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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 févr. 2025, n° 24/02825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 Février 2025
N°R.G. :24/02825
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVSR
N° Minute :
[V] [J]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ACM IARD, Organisme CPAM des Yvelines
DEMANDERESSE
Madame [V] [J]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle total par décision n° C-7846-2024-00014 du BAJ de Versailles du 13 juin 2024
représentée par Maître Caroline BENHAIM de la SELEURL BENHAIM AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1803
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
S.A. ACM IARD
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L192
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Yvelines
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Timothée AIRAULT, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 30 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [J] a été victime d’un accident de la circulation le 12 août 2022 alors qu’elle était au volant de son véhicule, impliquant un camion de type poids lourd assuré auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD (ci-après désignée « AXA »).
L’assureur de la victime a pris en charge le mandat d’indemnisation, conformément à la convention IRCA, et a mis en place une expertise amiable contradictoire. Le docteur [D] a été désigné à cette fin, il s’est adjoint le docteur [S] comme sapiteur, et le rapport a été déposé in fine le 12 octobre 2023. La victime a décliné l’offre d’indemnisation faite par son assureur le 30 janvier 2024.
Par acte régulièrement signifié les 5 et 6 septembre 2024, ainsi que le 2 décembre 2024, Madame [J] a fait assigner AXA, son assureur la société anonyme ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ci-après désignée « les ACM ») et la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après désignée « la CPAM 78 ») devant le juge des référés de ce tribunal, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, selon la mission détaillée dans le corps de ses écritures, avec exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024 et déposées à l’audience, AXA demande au juge des référés de :
— Lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée, laquelle interviendra aux frais avancés de la demanderesse, et conformément à la mission habituelle en la matière ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 25 décembre 2024 et reprises à l’audience, Madame [J] a indiqué se désister de l’instance intentée uniquement à l’encontre des ACM.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2024, les ACM ont indiqué accepter ce désistement d’instance de Madame [J] à leur égard.
La CPAM 78, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 2 décembre 2024, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 30 décembre 2024 ; s’y sont présentés les conseils respectifs de Madame [J] et d’AXA, lesquels ont tous maintenues leurs demandes telles que détaillées dans leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance », et « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ».
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’instance de Madame [J] à l’égard des ACM uniquement, conformément aux conclusions notifiées en ce sens par la première le 25 décembre 2024 et acceptées par la seconde selon ses écritures du 26 du même mois.
Sur la mesure d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il n’est pas contesté et il résulte en tout état de cause de l’analyse du dossier que Madame [J] a été victime d’un accident de la circulation le 12 août 2022 alors qu’elle était au volant de son véhicule, impliquant un camion de type poids lourd assuré auprès d’AXA.
L’assureur de la victime a pris en charge le mandat d’indemnisation, conformément à la convention IRCA, et a mis en place une expertise amiable contradictoire. Le docteur [D] a été désigné à cette fin, il s’est adjoint le docteur [S] comme sapiteur, et le rapport a été déposé in fine le 12 octobre 2023. Ce rapport demeure contesté, et il existe en tout état de cause un motif légitime d’ordonner une expertise judiciaire médicale de la victime. Il convient de retenir la mission d’expertise détaillée au dispositif de la présente ordonnance, aucune des propositions faites par les parties sur ce point ne méritant d’être retenue.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une expertise médicale de Madame [J] selon la mission détaillée au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Selon l’article 489 du code de procédure civile, « l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire ». Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent également : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. […] Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
En l’espèce, AXA, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Constate le désistement d’instance de Madame [V] [J] à l’égard des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ;
Ordonne une expertise médicale à l’égard de Madame [V] [J] ;
Commet pour y procéder le docteur :
Docteur [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – Portable : [XXXXXXXX02] – Courriel : [Courriel 13]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— La date de chacune des réunions tenues ;
— Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 7 septembre 2025 sauf prorogation expresse ;
Dit que la demanderesse bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, selon décisions des 13 et 20 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle de Versailles sur la demande n°C-78646-2024-000814, il n’y a pas lieu à consignation ;
Dit que les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ;
Déclare la présente ordonnance commune à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines;
Condamne la société anonyme AXA France IARD aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, et qu’elle pourra intervenir sur seule production de la minute ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT À NANTERRE, le 07 Février 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Timothée AIRAULT, Vice-Président
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