Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 04, 11 mars 2026, n° 25/05053
TJ Lille 11 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-réalisation des conditions suspensives

    Le tribunal a constaté que la société Cogedim n'a pas justifié de la réalisation des conditions suspensives, rendant sa demande de remboursement infondée.

  • Rejeté
    Caducité de la promesse de vente

    Le tribunal a jugé que la promesse de vente n'était pas caduque et que la société Cogedim ne pouvait pas revendiquer la restitution de la garantie.

  • Rejeté
    Appel abusif à la garantie

    Le tribunal a estimé que l'appel à la garantie était justifié, rendant la demande de dommages et intérêts infondée.

  • Accepté
    Réalisation des conditions suspensives

    Le tribunal a constaté que toutes les conditions suspensives étaient réalisées, rendant la vente parfaite.

  • Accepté
    Obligation de paiement du prix de vente

    Le tribunal a jugé que la société Cogedim devait payer le prix de vente, conformément à la décision de déclaration de la vente parfaite.

  • Accepté
    Partie perdante

    Le tribunal a condamné la société Cogedim aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais exposés pour la défense

    Le tribunal a jugé équitable de condamner la société Cogedim à payer des frais irrépétibles à Mme [Z] [G].

Résumé par Doctrine IA

La société Cogedim demandait le remboursement d'une garantie à première demande et des dommages et intérêts à Mme [J], arguant de la caducité d'une promesse de vente immobilière. Elle soutenait que plusieurs conditions suspensives, notamment l'obtention d'un permis de construire et la réalisation d'études de sol et amiante, n'avaient pas été remplies.

Le tribunal a rejeté les demandes de la société Cogedim, considérant que les conditions suspensives étaient réputées réalisées ou que leur non-réalisation était imputable à la société elle-même. Par conséquent, la vente a été déclarée parfaite.

La juridiction a condamné la société Cogedim à payer le prix de vente convenu à Mme [J], avec une astreinte en cas de retard, et a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [J] au titre de la clause pénale. La société Cogedim a été condamnée aux dépens et à verser une somme au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lille, ch. 04, 11 mars 2026, n° 25/05053
Numéro(s) : 25/05053
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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