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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 7 avr. 2026, n° 25/20519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :26/00168
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
07 Avril 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/20519 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J4BM
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Estelle COULON, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2025-5034 du 15/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [V] [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Imen AKKARI-PUYBARET, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 03 Mars 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 07 Avril 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Avril 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [F] a acquis, selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 13 août 2025, auprès de Mme [V] [O], un véhicule de marque Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 1].
À la suite d’une panne survenue le 24 septembre 2025, le véhicule de marque Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 1] a fait l’objet d’un remorquage auprès d’un garage situé [Adresse 3].
Selon lettre recommandée du 29 septembre 2025, M. [U] [F] a mis en demeure Mme [V] [O] de reprendre le véhicule vendu et de lui rembourser intégralement la somme de 4.000 euros, au titre du prix de vente.
Selon courrier du 08 octobre 2025, Mme [V] [O] a répondu qu’elle refusait de reprendre le véhicule et de procéder à son remboursement, en l’absence de toute expertise contradictoire démontrant l’existence d’un vice antérieur à la vente.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 26 novembre 2025, M. [U] [F] a assigné Mme [V] [O] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
M. [U] [F] sollicite, aux termes de ses conclusions n°2 déposées à l’audience, de :
Déclarer qu’il est tant recevable que bien fondé en ses demandes ;Ordonner une expertise judiciaire et désigner pour y procéder tel expert automobile qu’il plaira à Madame la juge des référés du tribunal judiciaire de TOURS, selon la mission développée dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé.Il soutient, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que le véhicule de marque Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 1], souffre de dysfonctionnements qui sont antérieurs à la vente qui l’unit avec Mme [V] [O]. Il se prévaut du résumé de l’intervention de remorquage qui mentionne l’existence d’un dysfonctionnement, à savoir « poulie damper cassée ».
Il fait valoir que le contrôle technique réalisé avant la vente mentionne un kilométrage de 178.850 km et que la panne est survenue lorsque le compteur était de 179.671 km. Il estime que l’écart particulièrement réduit entre ces deux relevés de kilométrage établit que le véhicule est tombé en panne après une utilisation très limitée. Il précise qu’une telle proximité chronologique et kilométrique avec la vente rend improbable l’hypothèse d’une défaillance exclusivement postérieure à celle-ci.
Il expose que seule une mesure d’expertise judiciaire apparaît de nature à éclairer utilement la juridiction afin de déterminer si des interventions mécaniques ont été réalisées antérieurement à la vente, si ces interventions ont été effectuées conformément aux règles de l’art et si les désordres survenus peu après l’acquisition présentent un lien de causalité direct ou indirect avec ces éventuelles interventions antérieures.
Il oppose que l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas de la partie demanderesse qu’elle rapporte d’ores et déjà la preuve dont dépendrait l’issue du litige mais uniquement de justifier d’un motif légitime c’est-à-dire d’établir l’existence d’éléments rendant plausible un litige et l’utilité de la mesure sollicitée pour en préserver ou en établir la preuve.
Selon ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience, Mme [V] [O] demande de :
Déclarer qu’elle est tant recevable que bien fondée en ses demandes ;A titre principal,
Débouter M. [U] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont contraires aux présentes écritures ;A titre subsidiaire,
Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;En tout état de cause,
Condamner M. [U] [F] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [U] [F] aux entiers dépens.Elle soutient que l’intérêt légitime de M. [U] [F], au sens de l’article 145 du code de procédure civile, fait incontestablement défaut dès lors que ce dernier ne produit aucun élément technique probant de nature à établir l’existence de désordres imputables à un vice antérieur à la vente. Elle explique que les difficultés évoquées reposent exclusivement sur ses déclarations, sans rapport d’expertise amiable, sans devis, sans facture, ni constat émanant d’un professionnel qualifié.
Elle indique que le véhicule a été acquis par elle le 09 avril 2025 et revendu le 13 août 2025, soit après une détention d’environ 3 mois et que, durant cette période, aucune intervention mécanique n’a été réalisée. Elle explique qu’elle ne peut produire aucune facture d’entretien antérieure, n’ayant elle-même procéder à aucune réparation.
Elle ajoute que le compte-rendu du dépanneur ne permet pas d’établir que la défaillance serait antérieure à la vente et qu’aucun élément technique ne permet d’en dater l’origine. Elle affirme qu’aucun démontage approfondi, aucune investigation technique n’ont été réalisés permettant d’imputer le dysfonctionnement à un vice caché existant au jour de la vente.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 03 mars 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Le délibéré a été fixé au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée, ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Le procès-verbal de contrôle technique du véhicule de marque Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 1], réalisé par la société CONTRÔLE TECHNIQUE LVD le 16 mai 2025 qui mentionne cinq défaillances mineures ;Le certificat de cession du véhicule de marque Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 1], régularisé entre M. [U] [F] et Mme [V] [O], le 13 août 2025 ;Le résumé de l’intervention de la SAS PHIL AUTO du 24 septembre 2025 qui indique que le véhicule de marque Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 1], présente un dysfonctionnement de type « poulie d’amper cassée » et qui a procédé au remorquage du véhicule ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Sur le motif légitime, il convient de relever que la cause du dysfonctionnement et son exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et que la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l’applicabilité du régime juridique de responsabilités et les garanties susceptibles d’être mobilisées. La caractérisation d’un vice antérieur à la vente n’est pas un prérequis préalable à la mise en œuvre d’une mesure d’instruction et constitue d’ailleurs l’objet même des opérations d’expertise.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
M. [U] [F] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il sera dispensé des frais de consignation en application de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [U] [F], qui bénéficie de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [R] [E]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Orléans – catégorie E-07.10
[Adresse 4]
Port. [XXXXXXXX01] Mèl. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
Monsieur [L] [K]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Orléans – catégorie E-07.10
[Adresse 5]
Port. [XXXXXXXX02] Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 1] ;
3. Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans les conclusions et les pièces jointes, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
4. Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
5. Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
6. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
7. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
8. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par l’État en application des articles 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 116 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à consignation ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [U] [F] et de Mme [V] [O] ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE M. [U] [F] provisoirement aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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