Tribunal Judiciaire de Rennes, 2e chambre civile, 10 décembre 2024, n° 23/03527
TJ Rennes 10 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Homicide volontaire

    La cour a constaté que [K] a effectivement donné la mort à [V] et [I], ce qui caractérise l'indignité.

  • Accepté
    Ingratitude

    La cour a jugé que l'ingratitude est caractérisée par l'homicide, justifiant la révocation des donations.

  • Accepté
    Effets de l'homicide sur les contrats d'assurance-vie

    La cour a jugé que les capitaux des contrats d'assurance-vie doivent revenir aux héritiers de [V] et [I], excluant [K] de la succession.

Résumé par Doctrine IA

La demanderesse, [KY] [J], a demandé que [K] [MR] soit déclaré indigne de succéder à sa femme et sa fille, qu'il a tuées. Elle a également demandé la révocation des donations consenties par sa sœur à son mari pour cause d'ingratitude.

La juridiction a déclaré [K] [MR] indigne de succéder à [V] et [I] [MR] en raison des homicides commis. Elle a également révoqué la donation consentie par [V] [MR] à [K] [MR] pour cause d'ingratitude.

Enfin, le tribunal a décidé que les capitaux des contrats d'assurance-vie et de prévoyance souscrits par les défuntes reviendraient aux héritiers de [V] [MR] et de [I] [MR], excluant ainsi la succession de [K] [MR]. Chaque partie supportera ses propres dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Rennes, 2e ch. civ., 10 déc. 2024, n° 23/03527
Numéro(s) : 23/03527
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Texte intégral

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