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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 24/01551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01551 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5TPD
[Z] [V]
C/
S.A.S. FRANCE YVELINES COURSES (LES DEMENAGEURS BRETONS)
COPIE EXECUTOIRE LE
23 Septembre 2025
à
Me Barthélémy LE MARC’HADOUR de la SELARL JURISTES OFFICE,
Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Monsieur [Z] [V]
né le 30 Mars 1981 à [Localité 7] (75)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
S.A.S. FRANCE YVELINES COURSES exerçant sous l’enseigne ”LES DEMENAGEURS BRETONS”
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Barthélémy LE MARC’HADOUR de la SELARL JURISTES OFFICE, avocat au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente , Juge Rapporteur
Madame PARIGUET, Juge
Madame AIRIAUD, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 24 Juin 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Mme AIRIAUD, magistrat à titre temporaire et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En août 2023, Monsieur [V] [Z] a conclu un contrat avec la société France Yvelynes Courses, exerçant sous l’enseigne « les Déménageurs Bretons », pour son déménagement du Mans vers [Localité 6], pour un coût de 3 572,58 € avec une garantie « ARGANT ».
Le 25 août 2023, il a été établi une déclaration de valeur chiffrée à 40 100 €, pour ses biens ayant une valeur supérieure à 300 €.
Les 6 et 7 septembre suivants, la livraison des biens est intervenue et Monsieur [V] a déclaré des dégradations survenues sur certains meubles, via les lettres de voiture établies le jour même et contre signées par le représentant de la société France Yvelynes Courses.
Par lettre recommandée reçue le 13 septembre 2023, il a confirmé les désordres déjà listés et a fait état de nouvelles dégradations constatées après le départ des déménageurs, dont il a demandé la prise en charge.
Suite à un échange de mail du 25 septembre 2023, Monsieur [E] a refusé de prendre en charge les désordres ne figurant pas sur les lettres de voiture, leur livraison en bon état étant présumée.
Le 27 novembre 2023, une expertise amiable a été diligentée par la compagnie d’assurance protection juridique de Monsieur [V], l’expert constatant les dégâts et chiffrant le coût de la réparation des biens à 10 000 €. La société France Yvelynes Courses, exerçant sous l’enseigne « les Déménageurs Bretons », bien que valablement convoquée, ne s’y est pas faite représenter, de sorte qu’aucun accord amiable n’a pu intervenir.
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, Monsieur [V] [Z] a fait citer la société Les Déménageurs Bretons devant le tribunal judiciaire de Lorient.
Aux termes de ses conclusions et au visa des articles 1104, 1134 et 1784 du Code civil, L. 133-1 et L. 133-3 du Code de commerce, L. 224-63 et R. 212-1 du Code de la consommation, Monsieur [V] [Z] demande au tribunal de :
— A titre principal, condamner la société Les Déménageurs Bretons à lui payer la somme de 27 428 € en réparation des avaries causées ;
— A titre subsidiaire, condamner la société France Yvelynes Courses à lui payer la somme de 10 000 € en réparation des avaries causées ;
− condamner la société France Yvelynes Courses à lui payer la somme de 4 500 € en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la société France Yvelynes Courses au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [V] estime que la responsabilité de la société France Yvelynes Courses (Les Déménageurs Bretons) se trouve engagée que ce soit au regard des articles 1784 du Code civil, L. 133-1 et L. 133-3 du Code de commerce et L. 224-63 et R. 212-1 du Code de la consommation.
Il précise avoir émis des réserves sur les lettres de voiture et adressé à la société FYC une lettre recommandée avec accusé de réception dès le 13 septembre 2023 mentionnant de nouvelles dégradations sur d’autres éléments de mobilier.
Pour combattre la présomption de livraison conforme invoquée par le déménageur, Monsieur [V] verse aux débats de nombreuses attestations prouvant qu’il prenait un soin particulier de ses meubles. Ceux-ci ne présentaient pas de défauts avant son déménagement. Il estime en conséquence que la société FYC doit prendre en compte la totalité des dommages résultant de celui-ci.
Par ailleurs, la société FYC lui oppose deux types de limitations de responsabilité, toutes deux illégales selon lui :
limitation de l’indemnisation par l’imposition d’un plafond d’indemnisation globale ;limitation de la valeur unitaire de chaque bien déclaré et non déclaré.
Monsieur [V] considère abusives les clauses visées et contraires aux dispositions prévues à l’article R. 212-1 6° du Code de la consommation en ce qu’elles suppriment ou réduisent son droit à réparation du préjudice subi.
Monsieur [V] précise qu’il avait parfaitement informé la société FYC de la valeur des biens transportés et du risque encouru en cas de dommages. Il ajoute qu’il appartient à la société de se retourner contre son assureur, la déclaration de valeur concernant ses biens lui étant opposable.
En conséquence, Monsieur [V] sollicite les indemnisations suivantes :
3 000 € pour le matelas spécifique, 7 000 pour la bibliothèque en bois massif de merisier,13 000 € pour la console en marbre avec boiseries dorées aux feuilles d’or,
2000 € pour une reproduction du tableau [Localité 4] en pénitence de [F] [K] 079 € pour une commode en bois de chêne blanche, 699 € pour un vaisselier vert, 650 € pour une sculpture en pierre représentant le buste d’Hoplite
Au total, il demande que la société France YVELYNES Courses (Les Déménageurs Bretons) soit condamnée à lui payer la somme de 27 428 € en réparation des avaries causées.
A titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer qu’il lui appartenait de justifier du coût de réparation des biens, et non de leur valeur de remplacement, il en conclut que la société FYC devrait lui payer la somme de 10 000 €, valeur de réparation retenue par l’expert mandaté par sa compagnie d’assurance de protection juridique.
Monsieur [V] ajoute qu’il a été particulièrement impacté par ce déménagement. Il avait fait part à la société FYC de son attachement à ses meubles qui avaient été sélectionnés et acquis au fil du temps.
Ayant dû subir la mauvaise foi de son co-contractant, il sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 4 500 € au titre de son préjudice moral.
Pour le détail des moyens développés par Monsieur [V] [Z], le tribunal se réfère à ses conclusions.
*****
La société France YVELYNES Courses (Les Déménageurs Bretons) demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [V] de ses entières demandes ;
— subsidiairement de limiter l’indemnisation à la somme de 1 800 € ;
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société France Yvelynes Courses (Les Déménageurs Bretons) précise que selon le devis accepté, Monsieur [V] a mentionné une valeur globale des meubles d’un montant de 10 000 € et souscrit la garantie Argant, comme indiqué en première page du devis qu’il a signé. La déclaration de valeur est instituée par l’article 12 du contrat de déménagement, de plus, il a été convenu que l’indemnité pour des meubles non listés et valorisés sur une déclaration de valeur serait limitée à 300 €.
En tout état de cause, la valeur déclarée constitue le plafond de l’indemnité due par le déménageur même s’il s’avère que la valeur réelle du mobilier est supérieure.
La société FYC en conclut que ce mécanisme n’est pas abusif et ne saurait constituer une clause abusive comme le stipule le demandeur.
Elle ajoute que les conditions générales du contrat ont été acceptées par Monsieur [V], sa signature y figurant, son attention ayant été particulièrement attirée sur l’importance des réserves à la livraison.
En effet, figure sur la lettre de voiture la mention : « important : la livraison donne lieu à des formalités impératives, reportez-vous à l’article 14 des conditions générales figurant au verso du devis contrat (…) En cas de dommages, utilisez la grille ci-dessus pour identifier avec précision les pertes et avaries constatées. »
Un certain nombre de dégradations ont été mentionnées sur les lettres de voiture. Cependant, Monsieur [V] n’a produit aucun justificatif du quantum de ses réclamations malgré une demande en ce sens dès le 8 septembre 2023.
La société FYC précise que la lettre recommandée, adressée dans le délai de 10 jours, ne fait que proroger le délai dans lequel, sous peine d’extinction de son droit d’agir en responsabilité contre le transporteur, le destinataire qui se plaint de perte et d’avarie doit lui notifier sa protestation motivée. Elle n’a ni pour objet ni pour effet de présumer de la responsabilité du transporteur du fait de ces pertes et avaries.
Toutefois, une déclaration a été faite à la compagnie d’assurance qui a sollicité l’envoi de pièces justifiant les montants réclamés, par courrier du 18 septembre 2023, pour les objets figurant sur les lettres de voiture. Un refus a été opposé pour le surplus, compte tenu de la présomption de livraison conforme. Monsieur [V] n’a produit aucune facture ou pièce justifiant de la valeur de ses meubles.
La société FYC estime que le déménagement a été exécuté dans les règles de l’art et que les constatations de l’expert, plus de 2 mois et demi après la livraison, sont tardives tout comme les photographies prises après le départ des déménageurs. Elles ne peuvent suffire à prouver que les dommages ne sont pas survenus après celui-ci.
Il en va de même des attestations produites par le demandeur. Elles émanent de proches de Monsieur [V], sont datées de plus d’un an après les faits et leurs auteurs n’étaient pas présents au moment du déménagement.
En effet, pour être conforme aux dispositions des articles L. 132-1 et R. 132-1 6° devenu R. 212-1 6° du Code de la consommation, cités par Monsieur [V], la limitation de l’indemnité doit résulter non pas de l’économie du contrat mais des déclarations du client. Or, le plafond de valeur a été fixé suivant les déclarations du client.
La déclaration de valeur, faussement datée du 25 août 2023, a été remise après la livraison des meubles. Ce retard avait déjà été signalé dans le courrier adressé à Monsieur [V] le 18 septembre 2023.
La société FYC en déduit que cette déclaration est dépourvue d’efficacité et estime que le demandeur ne peut percevoir qu’une indemnité compensatrice limitée à 300 € pour les 6 meubles ayant fait l’objet de réserves initiales, soit un total de 1 800 €.
Elle conclut, en conséquence, que Monsieur [V] ne saurait prétendre à un préjudice moral dont il ne justifie nullement le quantum.
Pour le détail des moyens développés par la société France Yvelynes Courses (Les Déménageurs Bretons), le tribunal se réfère à ses conclusions n° 2.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le caractère abusif de la clause de responsabilité pour pertes
L’article 11, intitulé » responsabilité légale « prévu aux conditions générales du contrat de prestation de déménagement souscrit entre Monsieur [V] et la société FYC précise :
« L’entreprise a une obligation de résultat vis-à-vis de son client. A ce titre, en cas de dommage ou de retard, elle doit indemniser le client en fonction du préjudice causé et prouvé, sauf cas de force majeure, vice propre de la chose ou faute du client, ce qui constitue la base de sa responsabilité légale. Par contre, il ne lui appartient pas de définir elle-même la limite de cette responsabilité et donc les variations de prix en résultant : c’est l’objet des conditions particulières négociées avec le client.
Enfin, lorsque l’entreprise n’effectue pas l’emballage (cf. devis), le contenu des colis emballés par le client ne peut constituer un dommage prévisible sauf inventaire précis (article 1231-3 du Code civil) ».
Il est complété par l’article 12, intitulé » responsabilité pour pertes et avaries » qui stipule :
« L’entreprise est responsable des meubles et objets qui lui confiés, en l’état où ils lui sont confiés sauf cas de force majeure, vice propre de la chose ou faute du client. Sont donc explicitement exclus de la responsabilité de l’entreprise le dysfonctionnement des appareils électriques, informatiques, électroniques, musicaux et mécaniques. En outre, les conditions particulières librement négociées entre l’entreprise et le client, doivent obligatoirement, sous peine de nullité du contrat :
Indiquer :le montant maximum de l’indemnisation de l’ensemble du mobilier transporté (valeur globale).Le montant réputé maximum pour chaque objet et/ou ensemble d’objets non individuellement identifiés sur la déclaration de valeur. Le coût de la garantie en fonction de la valeur globale attribuée par le client et de la garantie choisie. b) Comprendre une déclaration de valeur pour tous les objets et/ou ensemble d’objets dont la valeur excède le montant maximum déterminé ci-dessus. »
Monsieur [V] argue du fait qu’il est un consommateur face à la société FYC, professionnelle du déménagement et que le contrat de déménagement est réglementé par le Code de la consommation.
L’article L. 212-1 du Code de la consommation stipule que : « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.
Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. »
L’article R. 212-1 6° du Code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs sont de manière irréfragable présumées abusives au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations.
Les articles 11 et 12 du contrat de déménagement prévoient que l’entreprise est responsable des meubles et objets qui lui sont confiés et que c’est au client qu’il appartient de définir la limite de cette responsabilité et donc les variations de prix de la prestation en résultant ;
Que les conditions particulières doivent indiquer le montant maximum de l’indemnisation pour l’ensemble du mobilier transporté et le montant réputé maximum pour chaque objet et/ou ensemble d’objets non individuellement identifiés sur la déclaration de valeur.
Que le contrat doit obligatoirement comprendre une déclaration de valeur pour tous les objets et/ou ensemble d’objets dont la valeur excède le montant maximum déterminé ci-dessus.
En l’espèce, Monsieur [V] a apposé sa signature, sans en mentionner la date, sur un devis du 24 août 2023, pour son déménagement par la société FYC sur lequel sont notées les mentions « garantie ARGANT » et « valeur totale des biens confiés 10 000 € ».
Ce document comporte clairement la mention de la garantie souscrite, ARGANT en l’occurrence, et le prix comprend le pourcentage qui en résulte : 60 %.
Monsieur [V] a donc acquitté un montant de 60 € pour garantir ses biens.
De plus, il a complété et signé le 25 août 2023 un document intitulé « déclaration de valeur – Garantie ARGANT », sur lequel il a listé tous ses biens d’une valeur unitaire supérieure à 300 €, selon lui, pour un montant global de 40 100 €.
Cette déclaration de valeur est signée par les soins du demandeur au regard de la mention « valeur totale des biens confiés 10 000 € » inscrite de façon parfaitement apparente, aucune confusion n’étant possible.
Le tribunal constate que les clauses des articles 11 et 12 du contrat de déménagement sont claires et dénuées de toute ambiguïté.
Elles n’ont pas pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par Monsieur [V]. En conséquence, le tribunal constate qu’elles ne peuvent être qualifiées d’abusives au sens des articles du Code de la consommation sus mentionnés.
Dès lors, le tribunal rejette la demande de condamnation de la société France Yvelynes Courses à lui payer la somme de 27 428 €.
2. Sur l’indemnisation des dégradations
La livraison du mobilier est intervenue les 6 et 7 septembre 2023.
Deux lettres de voiture ont été complétées par Monsieur [V] et par le représentant de l’entreprise constatant des dégradations sur :
un matelas spécial pour l’écrasement de disque dont souffre Monsieur [V] ;un tableau reproduisant un [F] [J], la Madeleine pensante; – une commode blanche ;
une bibliothèque marron ;une console et miroir, Louis XV, dorés à la feuille d’or.
L’article L. 224-63 du Code de la consommation prévoit que :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.
Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n’a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois.»
Le 10 septembre 2023, Monsieur [V] a fait parvenir un courrier recommandé avec accusé de réception, soit dans les 10 jours prévus par l’article susvisé, indiquant qu’outre les objets déjà listés sur les lettres de voiture, il avait constaté des dommages sur un vaisselier vert et une sculpture en pierre représentant Hoplite, après le départ des déménageurs.
L’article L. 224-63 du Code de la consommation précité, applicable aux contrats de déménagement, n’a pas pour effet de créer une présomption de responsabilité du transporteur du fait de pertes ou d’avaries subies pour les objets non listés sur la lettre de voiture. Après le départ du transporteur, ce dernier bénéficie d’une présomption de livraison conforme.
Pour justifier de ces nouvelles demandes d’indemnisation, Monsieur [V] produit des attestations rédigées par ses proches entre le 9 et le 16 octobre 2024, soit plus d’une année après le déménagement.
Ces attestations ne portent pas mention des dégradations qu’il a invoquées, ni de la date où ces dernières auraient pu être constatées par leur rédacteur. En conséquence, elles seront écartées des débats.
Par ailleurs, une expertise amiable a été mise en place par la compagnie d’assurance de protection juridique de Monsieur [V], à laquelle la société FYC, régulièrement convoquée, ne s’est pas faite représenter.
L’expert a procédé à l’examen des désordres invoqués par Monsieur [V] et a confirmé avoir constaté la dégradation de plusieurs biens mobiliers lui appartenant.
Selon les éléments à sa disposition, l’expert a précisé que ces désordres sont liés à l’absence de protections adaptées lors du transport des biens par la société FYC. Il a estimé que certains biens sont réparables pour un montant de 10 000 €.
Le tribunal, tenant compte de ces indications techniques et tirant les conséquences de l’obligation d’indemnisation pesant sur la société FYC, condamne celle-ci à lui payer la somme de 10 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement.
3. Sur la demande au titre d’un préjudice moral
Monsieur [V] estime avoir subi un préjudice moral ayant été particulièrement impacté par ce déménagement vécu comme un traumatisme. Il a également dû subir la mauvaise foi de son co-contractant qui n’entendait pas répondre de ses fautes.
Il sollicite une indemnisation à hauteur de 4 500 €.
Les dégâts constatés et attestés par le représentant de la société Les Déménageurs Bretons et les difficultés rencontrées pour en obtenir indemnisation ont nécessairement causé un préjudice moral à Monsieur [V] [Z].
La société France Yvelynes Courses sera condamnée à lui payer une somme de 300 € à ce titre outre les intérêts au taux légal à compter du jugement.
4- Sur les demandes reconventionnelles de la société France Yvelynes Courses
Compte tenu de ce qui précède, la société France Yvelynes Courses, exerçant sous l’enseigne les « Déménageurs Bretons », sera déboutée de toutes ses demandes.
5- sur les autres demandes
La société France Yvelynes Courses, succombant, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [Z] les frais d’instance qu’il a été contraint d’engager pour se défendre.
La société France Yvelynes Courses sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoirement et en premier ressort,
DIT que les clauses 11 et 12 du contrat souscrit par Monsieur [V] auprès de la Société France Yvelynes Courses, exerçant sous l’enseigne « Les Déménageurs Bretons », ne sauraient être déclarées abusives ;
CONDAMNE la Société France Yvelynes Courses, exerçant sous l’enseigne « Les Déménageurs Bretons », à verser à Monsieur [V] [Z] les sommes suivantes :
• 10 000 € en réparation du préjudice matériel subi pendant le déménagement des 6 et 7 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
• 300 € en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
REJETTE les autres demandes, principales et reconventionnelles,
CONDAMNE la Société France Yvelynes Courses, exerçant sous l’enseigne « Les Déménageurs Bretons », à payer à Monsieur [V] [Z] une indemnité de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Société France Yvelynes Courses, exerçant sous l’enseigne « Les Déménageurs Bretons », aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le Greffier, La présidente
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