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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 12 févr. 2026, n° 25/11356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Février 2026
MINUTE : 26/00109
N° RG 25/11356 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4EYS
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [X] [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
ET
DEFENDEUR
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 15 Janvier 2026, et mise en délibéré au 12 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 18 mars 2025, signifiée le 6 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [X] [R] et la société 1001 Vies Habitat et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 3],
– condamné Monsieur [X] [R] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 6175,65 euros,
– octroyé à Monsieur [X] [R] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
La société 1001 Vies Habitat a fait délivrer à Monsieur [X] [R] un commandement de quitter les lieux le 14 novembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête du 14 novembre 2025, Monsieur [X] [R] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de nullité du commandement de quitter les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026.
À cette audience, Monsieur [X] [R] maintient sa demande.
Il expose avoir respecté les délais de paiement fixés judiciairement, notamment en raison d’une régularisation de charges intervenue en sa faveur au mois d’octobre 2025.
En défense, la société 1001 Vies Habitat, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Ainsi, la décision de justice en vertu de laquelle l’expulsion est poursuivie doit avoir ordonné ou autorisé l’expulsion.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 18 mars 2025 a :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties,
– condamné Monsieur [X] [R] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 6175,65 euros,
– accordé à Monsieur [X] [R] un délai de grâce pour se libérer de sa dette et dit qu’il devra s’en acquitter par 36 paiements mensuels d’un montant de 100 euros, en sus du loyer courant et des charges, payables le 10 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance de référé, et la dernière échéance étant majorée du solde de la dette,
– dit qu’à défaut de respecter une seule de ces mensualités, Monsieur [X] [R] perdra le bénéfice des délais de paiement et la clause résolutoire reprendra ses effets,
– rappelé que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et que, si les modalités du paiement précité sont intégralement respectées par Monsieur [X] [R], la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué.
Cette ordonnance de référé a été signifiée à Monsieur [X] [R] le 6 juin 2025, si bien que le premier paiement devait intervenir le 10 juillet 2025.
Il ressort du décompte établi par le bailleur que le locataire devait s’acquitter, entre le mois de juillet 2025 et le commandement du 14 novembre 2025, de la somme de 4550,11 euros au titre des quittancements, outre 5 mensualités de 100 euros, soit un total dû de 5050,11 euros.
Au cours de cette période, Monsieur [X] [R] n’a réglé que la somme de 3876,75 euros. Néanmoins, il ressort des courriers du bailleur, produits en demande, qu’il a bénéficié début octobre 2025 d’une régularisation de charges en sa faveur, d’un montant total de 1290,52 euros. Si ce montant ne figure sur le décompte du bailleur que fin novembre 2025, les courriers produits par Monsieur [X] [R] démontrent qu’il s’agit d’une régularisation de charges antérieure au commandement de quitter les lieux, qui doit donc être portée au crédit du compte du locataire. En comptabilisant cette régularisation, Monsieur [X] [R] a réglé au cours de cette période la somme totale de 5167,27 euros.
Il en ressort que Monsieur [X] [R] a respecté les délais de paiement fixés judiciairement, de sorte que les effets de la clause résolutoire étaient toujours suspendus lors de la délivrance du commandement de quitter les lieux le 14 novembre 2025. Il y a par conséquent lieu d’annuler ce commandement de quitter les lieux et de dire que la société 1001 Vies Habitat ne peut en aucun cas procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [R] sur ce fondement.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société 1001 Vies Habitat, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE nul le commandement de quitter les lieux du 14 novembre 2025 ;
RAPPELLE que la société 1001 Vies Habitat est mal fondée à poursuivre l’expulsion de Monsieur [X] [R] des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 3] sur ce fondement ;
CONDAMNE la société 1001 Vies Habitat aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait à [Localité 4] le 12 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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