux des proches et tiers). Il ajoute qu’il est certain que ce préjudice esthétique temporaire pourrait encore être majoré de 1 à compter de l’alitement de Mme [O] du fait de la localisation métastatique.
Si l’on se rapporte à la cotation du préjudice esthétique temporaire pour la période précédente, c’est une cotation de 6/7 qui est retenue, dont 3 directement imputables à l’aggravation, ce qui justifie une évaluation à hauteur de 35.000 € et une indemnisation du préjudice à hauteur de 10.500 € compte tenu du pourcentage de 30% de perte de chance.
4° [Localité 23] personne avant consolidation
Le docteur [B] a considéré qu’à compter de l’aggravation, Mme [O] a eu besoin d’un tiers pour l’aider sans les actes de la vie quotidienne, aide qu’il évalue à 1h30 par jour, déduction des périodes d’hospitalisation.
S’agissant d’une période de 2.190 jours, dont à déduire 246 jours d’ hospitalisation , il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 1.944 jours x 1h30 x 16 € x 30% = 13.996, 80 € .
PREJUDICES DE MONSIEUR [A] [O]
1° Préjudice d’affection avant décès
Il s’agit du préjudice moral subi par les proches en raison des blessures, du handicap, des souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec la victime. En l’espèce, compte tenu de la durée pendant lesquelles M. [O] a été confronté au quotidien aux souffrances de son épouse depuis 2007, ainsi qu’à son abattement et à sa grande fatigue, il est justifié de fixer ce préjudice à hauteur de 15.000 € , l’indemnisation étant quant à elle fixée à 5.000 € en application du taux de perte de chance de survie de 30% .
2° Préjudice d’affection après décès
Il s’agit d’indemniser le préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche.
Une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins. Compte tenu de la durée du mariage entre M. et Mme [O] (32 ans) , le couple ayant donné naissance à 3 enfants, l’évaluation du préjudice d’affection après décès à hauteur de 40.000 € est justifiée, l’indemnisation étant en conséquence fixée à 12.000 € compte tenu du même taux de 30%.
3° Préjudice d’accompagnement de fin de vie
Il s’agit d’un préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès.
L’indemnisation implique que soit rapportée la preuve d’une communauté de vie affective et
effective entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles.
En l’espèce, la communauté de vie affective et effective est indiscutable, de même que les perturbations des conditions de vie liées en particulier à l’hospitalisation à domicile de Mme [O] à partir de décembre 2021 jusqu’à son décès.
Ce préjudice est évalué à hauteur de 15.000 €, l’indemnisation étant en conséquence fixée à 5. 000 € compte tenu du même taux de 30%.
4° Frais d’obsèques
Ils doivent être évalués au vu de factures, en l’espèce, la facture des Pompes Funèbres Bacchamoise du 22 août 2022 pour un total TTC de 4.555 € , M. [O] précisant que la mutuelle MNH a pris en charge la somme de 500 € .
Il est par conséquent fait droit à la demande à hauteur de 4.055 x 30%, soit 1.216, 50 €.
5° Perte de revenus de Mme [O]
L’existence d’un préjudice économique résultant de la perte des revenus d’un proche décédé implique soit une communauté de vie économique avec celui-ci soit l’octroi par le défunt d’une aide financière régulière.
Lorsqu’il y avait une communauté de vie économique entre la victime indirecte et le défunt, ce qui est le cas en l’espèce, il convient de déterminer les revenus professionnels annuels de référence de la victime directe (A), s’agissant des revenus nets, sans déduction des impôts, comprenant éventuellement les avantages en nature. Il doit être tenu compte de tous les éléments connus à la date de la décision notamment des chances de promotion. Il y a lieu également de déterminer les revenus professionnels annuels du conjoint survivant (B).
Il convient de calculer les revenus annuels du foyer avant le décès ([15] +B.
Il est nécessaire de prendre en compte les revenus du couple et non ceux du seul défunt, en effet le préjudice du foyer sera plus ou moins élevé selon l’importance des revenus du conjoint survivant par rapport à ceux de la victime.
Il faut ensuite déterminer la part de ce revenu du couple que le défunt consommait (D) en fonction du niveau des ressources de la famille, des charges fixes et du nombre d’enfants à charge) puis fixer la perte annuelle du foyer ([17] – (D + B) .
Enfin, il y a lieu de déterminer le préjudice viager du foyer ([18] x euro de rente d’un barème de capitalisation.
Il est nécessaire d’utiliser un barème pour capitaliser une perte future et il n’est pas possible de fixer cette perte en additionnant les pertes annuelles jusqu’à la date à laquelle le préjudice aurait pris fin sans l’accident (par exemple la retraite du défunt) afin de tenir compte du risque de mortalité. En effet, le conjoint (ou concubin) ne peut bénéficier des revenus professionnels de la victime directe que tant que celle-ci est vivante pour les percevoir et que lui-même est vivant pour en profiter. En conséquence, on choisit l’euro de rente du conjoint (ou concubin) ayant l’espérance de vie la plus faible (en général, le plus âgé mais les hommes ont une espérance de vie inférieure à celle des femmes même lorsqu’ils sont un peu plus jeunes), viager ou temporaire selon la durée du préjudice.
Le choix du barème ainsi que celui de l’euro de rente viagère ou temporaire, afférent à la victime directe ou à la victime par ricochet, relèvent du pouvoir souverain d’appréciation du juge.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats les avis d’imposition des années 2017 à 2022 sur les années 2016 à 2021.
Il en ressort un revenu annuel moyen du foyer de 53.810 € , le revenu annuel moyen de M. [O] étant de 31.965 € et par déduction celui de Mme [O] de 21.845 €.
En l’espèce, s’agissant d’un couple n’ayant plus d’enfant à charge, la part d’autoconsommation de la victime directe (Mme [O]) peut être fixée à 30% du revenu annuel du couple, soit 16.143 € .
La perte de revenu annuel est donc : 53.810 € -16.143 –31.965 = 5.702 € par an.
Par application du barème de capitalisation 2022 au taux – 1 à la situation de M. [O], âgé de 58 ans à la date du décès de son épouse, l’indice à retenir est 28.422, et le préjudice est évalué à 162. 062, 24 €, qu’il convient de ramener à 154. 388, 30 € , montant demandé par M. [O].
En application du taux de perte de chance de 30% , l’indemnisation sera fixée à hauteur de 46.316, 49 €
PREJUDICES DE MADAME [K] [O]
1° Préjudice d’affection avant décès
En l’espèce, compte tenu de la durée pendant lesquelles Mme [K] [O] a été confrontée régulièrement, bien que ne vivant pas au quotidien au domicile de ses parents, ainsi qu’à son abattement et à sa grande fatigue, il est justifié de fixer ce préjudice à hauteur de 12.000 € , l’indemnisation étant quant à elle fixée à 3.600 € en application du taux de perte de chance de survie de 30% .
2° Préjudice d’affection après décès pour elle-même
Il s’agit d’indemniser le préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche.
Une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins. Compte tenu du lien entre Mme [O] et ses filles, l’évaluation du préjudice d’affection après décès à hauteur de 20.000 € est justifiée, l’indemnisation étant en conséquence fixée à 6.000 € compte tenu du même taux de 30%.
2° Préjudice d’affection après décès pour ses enfants
Il s’agit d’indemniser le préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche.
Une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [K] [O] a deux enfants [Y] [W], né le [Date naissance 1] 2021 et [I] [W], né le [Date naissance 7] 2022, de sorte que seul [Y] était né à la date du décès de sa grand-mère, dont il ne peut garder aucun souvenir personnel. Il n’y a pas lieu d’indemniser ce qui s’analyse , davantage qu’un préjudice effectif, en une perte de chance à l’avenir, pour ces enfants, d’avoir connu leur grand-mère de son vivant.
4° Préjudice d’accompagnement de fin de vie
Il s’agit d’un préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès.
L’indemnisation implique que soit rapportée la preuve d’une communauté de vie affective et effective entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles.
En l’espèce, il est justifié, par les attestations versées, que Mme [K] [O], de même que ses sœurs, a fortement soutenu son père pendant les derniers mois de Mme [EM] [O].
Ce préjudice est évalué à hauteur de 12.000 €, l’indemnisation étant en conséquence fixée à 3.600 € compte tenu du même taux de 30%.
PREJUDICES DE MADAME [X] [O]
1° Préjudice d’affection avant décès
En l’espèce, compte tenu de la durée pendant lesquelles Mme [X] [O] a été confrontée régulièrement, bien que ne vivant pas au quotidien au domicile de ses parents, ainsi qu’à son abattement et à sa grande fatigue, il est justifié de fixer ce préjudice à hauteur de 12.000 € , l’indemnisation étant quant à elle fixée à 3.600 € en application du taux de perte de chance de survie de 30% .
2° Préjudice d’affection après décès
Il s’agit d’indemniser le préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche.
Une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins. Compte tenu du lien entre Mme [O] et ses filles, l’évaluation du préjudice d’affection après décès à hauteur de 20.000 € est justifiée, l’indemnisation étant en conséquence fixée à 6.000 € compte tenu du même taux de 30%.
3° Préjudice d’accompagnement de fin de vie
Il s’agit d’un préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès.
L’indemnisation implique que soit rapportée la preuve d’une communauté de vie affective et effective entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles.
En l’espèce, il est justifié, par les attestations versées, que Mme [X] [O], de même que ses sœurs, a fortement soutenu son père pendant les derniers mois de Mme [EM] [O].
Ce préjudice est évalué à hauteur de 12.000 €, l’indemnisation étant en conséquence fixée à 3.600 € compte tenu du même taux de 30% .
PREJUDICES DE MADAME [N] [O]
1° Préjudice d’affection avant décès
En l’espèce, compte tenu de la durée pendant lesquelles Mme [N] [O] a été confrontée régulièrement, bien que ne vivant pas au quotidien au domicile de ses parents, ainsi qu’à son abattement et à sa grande fatigue, il est justifié de fixer ce préjudice à hauteur de 12.000 € , l’indemnisation étant quant à elle fixée à 3.600 € en application du taux de perte de chance de survie de 30% .
2° Préjudice d’affection après décès
Il s’agit d’indemniser le préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche.
Une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins. Compte tenu du lien entre Mme [O] et ses filles, l’évaluation du préjudice d’affection après décès à hauteur de 20.000 € est justifiée, l’indemnisation étant en conséquence fixée à 6.000 € compte tenu du même taux de 30%.
3° Préjudice d’accompagnement de fin de vie
Il s’agit d’un préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès.
L’indemnisation implique que soit rapportée la preuve d’une communauté de vie affective et effective entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles.
En l’espèce, il est justifié, par les attestations versées, que Mme [N] [O], de même que ses sœurs, a fortement soutenu son père pendant les derniers mois de Mme [EM] [O].
Ce préjudice est évalué à hauteur de 12.000 €, l’indemnisation étant en conséquence fixée à 3.600 € compte tenu du même taux de 30%.
Le docteur [L], assuré par la compagnie INTER MUTUELLES ENTREPRISES, et le docteur [H], ayant concouru aux mêmes dommages, seront condamnés in solidum à indemniser ces différents préjudices et à verser ces sommes. Il est rappelé que, dans leurs rapports entre eux, les parts de responsabilité sont fixées à 90% imputable au docteur [L] et 10% imputable au docteur [H].
III Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défendeurs in solidum sont par conséquent condamné aux dépens de la procédure comprenant les frais des trois expertises judiciaire réalisées par les docteurs [HT], [M] et [B].
Ils sont par ailleurs condamnés à payer aux demandeurs au titre de leurs frais irrépétibles et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à 15.000 € au regard de la durée exceptionnellement de la procédure, du nombre d’écritures échangées, de l’assistance par le conseil des demandeurs aux différentes opérations d’expertise (une expertise en référé, deux au fond)
Les défendeurs sont déboutés de leurs propres demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 515 ancien du Code de procédure civile applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE qu’aux termes du jugement du 27 juin 2016, le tribunal de grande instance de Nancy a notamment :
— fixé le retard de diagnostic imputable au docteur [L] à 14 mois en considération de la date de diagnostic du 14 mars 2007,
— fixé le retard de diagnostic imputable au docteur [H] à 5 mois en considération de la date de diagnostic du 14 mars 2007,
— déclaré les docteurs [L] et [H] responsables du préjudice subi par Madame [O] à concurrence de 90% pour le premier et 10% pour le second,
FIXE à 30% la perte de chance de survie en lien avec les retards de diagnostic établis,
FIXE LES PREJUDICES ainsi que suit :
PREJUDICES DE MADAME [EM] [O]
A ) PREJUDICES DE MADAME [O] POUR LA PERIODE DU 03 AVRIL 2007 AU [Date décès 5] 2016 :
Préjudices patrimoniaux
— perte de gains professionnels actuels : 3.288 (trois-mille deux cent quatre-vingt huit) euros
— tierce personne avant consolidation : 4.480 (quatre mille quatre cent quatre- vingts) euros
— frais divers 1.000 (mille) euros
TOTAL 8.768 (huit mille sept cent soixante- huit) euros
Préjudices extra-patrimoniaux
— DFT 1.920 (mille neuf cent vingt) euros
— souffrances endurées 2.500 (deux mille cinq-cents ) euros
— préjudice esthétique temporaire 2.000 (deux mille) euros
— préjudice esthétique permanent 1.000 (mille) euros
TOTAL 7.420 (sept mille quatre-cent- vingts ) euros
B ) PREJUDICES DE MADAME [O] POUR LA PERIODE DU [Date décès 5] 2016 AU [Date décès 8] 2022
— DFT 7.342 (sept mille trois cent quarante deux) euros
— souffrances endurées 9.000 (neuf mille) euros
— préjudice esthétique temporaire 10. 500 (dix mille cinq cents) euros
— tierce personne avant consolidation 13. 996, 80 (treize mille neuf cent quatre vingt seize euros quatre-vingts centimes)
TOTAL 40. 838, 80 (quarante mille huit cent trente huit euros quatre-vingts centimes
PREJUDICES DE MONSIEUR [A] [O]
— préjudice d’affection avant décès 5.000 (cinq mille) euros
— préjudice d’affection après décès 12.000 (douze mille) euros
— préjudice d’accompagnement de fin de vie 5.000 (cinq mille) euros
— frais d’obsèques 1 .216, 50 (mille deux cent seize euros cinquante centimes )
— perte de revenus 46. 316, 49 (quarante six mille trois cent seize euros quarante neuf centimes )
TOTAL 69. 532, 99 (soixante neuf mille cinq cent trente deux euros quatre vingt dix neuf centimes)
PREJUDICES DE MADAME [K] [O]
— préjudice d’affection avant décès 3.600 (trois mille six-cents) euros
— préjudice d’affection après décès 6.000 (six mille) euros
— préjudice d’accompagnement de fin de vie 3.600 (trois mille six-cents) euros
TOTAL 13.200 (treize mille deux cents) euros
PREJUDICES DE MADAME [X] [O]
— préjudice d’affection avant décès 3.600 (trois mille six-cents) euros
— préjudice d’affection après décès 6.000 (six mille) euros
— préjudice d’accompagnement de fin de vie 3.600 (trois mille six-cents) euros
TOTAL 13.200 (treize mille deux cents) euros
PREJUDICES DE MADAME [N] [O]
— préjudice d’affection avant décès 3.600 (trois mille six-cents) euros
— préjudice d’affection après décès 6.000 (six mille) euros
— préjudice d’accompagnement de fin de vie 3.600 (trois mille six-cents) euros
TOTAL 13.200 (treize mille deux- cents) euros
CONDAMNE le docteur [E] [L], solidairement avec la compagnie INTER MUTUELLES ENTREPRISES, et le docteur [V] [H] in solidum à payer à M. [A] [O], Mme [K] [O], Mme [X] [O], Mme [N] [O] en qualité d’ayant-droits de Mme [EM] [O] décédée, la somme totale de 57.026,80 (cinquante sept mille vingt six euros quatre vingts centimes) au titre des différents préjudices de Mme [EM] [O]
Dont à déduire les provisions pour un montant de 15.000 (quinze mille) euros
CONDAMNE le docteur [E] [L], solidairement avec la compagnie INTER MUTUELLES ENTREPRISES, et le docteur [V] [H] in solidum à payer à M. [A] [O] la somme totale de 69. 532, 99 (soixante- neuf mille cinq cent trente -deux euros quatre- vingt dix -neuf centimes) au titre de ses différents préjudices
CONDAMNE le docteur [E] [L], solidairement avec la compagnie INTER MUTUELLES ENTREPRISES, et le docteur [V] [H] in solidum à payer à Mme [K] [O] la somme totale de 13. 200 (treize mille deux-cents) euros au titre de ses différents préjudices
CONDAMNE le docteur [E] [L], solidairement avec la compagnie INTER MUTUELLES ENTREPRISES, et le docteur [V] [H] in solidum à payer à Mme [X] [O] la somme totale de 13. 200 (treize mille deux-cents) euros au titre de ses différents préjudices
CONDAMNE le docteur [E] [L], solidairement avec la compagnie INTER MUTUELLES ENTREPRISES, et le docteur [V] [H] in solidum à payer à Mme Mme [N] [O] la somme totale de 13. 200 (treize mille deux-cents) euros au titre de ses différents préjudices
DEBOUTE M. [A] [O], Mme [K] [O], Mme [X] [O], Mme [N] [O] du surplus de leurs demandes
DIT que dans leurs rapports entre eux, le docteur [E] [L] et le docteur [V] [H] sont tenus de ces sommes à hauteur de 90% et 10% respectivement
CONDAMNE le docteur [E] [L], solidairement avec la compagnie INTER MUTUELLES ENTREPRISES, et le docteur [V] [H] in solidum à payer à M. [A] [O], Mme [K] [O], Mme [X] [O], Mme [N] [O] la somme de 15.000 (quinze mille euros) e sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le docteur [E] [L], la compagnie INTER MUTUELLES ENTREPRISES, et le docteur [V] [H] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le docteur [E] [L], solidairement avec la compagnie INTER MUTUELLES ENTREPRISES, et le docteur [V] [H] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais des trois expertises effectuées par les docteurs [HT], [M] et [B]
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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