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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 23/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00357 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFEQ
==============
Jugement
du 10 Novembre 2025
Minute : GMC
Recours N° RG 23/00357 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFEQ
==============
[W] [B] [Y] [A]
C/
[6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Pôle Social
JUGEMENT
10 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [B] [Y] [A], demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉFENDEUR :
[6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [C] [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Liliane HOFFMANN
Assesseur non salarié : Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de [L] [D], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 10 Novembre 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Liliane HOFFMANN, Juge, et par Cendrine MARTIN, Greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 26 Septembre 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [Y] [A], salarié de la société [7] en qualité de chauffeur poids lourd, s’est trouvé en arrêt maladie prolongé à compter du 29 décembre 2019.
Par avis du 9 novembre 2021, la [3] (ci-après la [5]) a informé Monsieur [W] [Y] [A] que le médecin-conseil avait estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et que par conséquent, il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 1er décembre 2021.
Monsieur [W] [Y] [A] ayant contesté cette décision et demandé une expertise médicale, le docteur [E] a été désigné comme expert pour procéder à cette expertise.
Le 10 janvier 2022, le docteur [E] a rempli la mission pour laquelle il avait été désigné et a établi un rapport confirmant la décision de la caisse, lequel a été notifié à M. [W] [Y] [A] le 27 janvier 2022.
Celui-ci a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable par courrier du 29 janvier 2022 qui est resté sans réponse.
Le 11 février 2022, le médecin du travail qui a rencontré M. [W] [Y] [A] l’a déclaré inapte au poste de chauffeur poids lourd et a indiqué, au titre du reclassement, qu’il pourrait travailler sur un poste sans conduite de poids lourd ni port de charge lourde supérieure à 10 kilogrammes.
Le 8 mars 2022, la société [7] a indiqué à M. [W] [Y] [A] ne pouvoir procéder à son reclassement et a procédé à son licenciement pour inaptitude.
Le 20 mars 2022, M. [W] [Y] [A] a de nouveau sollicité la caisse pour le paiement de ses indemnités journalières compte-tenu d’un nouvel arrêt de travail en date du 8 mars 2022.
Le 4 décembre 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe, Monsieur [W] [Y] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins d’annuler la décision de la [5] du 17 novembre 2021 décidant de l’arrêt de versement des indemnités journalières à compter du 1er décembre 2021 et sollicitant le maintien des indemnités journalières jusqu’au 28 février 2023. A titre subsidiaire, il a réclamé une expertise médicale afin de déterminer si son état de santé justifiait la fin des indemnités journalières, et de fixer à la charge de la [5] le montant de la provision à valoir pour les honoraires de l’expert. En tout état de cause, il a demandé la condamnation de la [5] à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2025 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 27 juin 2025 puis un renvoi au 26 septembre 2025 pour y être plaidée.
A l’audience, Monsieur [W] [Y] [A] est présent. Il expose qu’il a travaillé 10 ans au sein de la société [7], que son travail était difficile et qu’à la suite de l’arrêt de travail, il devait être suivi par un spécialiste. Il déclare avoir repris le travail puis avoir été de nouveau arrêté à compter du 8 mars 2022 mais que cet arrêt de travail n’a pas été considéré comme une rechute et qu’il n’a pas reçu les indemnités journalières ni d’allocations chômage, [8] lui ayant indiqué qu’il ne pouvait les toucher du fait de son arrêt de travail. Il demande au tribunal le paiement des indemnités journalières du 1er décembre 2021 à mars 2022 puis la prise en compte de son arrêt de travail le 8 mars 2022 et sollicite le paiement des indemnités journalières du 8 mars 2022 à février 2023 à hauteur de 43 euros par jour. Il sollicite en outre une indemnisation de 50 à 60 euros par jour du fait du préjudice moral subi d’avoir été sans aucune ressource pendant cette période.
La [5] est représentée par son mandataire, Mme [C]. Elle expose que les indemnités journalières prennent fin lorsque le salarié est en capacité de reprendre une activité professionnelle. Elle indique que M. [W] [Y] [A] avait sollicité une expertise, et qu’une expertise médicale sur pièces a eu lieu. Elle rappelle que le salarié a été déclaré inapte pour son poste de travail uniquement mais apte pour un poste de travail sans port de charges lourdes, ce qui lui laissait la possibilité de se réintégrer. Elle fait valoir que M. [W] [Y] [A] a refusé le traitement par infiltration. Elle demande de confirmer la décision du 17 novembre 2021 de mettre fin aux indemnités journalières, de confirmer les conclusions de l’expertise médicale du 27 janvier 2022 et de rejeter les demandes de M. [W] [Y] [A] en l’absence d’élément de nature médicale et de pièces relatives au chiffrage de son préjudice.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A la fin des débats, les parties ont été informées que l’affaire est mise en délibéré 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Il ressort de l’article L.315-2 III de ce même code, que si, indépendamment des dispositions du présent article relatives à la procédure d’accord préalable, le service du contrôle médical estime qu’une prestation mentionnée aux articles L. 160-8 et L. 321-1 n’est pas médicalement justifiée, la caisse, après en avoir informé l’assuré ou le bénéficiaire de l’aide médicale de l’Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, en suspend le service. En cas de suspension du service des indemnités mentionnées à l’article L. 321-1, la caisse en informe l’employeur. Lorsque le service du contrôle médical estime, à l’issue de l’examen d’un assuré, qu’une prescription d’arrêt de travail n’est pas ou n’est plus médicalement justifiée, l’intéressé en est directement informé. Sauf si le service du contrôle médical en décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend effet à compter de la date à laquelle le patient a été informé. Les contestations d’ordre médical portant sur cette décision sont soumises aux règles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier.
Il convient de rappeler que, de définition constante, l’inaptitude s’entend de l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle quelconque et non l’activité antérieure.
La faculté de reprise d’une activité professionnelle quelconque est évaluée par le médecin conseil de la caisse en fonction des capacités de travail de la personne alors que l’aptitude au travail est prononcée par le médecin du travail qui mesure les incompatibilités de l’état de santé du salarié par rapport au poste occupé.
Il n’appartient pas au médecin conseil de la [5] et au tribunal de se prononcer sur l’aptitude au poste de travail du salarié mais de son aptitude à un travail quelconque.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
M. [W] [Y] [A] a fait l’objet d’un examen médical physique au mois de novembre 2021 puis d’une expertise médicale sur pièces au mois de janvier 2022 ;Le médecin du travail, à la suite de la visite de pré-reprise du salarié, a sollicité au mois de novembre 2021 l’avis d’un spécialiste, à savoir le Dr [M], rhumatologue,Le docteur [M] a prescrit, le 2 décembre 2021, à M. [W] [Y] [A] des séances de kinésithérapie et de balnéothérapie avec nécessité de guider la reprise des activités sportives et d’apprendre l’auto-rééducation, préconisé une infiltration sous guidage de l’articulaire postérieure L5-S1 droite et a indiqué que d’un point de vue professionnel, concernant l’arthrose évoluée du rachis lombaire, un reclassement était souhaitable afin de le soustraire aux vibrations basses fréquences du moteur du camion et d’éviter les efforts de manutention ;Le docteur [X] [Z], le docteur traitant de M. [W] [Y] [A], a certifié au mois de février 2022 que ce dernier était « apte à la reprise d’un poste aménagé à compter du 8 février 2022 » ;Le médecin du travail a émis le 11 février 2022 un avis d’inaptitude au travail au poste de chauffeur poids-lourd pour M. [W] [Y] [A], indiquant qu’un reclassement sur un poste sans conduite de poids lourd ni de port de charge lourde supérieur à 10 kg était possible et que le salarié était en mesure de suivre une formation ;La société [7] a avisé le salarié le 21 février 2021 que la proposition de reclassement qu’elle pouvait lui proposer avait été refusée par la médecine du travail et qu’elle n’était pas en mesure de le reclasser au sein de l’entreprise et devait engager à son égard une procédure de licenciement ;La société [7] a convoqué M. [W] [Y] [A] à un entretien préalable de licenciement le 2 mars 2022 auquel il ne s’est pas présenté et a prononcé son licenciement le 8 mars 2022, à la date du 9 mars 2022.
Il résulte de ces éléments que M. [W] [Y] [A] a été jugé apte à reprendre une activité professionnelle par le médecin-conseil de la [5] au mois de novembre 2021, que cette aptitude a été confirmée par le Dr [M] rhumatologue le 2 décembre 2021 puis par le médecin traitant le 3 février 2022 ce qui a conduit le médecin du travail à émettre d’une part, un avis d’inaptitude sur le poste occupé par le salarié et d’autre part, un avis d’aptitude à la reprise du travail sur un poste aménagé.
De l’avis de plusieurs professionnels qui ont ausculté M. [W] [Y] [A], il a ainsi été conclu que celui-ci était inapte au poste de conducteur poids-lourd mais qu’il pouvait reprendre une activité professionnelle sans conduite de poids-lourd et de port de charges supérieures à 10 kg et qu’il était en mesure, le cas échéant, de suivre une formation.
La circonstance que M. [W] [Y] [A] ait fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail à compter du 8 mars 2022, soit à compter de la lettre de licenciement, ne permet pas de conclure que ce second arrêt de travail est en lien avec le premier. En effet, le médecin traitant de M. [W] [Y] [A] a indiqué le 8 mars 2022 qu’il s’agissait d’un arrêt de travail « initial » et non de prolongation et il résulte des pièces versées que cet arrêt de travail concerne des douleurs abdominales du flanc droit alors que M. [W] [Y] [A] a été en arrêt de travail prolongé pour des lombalgies chroniques.
Par ailleurs, il ne peut être considéré que la relation de travail s’est poursuivie entre M. [W] [Y] [A] et l’entreprise [7] du fait de l’arrêt de travail du salarié le dernier jour de son travail au sein de l’entreprise.
Enfin, si le même médecin traitant indique, le 8 décembre 2022 que l’état de santé de M [W] [Y] [A] ne lui permet pas d’exercer son métier et qu’il justifie une demande d’invalidité, aucun autre élément ne vient étayer que le salarié était devenu inapte à tout poste de travail ni le cas échéant qu’il avait fait une rechute, de sorte :
Qu’entre le 1er décembre 2021 et le 8 mars 2022, M. [W] [Y] [A] était apte à travailler sur un poste aménagé,Qu’à compter du 9 mars 2022 jusqu’au 28 février 2023, M [W] [Y] [A] a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail, sans être toutefois lié par une relation contractuelle de travail et sans être inscrit comme demandeur d’emploi en raison de l’inaptitude temporaire liée à l’arrêt de travail.
En conséquence, il est considéré d’une part, que M. [W] [Y] [A] est mal fondé à demander l’annulation de la décision de la [6] du 17 novembre 2021 mettant fin au versement des indemnités journalières à compter du 1er décembre 2021, son arrêt de travail prolongé n’étant plus médicalement justifié à cette date.
D’autre part, il apparait que M. [W] [Y] [A] est irrecevable à solliciter le versement d’indemnités journalières du 8 mars 2022 au 28 février 2023 sur la base de l’arrêt de travail du 8 mars 2022 dès lors que ce refus de versement repose en réalité sur une autre décision que celle du 17 novembre 2021, à savoir la décision de la [5] du 23 mars 2023, laquelle ne fait pas l’objet du présent recours.
En considération de ce qui précède, la demande de dommages et intérêts formée par M. [W] [Y] [A] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [W] [Y] [A] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
La demande formée par M. [W] [Y] [A] au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [W] [Y] [A] relative au versement d’indemnités journalières du 8 mars 2022 au 28 février 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [W] [Y] [A] de sa demande en annulation de la décision du 17 novembre 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [W] [Y] [A] de sa demande de versement d’indemnités journalières du 1er décembre 2021 au 8 mars 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [W] [Y] [A] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE [W] [Y] [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE [W] [Y] [A] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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