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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 juil. 2025, n° 25/53902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. BOISSY ROYALE c/ S.A.S. HOCHE EIGHT, S.A.S. HORIZON, S.A.S. ImpaiRoussoT, S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D' ASPHALTES, S.A. ACCOR, S.A.S., S.A.S. SPORTS ET PAYSAGES SEPA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 40]
■
N° RG 25/53902
N° Portalis 352J-W-B7J-C72BZ
PMN° :13
Assignation du :
02, 03, 04 Juin 2025
N° Init : 23/54282
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juillet 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. BOISSY ROYALE
agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 26]
[Localité 19]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS – #L0159
DEFENDERESSES
S.A.S. HOCHE EIGHT
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Maître Samuel DUFEAL, avocat au barreau de PARIS – #K0165
S.A. ACCOR
[Adresse 25]
[Localité 30]
S.A.S. SPORTS ET PAYSAGES SEPA
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 36]
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 34]
S.A.S. HORIZON
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 13]
S.A.S. PROTHERM ISOLATION
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 14]
[Localité 24]
S.A.S. ImpaiRoussoT
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 22]
A.M. A. CYB STORES
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 37]
[Localité 31]
S.A.R.L. COUVERTURE BATIMENT SANITAIRE
prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 20]
S.A.S. VULKIN
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Adresse 44]
[Localité 33]
S.A.S. FRANCE SOLS
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 27]
[Localité 32]
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE APILOG AUTOMATION
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 12]
[Localité 29]
S.A. KONE
prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 15]
[Adresse 39]
[Localité 2]
S.A.S. LUTECE INGENIERIE STRUCTURES
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 16]
[Localité 28]
S.A.R.L. C T B COMPAGNIE TECHNIQUE DU BATIMENT
prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 23]
S.A.S. MDB
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 35]
S.A.S. FERRONNERIE PICARD DUBOSCQ
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 43],
[Adresse 45]
[Localité 17]
Toutes non constituées
DÉBATS
A l’audience du 20 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 02, 03 et 04 juin 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 18 Juillet 2023 par laquelle Monsieur [N] [G] a été commis en qualité d’expert ; rendant les opérations d’expertises communes à d’autres parties ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie demanderesse.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE à la défenderesse représentée de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— S.A.S. HOCHE EIGHT ;
— S.A. ACCOR ;
— S.A.S. SPORTS ET PAYSAGES SEPA ;
— S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES ;
— S.A.S. HORIZON ;
— S.A.S. PROTHERM ISOLATION ;
— S.A.S. ImpaiRoussoT ;
— A.M. A. CYB STORES ;
— S.A.R.L. COUVERTURE BATIMENT SANITAIRE ;
— S.A.S. VULKIN ;
— S.A.S. FRANCE SOLS ;
— S.A.S. SOCIETE NOUVELLE APILOG AUTOMATION ;
— S.A. KONE ;
— S.A.S. LUTECE INGENIERIE STRUCTURES ;
— S.A.R.L. C T B COMPAGNIE TECHNIQUE DU BATIMENT ;
— S.A.S. MDB ;
— S.A.S. FERRONNERIE PICARD DUBOSCQ ;
notre ordonnance de référé du 18 Juillet 2023 ayant commis Monsieur [N] [G] en qualité d’expert ;
PROROGEONS le délai de dépôt du rapport au 18 juin 2026 ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 40], le 25 juillet 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 41]
[Localité 21]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 42]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX038]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 40] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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