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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 nov. 2025, n° 25/55721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/55721 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIND
N° : 5-CH
Assignation du :
01 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 novembre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société par actions simplifiée NORTH STAR NETWORK
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume VAN DOOSSELAERE, avocat au barreau de PARIS – #B0745
DEFENDERESSE
La société par actions simplifiée BINANCE FRANCE SAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS – #J11
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 1er août 2025, la société North Star Network a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris la société Binance France afin qu’il lui soit ordonné de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, l’historique des transactions intervenues, de janvier 2023 à décembre 2024, sur les portefeuilles numériques suivants administrés par ses soins et appartenant à M. [R] :
— « 0xc301718f5d752fde2000f5d67cb9a7c923ae8fd7 »
— « 0xcfab8e415c91795002fad7d0116d97acb49cd596 ».
A l’audience du 8 octobre 2025, la société North Star Network maintient sa demande dans les termes de son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Binance France sollicite le rejet des demandes et la condamnation de la société North Star Network aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures déposées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de communication de documents
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d’un motif légitime, à savoir, l’existence d’un procès possible entre les parties, non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au cas présent, la demanderesse expose avoir été victime d’une escroquerie commise par M. [R], un ancien salarié, qui a émis des factures frauduleuses afin d’obtenir leur règlement, par un client, sur des portefeuilles numériques en cryptomonnaie lui appartenant.
Elle précise que M. [R] a été son employé du 11 juillet 2022 au 1er juillet 2024, en qualité d'« account manager », et qu’à ce titre, il fixait les commissions de clients et s’assurait de leur paiement ; qu’elle a découvert, en janvier 2025, qu’il avait invité l’un de ses clients, la société Blockdance, à régler ses factures sur des portefeuilles numériques lui appartenant ; qu’elle a alors sollicité et obtenu du président du tribunal judiciaire de Nanterre une ordonnance enjoignant à la société Binance France de lui communiquer l’identité de la personne détentrice des deux portefeuilles en cause, ce que la défenderesse a fait et qui lui a permis d’établir que le titulaire des portefeuilles était bien M. [R].
Elle ajoute qu’elle entend introduire une action judiciaire contre ce dernier pour manœuvres frauduleuses mais qu’afin d’étayer les éléments de preuve en vue de cette action, elle souhaite disposer de l’historique des transactions effectuées entre janvier 2023 et décembre 2024 sur les deux portefeuilles numériques dont il a été identifié comme titulaire.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de travail de M. [R] du 6 juillet 2022, sa lettre de démission du 30 avril 2024 à effet au 1er juillet 2024, les factures litigieuses mentionnant deux portefeuilles numériques – alors que les factures authentiques de la société North Star Network mentionnent des comptes bancaires ouverts auprès du Crédit Mutuel -, l’attestation du 21 mars 2025 de la société Blockdance confirmant avoir reçu dix factures de commissions de la part de M. [R], qu’elle a réglées en pensant régler la société North Star Network, ce qui n’a pas été le cas, et le procès-verbal de constat des 25 et 26 mars 2025, attestant de l’envoi à la société Blockdance, par M. [R], via son adresse Skype, desdites factures et des coordonnées de deux portefeuilles numériques, la demanderesse justifie d’un procès en germe, non manifestement voué à l’échec, à l’encontre de M. [R].
Ce procès est d’autant plus crédible qu’elle a obtenu, en exécution d’une ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 18 avril 2025, la confirmation par la société Binance France que l’utilisateur des services Binance France ayant perçu des virements sur les deux portefeuilles litigieux était bien M. [R].
La demanderesse justifie donc d’un motif légitime d’obtenir l’historique des transactions intervenues sur ces portefeuilles, afin d’établir l’étendue des faits commis par M. [R], susceptibles d’être qualifiés d’escroquerie, et d’améliorer sa situation probatoire en vue du procès futur.
Aucun secret légalement protégé ne s’opposant à la mesure sollicitée, qui est limitée dans le temps et dans son objet et n’est pas disproportionnée au regard du droit à la preuve de la société North Star Network, sa demande sera accueillie dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les frais et dépens
La demanderesse conservera la charge des dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, étant rappelé que la partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, cette mesure n’étant ordonnée qu’au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel futur procès au fond (2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-16.763, publié).
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société Binance France de communiquer à la société North Star Network, par l’intermédiaire de son conseil, Maître Guillaume van Doosselaere et dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’historique des transactions intervenues, entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024, sur les portefeuilles numériques administrés par ses soins et appartenant à M. [R], dont les références sont les suivantes :
— « 0xc301718f5d752fde2000f5d67cb9a7c923ae8fd7 »
— « 0xcfab8e415c91795002fad7d0116d97acb49cd596 » ;
Laissons à la société North Star Network la charge des dépens ;
Rappelons que l’ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 6] le 05 novembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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