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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 15 juil. 2025, n° 23/11900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JUILLET 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/11900 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YQPA
N° de MINUTE : 25/00498
Monsieur [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Dragan IVANOVIC,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D1817
DEMANDEUR
C/
Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Arnault GROGNARD,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E1281
Madame [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Arnault GROGNARD,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E1281
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 29 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 février 2021, M. [O] [U] a fait signer aux époux [J] une reconnaissance de dette pour la somme globale de 33.460 euros.
Par jugement rendu le 14 mars 2022, le tribunal de première instance de Despotovac (Serbie), se fondant sur cette reconnaissance de dette, a condamné solidairement les époux [J] à payer à M. [U] la somme de 33.460 euros avec intérêt de retard à compter du 1er août 2021.
Ce jugement a été notifié aux défendeurs le 12 avril 2022 et est devenu exécutoire en Serbie le 23 mai 2022.
Se prévalant de la reconnaissance de dette du 15 février 2021 et du jugement rendu le 14 mars 2022 par le tribunal de première instance de Despotovac, M. [U], par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023, a fait assigner les époux [J] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de :
— les condamner au paiement de la somme de 33.460 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2021,
— les condamner au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées le 6 mars 2024, les époux [J] ont demandé que :
— les demandes de M. [U] soient déclarées irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée de la décision serbe invoquée par le demandeur lui-même,
— M. [U] soit condamné au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— M. [U] soit condamné aux entiers dépens.
Par conclusions au fond notifiées le 3 mai 2024, M. [U] a modifié ses demandes et a sollicité :
— à titre principal l’exequatur du jugement rendu le 14 mars 2022 par le tribunal de première instance de Despotovac,
— à titre subsidiaire la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 33.460 € avec intérêts au taux légal à compter du 1 er août 2021,
— en tout état de cause leur condamnation au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 6 mai 2024, M. [U] a demandé le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs. Il a demandé de réserver à l’examen du litige au fond les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a déclarée irrecevable, compte tenu de l’autorité de la chose jugée à l’étranger, la demande en paiement de la somme de 33.460 euros avec intérêt de retard à compter du 1er août 2021, formée devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par conclusions au fond notifiées le 13 janvier 2025, Madame [E] [J] et Monsieur [B] [J] ont conclu au rejet de la demande d’exequatur et ont sollicité à titre subsidiaire des délais de paiement. Ils ont demandé le rejet de la demande formée par M. [O] [U] au titre des frais irrépétibles et demandé que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Ils ont expliqué que la dette objet du jugement serbe est exorbitante mais qu’ils n’en ont pas fait appel, n’ayant pas les moyens de se faire représenter en Serbie.
Ils ont ajouté que l’exécution de ce jugement en France les mettrait dans une situation catastrophique au regard de leur âges respectifs, de leur mauvaises santés respectives, et au fait qu’il vont devoir vendre un bien immobilier pour s’aquitter de leur dette.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 8 avril 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 29 avril 2025 et mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’exequatur
Les conditions de reconnaissance en France d’un jugement serbe sont fixées par la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie du 18 mai 1971 relative à la reconnaissance et à l’exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, applicable aux décisions rendues par les juridictions serbes en vertu d’un décret n°2003-457 du 16 mai 2003 portant publication de l’accord entre la France et la Serbie relatif à la succession en matière des traités bilatéraux conclus entre la France et la Yougoslavie.
En vertu des dispositions des articles 3 et 4 de cette convention, un jugement serbe est reconnu en France si :
— le tribunal d’origine était compétent d’après le droit de l’État requis ou en vertu d’une convention en vigueur entre les parties contractantes,
— dans l’état d’origine la décision ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire et si elle y est exécutoire,
— la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État requis,
— l’acte introductif d’instance a été signifié ou notifié régulièrement et en temps utile à la partie défaillante pour qu’elle puisse se défendre.
Par ailleurs, les jugements serbes sont dispensés de légalisation en vertu de l’article 10 de la convention susvisée.
En l’espèce, il ressort des dispositions du jugement du 14 mars 2022 rendu par le tribunal de première instance de Despotovac que la demande en paiement de M. [U] a été régulièrement remise aux époux [J], à Paris, par la voie consulaire, le 28 janvier 2022.
Le jugement, rendu en leur absence, leur a été notifié par la voie consulaire le 12 avril 2022, avec indication des voies de recours.
Ce jugement est devenu exécutoire en Serbie le 23 mai 2022.
Ce jugement, qui ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public international français est opposable en France.
Il convient par conséquent de le rendre exécutoire en France, étant rappelé que le tribunal, saisi d’une demande d’exequatur, n’a pas vocation à examiner à nouveau le fond du litige.
Sur la demande de délais de paiement
Cette demande, qui relève le cas échéant du juge de l’exécution, est irrecevable devant le tribunal saisi d’une demande d’exequatur, ce dernier n’ayant pas le pouvoir de réviser la décision étrangère, ni de statuer sur des demandes reconventionnelles.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Madame [E] [J] et Monsieur [B] [J] seront condamnés aux dépens.
Supportant les dépens, ils condamné à payer à M. [O] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉCLARE exécutoire en France le jugement rendu le 14 mars 2022 par le tribunal de première instance de Despotovac (Serbie), ayant condamné solidairement Madame [E] [J] et Monsieur [B] [J] à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 33.460 euros avec intérêt de retard à compter du 1er août 2021 ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle en délais de paiement formée par Madame [E] [J] et Monsieur [B] [J] ;
CONDAMNE solidairement Madame [E] [J] et Monsieur [B] [J] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Madame [E] [J] et Monsieur [B] [J] à payer à M. [O] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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