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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 11 déc. 2024, n° 24/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU : 11 Décembre 2024
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[W]
C/
[B], S.A.R.L. MORDACQUE COUVERTURE ZINGUERIE, [M]
Répertoire Général
N° RG 24/00292 – N° Portalis DB26-W-B7I-H73A
__________________
Expédition exécutoire le : 11 Décembre 2024
à : Me D’Hellencourt
à : Me LE ROY
à : Me CHIVOT
à : Me DESMET
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [F] [W]
né le 08 Août 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Madame [O] [B]
née le 04 Juillet 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. MORDACQUE COUVERTURE ZINGUERIE (RCS D'[Localité 10] 433 661 964) sous l’Enseigne MORDACQUE [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [C] [M] Entrepreneur Individuel exerçant sous l’Enseigne ETABLISSEMENTS [M] (SIREN 507 865 327)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 27 juin 2024 délivrée par Monsieur [F] [W] à Madame [O] [B], aux fins de :
Déclarer la demande de la partie requérante recevable et bien fondée, et en conséquence ;Se voir les parties renvoyer à se pourvoir au fond ; Ordonner une expertise ; Condamner Madame [B] à payer à Monsieur [W] la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [B] aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l’assignation ; Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ;
Vu les assignations en référé en date du 18 octobre 2024 délivrées par Madame [O] [B] à Monsieur [C] [M], Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ETABLISSEMENTS [M] et la SARL MORDACQUE COUVERTURE ZINGUERIE, sous l’enseigne MORDACQUE [K] au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner la jonction de l’affaire avec celle inscrite sous le numéro 24/00292 ;Dire commune et opposables à la société MORDACQUE COUVERTURE ZINGUERIE ainsi qu’à Monsieur [C] [M], exerçant sous l’enseigne ETABLISSEMENTS [M], les opérations d’expertise qui seraient éventuellement ordonnées par Monsieur le Président du tribunal judiciaire d’AMIENS à la requête de Monsieur [W] ; Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Vu l’ordonnance de jonction du 13 novembre 2024 ordonnant la jonction des instances enregistrées sous les numéros de rôle RG n°24/442 et RG n°24/292 sous le numéro de rôle unique RG n°24/292.
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 27 novembre 2024.
Monsieur [F] [W] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes et a précisé que sa demande était fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Madame [O] [B] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Ordonner la jonction de la présente affaire avec celle inscrite sous le numéro 24/00442 ;Donner acte à Madame [O] [B] de ses protestations et réserves d’usages ;Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
La SARL MORDACQUE COUVERTURE ZINGUERIE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Ordonner la jonction de la présente affaire avec celle inscrite sous le numéro 24/00292 ;Donner acte à la société MORDACQUE COUVERTURE ZINGUERIE qu’elle s’en remet à l’appréciation de la juridiction de céans quant à l’opportunité de lui déclarer les opérations d’expertise judiciaires requises par Monsieur [F] [W] communes et opposables ; Donner acte à la société MORDACQUE COUVERTURE ZINGUERIE de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande ainsi formulée, et de ce qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions ou fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond ; A titre complémentaire, confier à l’expert : Dire si les désordres relevés peuvent résulter d’un défaut d’entretien de la gouttière et/ou de la toiture par le propriétaire et/ou tout occupant ; Débouter toutes parties de toutes demandes contraires et/ou dirigées contre la société MORDACQUE COUVERTURE ZINGUERIE ;Réserver les dépens ;
Monsieur [C] [M], Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ETABLISSEMENTS [M] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à Monsieur [C] [M] de ses protestations et réserves ; Condamner Monsieur [F] [W] aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de :
Titre de propriété ; Déclaration du sinistre dégâts des eaux ; Photographie de la gouttière ; Devis de l’entreprise AVENIR RENOVATIONS ; [G] du 04/12/2023 ;Constat du 04/06/2024 ;Qu’il existe un motif légitime à ordonner une expertise comme prévu au présent dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [F] [W] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [F] [W] sollicite la condamnation de Madame [O] [B] à lui verser la somme de 2.000 euros.
En l’état, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président statuant en référés, publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 4]
Tél. : 03.22.84.50.88 – Mèl. : [Courriel 13]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre à l’immeuble litigieux appartenant à Monsieur [F] [W] situé à10 [Adresse 15] à [Localité 14] ;Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ; Décrire les désordres actuels tel qu’ils résultent des pièces visées aux motifs, préciser leur importance et en déterminer leur origine ;Indiquer les parties de l’ouvrage que ces désordres affectent ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ;Décrire les travaux réalisés par les défendeurs, ou leurs sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ; en établir une chronologie ;Dans l’hypothèse où les désordres seraient imputables à des travaux, dire s’ils étaient apparents, s’ils ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent d’une garantie spécifique, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Dire si les désordres étaient présents, et apparents ou cachés, lors de l’acquisition en date du 14 juin 2017 ; Dans la mesure du possible, dire si les désordres étaient ou non décelables par un acquéreur profane, et s’ils pouvaient être raisonnablement ignorés par les vendeurs ;Dire s’ils rendent le bien immobilier impropre à l’usage auquel il est destiné, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;Donner si possible son avis, à partir des connaissances factuelles et techniques en présence, à la fois sur la connaissance des désordres par le vendeur et sur le caractère déterminant de consentement de leur non connaissance par l’acheteur ; Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ; Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par la demanderesse et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre les parties ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
RAPPELLE aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixées par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [F] [W] qui devra consigner la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 19 février 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [F] [W], sauf leur récupération éventuelle au fond, au besoin, l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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