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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 17 juin 2025, n° 19/01244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MEDM/FC
Jugement N°
du 17 JUIN 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 19/01244 – N° Portalis DBZ5-W-B7D-HD5W / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[M] [L]
Contre :
[Y] [L]
Grosse :
Me Anne-laure GAY
Copies :
Me Anne-laure GAY
Dossier
Me Anne-laure GAY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Madame [Y] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Myriam COUSIN MARLAUD, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE
Lors de l’audience de plaidoirie du 07 Avril 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
assistées, lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Après avoir entendu en audience publique du 07 Avril 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
[E] [T] est décédée le [Date décès 2] 2014, laissant pour lui succéder Monsieur [M] [L], conjoint survivant, et Madame [Y] [L], unique enfant du couple.
Monsieur [M] [L] dispose de la totalité de l’usufruit des biens dépendant de la succession de [E] [T], dont la nue-propriété appartient à Madame [Y] [L].
L’acte portant ouverture des opérations de compte et liquidation, dressé le 15 juillet 2014 par Maître [R] SAINT-[Localité 8]-BODIN, a déclaré que le notaire ne pouvoir entreprendre lesdites opérations au regard des contestations et difficultés existant entre les parties, et renvoyé celles-ci « à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra ».
Le jugement rendu le 18 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a notamment déclaré irrecevable l’action de Monsieur [M] [L] tendant en premier lieu à l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage, au motif qu’il ne disposait pas de droits de même nature que ceux de sa fille, nue-propriétaire.
L’arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la deuxième chambre civile de la cour d’appel de [Localité 10] a confirmé cette décision.
Monsieur [M] [L] a fait assigner Madame [Y] [L] devant la présente juridiction par exploit d’huissier signifié le 21 mars 2019.
Par jugement en date du 16 novembre 2021, le Tribunal Judiciaire a déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [M] [L] pour le compte de la SCI [6] et la SARL [9], déclaré recevable le surplus des demandes de Monsieur [M] [L], débouté Monsieur [M] [L] de sa demande tendant à « PRONONCER la réintégration des fonds des assurances-vie dans son patrimoine », débouté Monsieur [M] [L] de sa demande tendant à « DIRE ET JUGER [qu’il est] bien fondé à se prévaloir d’une créance au titre des différents avoirs et financements réalisés par ses seuls gains », ordonné avant dire droit la réalisation d’une mesure d’expertise et commis Monsieur [S] [Z], débouté Madame [Y] [L] de sa demande tendant à ce que Monsieur [M] [L] rende compte de sa gestion, débouté Madame [Y] [L] de sa demande relative à la production de pièces sous astreinte, sursis à statuer sur les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, et renvoyé l’examen du présent litige à l’audience de mise en état.
Le rapport définitif a été rendu le 04 janvier 2023.
__________
Aux termes de ses dernières écritures en date du 13 novembre 2024, Monsieur [M] [L] demande au tribunal de :
— Fixer la créance de Monsieur [L] sur la succession de Madame [T] à hauteur de 2 894 099,46 euros,
A titre subsidiaire à 2 053 689 euros.
Si le Tribunal s’estime insuffisamment informé sur la valeur des donations qui ont servi à l’acquisition des biens immobiliers à Lyon, Paris, Brive, Villeurbanne, sera fait injonction à Madame [Y] [L] de communiquer au moins deux évaluations de chacun des biens précités, à la date de l’ouverture de la succession et en cas d’aliénation les actes de vente desdits biens,
Débouter Madame [Y] [L] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamner Madame [Y] [L] à supporter les frais inhérents à la présente instance et à porter et payer 20 000 euros à Monsieur [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 14 mars 2025, Madame [Y] [L] demande au tribunal de :
— Juger la nullité du rapport d’expertise pour non-respect du principe du contradictoire
— Débouter Monsieur [M] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
— Juger que l’expert n’a pas rempli la mission qui lui était donnée.
— Juger que Monsieur [M] [L] ne rapporte pas la preuve de la créance qu’il invoque.
— Débouter Monsieur [M] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger Monsieur [M] [L] irrecevable à solliciter le rapport à la succession de donations et, subsidiairement, juger cette demande prescrite et très subsidiairement injustifiée.
— Juger prescrite la demande de créance au titre de l’appartement de [Localité 10] et subsidiairement injustifiée.
— Débouter Monsieur [M] [L] de sa demande de créance au titre d’une donation [V].
— Débouter Monsieur [M] [L] de sa demande de créance au titre des travaux faits au domicile.
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [M] [L] à payer à Madame [Y] [L] la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [M] [L] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [F] [X] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
__________
La clôture a été prononcée le 24 mars 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 07 avril 2025 et mise en délibéré au 17 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
MOTIFS
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise :
Madame [Y] [L] soutient que le rapport d’expertise est entaché de nullité pour non-respect du principe du contradictoire par Monsieur [M] [L], principe que l’expert judiciaire n’a pas fait respecter. Elle explique que l’expert a établi son rapport sur des pièces de Monsieur [L] non communiquées à la défenderesse au mépris des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile. Elle ajoute que l’expert judiciaire n’a pas répondu au dire qui lui a été adressé le 24 octobre.
Elle soutient que l’expertise doit être annulée, Monsieur [M] [L] n’ayant pas respecté le principe du contradictoire et l’expert s’étant basé sur des pièces non contradictoirement communiquées alors qu’il avait été demandé par la concluante qu’elles soient expressément écartées et que le rapport d’expertise soit expurgé des parties établies sur la base des pièces non contradictoirement communiquées.
Force est de constater que les avis d’imposition que Madame [L] se plaint de ne pas avoir pu consulter sont produits dans la procédure depuis l’assignation délivrée en 2019 (pièce n°18, antérieurement pièce 21 – avis d’imposition du couple [G] de 1975 à 2015 – 49 pages).
Il en est de même des informations relatives à l’impôt sur la fortune pour les années 2010 à 2015 (pièce n°19, antérieurement pièce n°22 également produite à l’appui de l’assignation).
Au surplus, en page 3 du rapport expertal, l’expert a mentionné en introduction de son rapport, que la réunion avait commencé par « un long exposé par Monsieur [L] de ses griefs, avec force détails, malheureusement vains par le fait que je ne disposais pas avant la réunion du dossier de son avocate, et n’avais pas eu le temps matériel de prendre connaissance du volumineux classeur du demandeur, apporté à mon cabinet deux jours plus tôt. Un exemplaire en double dudit classeur, était également remis à Mme [L] en séance. »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les pièces transmises à l’expert ont été communiquées à la défenderesse dans le cadre de la présente procédure avant même la désignation de l’expert puis pendant les opérations d’expertise et elles sont communiqués à l’appui des présentes écritures.
En conséquence, Madame [L] sera déboutée de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire.
Sur le bien-fondé des demandes de Monsieur [M] [L]
L’article 1543 du code civil prévoit que les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre.
La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant, aux termes de l’article 1469 du code civil. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
L’article 1479 du même code dispose que les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
Monsieur [M] [L] affirme que son épouse a détourné une grande partie de son patrimoine à son profit. Il revendique un droit de créance à l’égard de la succession représentant le montant des sommes supposément appréhendées par la défunte.
La durée de vie commune particulièrement longue du demandeur et de [E] [T] (ceux-ci se sont mariés en 1974), la multiplicité des biens détenus par le couple (comptes bancaires en France et à l’étranger, immeubles, assurances-vie, meubles divers..) et les multiples opérations économiques réalisées rendent délicate l’appréhension du patrimoine de chacun.
Le tribunal ne peut, au vu de la spécificité du litige, opposer au demandeur une carence dans sa démarche probatoire ; sauf à exiger une preuve impossible ou exagérément difficile. Il peut être admis que l’identification et la vérification de l’intégralité des virements et prélèvements réalisés par [E] [T] relèvent de la gageure pour l’époux de la de cujus.
L’examen du patrimoine de Monsieur [M] [L] et de son épouse défunte a donc été confié à un expert, qui devait déterminer le montant des créances personnelles entre époux au jour du décès de [E] [T].
Il appartenait à l’expert judiciaire d’évaluer l’existence ou l’absence de créances réciproques, après avoir examiné l’ensemble des pièces comptables, administratives et bancaires couvrant toute la durée du mariage.
L’expert a souligné dans son rapport que les pièces bancaires fournies par Monsieur [L] étaient peu nombreuses et se concentraient uniquement sur la période récente.
Il convient de noter que même pour cette période restreinte, l’expert n’a pas disposé de l’ensemble des pièces comptables, administratives et bancaires pourtant demandées par le Tribunal, contraignant l’expert à restreindre son analyse à une période de huit années.
Dès la page 7 de son rapport, l’expert reconnaît lui-même son impossibilité de mener à bien la mission qui lui a été confiée, en précisant qu’il ne disposait pas de l’ensemble des relevés bancaires nécessaires sur toute la durée du mariage. Dès lors, il s’est limité à une analyse fondée sur les revenus du couple, leur évolution, ainsi que celle de leurs patrimoines respectifs, sans prendre en considération l’ensemble des éléments extérieurs ni les dépenses effectuées par le couple.
Il échet de rappeler qu’il ne revient pas au tribunal, ni à l’expert de pallier la carence des parties.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, le demandeur ne démontre pas l’existence certaine de créances envers sa défunte épouse. Il sera donc débouté de ses demandes.
Sur les autres demandes :
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, ne mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] a la qualité de partie perdante au sens de ce texte.
En conséquence, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
— Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il y a lieu de condamner Monsieur [L] à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 7.000 euros à Madame [L].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Y] [L] de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE Monsieur [M] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à Madame [Y] [L] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et DIT que conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [F] [X] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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