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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 10 déc. 2024, n° 23/03527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
10 Décembre 2024
2ème Chambre civile
29B
N° RG 23/03527 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KI5J
AFFAIRE :
[KY] [H], [S] [D] épouse [J]
C/
[P] [L] [F] [MR]
[S] [V] [ER] [D]
[BJ] [A] [O] [D]
[KW] [VG] [B] [W] épouse [MR]
[MM] [C], [U] [MR]
[E] [Y] [N] [MR]
[X] [G] [Z] [MR]
[R] [VI] [Y] [MR]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [KY] [H], [S] [D] épouse [J]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
représentée par Maître Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Madame [P] [L] [F] [MR]
[Adresse 21]
[Localité 16]
représentée par Me Maroussia BILLARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [S] [V] [ER] [D]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Maître Sandra PELLEN de la SELARL SANDRA PELLEN AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [BJ] [A] [O] [D]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représenté par Maître Sandra PELLEN de la SELARL SANDRA PELLEN AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [KW] [VG] [B] [W] épouse [MR]
[Adresse 4]
[Localité 16]
défaillante, assignée à personne le 29/03/23
Monsieur [MM] [C] [U] [MR]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Solène BOURROUILLOU de la SCP JOLLY BOURROUILLOU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [E] [Y] [N] [MR]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
défaillant, assigné à domicile le 04/04/23
Monsieur [X] [G] [Z] [MR]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillant, assigné à personne le 03/04/23
Monsieur [R] [VI] [Y] [MR]
[Adresse 14]
[Localité 16]
défaillant, assigné à l’étude d’huissier le 29/03/23
Madame [BZ] [MR]
domiciliée : chez Mme [T] [MR] [M]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
défaillante, assignée à personne le 03/04/23
FAITS ET PROCÉDURE
Le [Date décès 12] 2022, [K] [MR] a donné la mort à sa femme, [V], et sa fille, [I], avant de se tuer.
[V] [MR] née [D], avait une soeur, [KY], et un frère. Ce dernier, décédé en 2000, laisse pour lui succéder ses deux enfants, [S] et [BJ] [D].
La soeur de [V], [KY] [J] considère que ces faits doivent conduire à écarter [K] [MR] de la succession de sa soeur et de sa nièce, outre révocation des libéralités consenties par elles.
***
Par actes des 29, 31 mars, 3, 4 avril, [KY] [J] a fait assigner [S], [A] [D], [KW], [MM], [E], [X], [R], [BZ] et [P] [MR] aux fins de voir déclarer [K] [MR] indigne de succéder à [V] et [I] [MR], outre opposabilité aux personnes appelées aux successions, et révocation de diverses libéralités.
***
Aux termes de son assignation, [KY] [J] née [D] demande au tribunal, sur le fondement des articles 726 et suivants, 955 et suivants du Code civil, 132-24 du Code des assurances, de :
— Déclarer [K] [MR] indigne à venir à la succession de son épouse [V] [S] [HB] [D] épouse [MR] et de sa fille [I] [V] [KY] [MR].
— Dire et juger que ces déclarations d’indignité seront opposables à :
* [S] [V] [ER] [D], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 16]
* [BJ] [A] [O] [D], né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 16]
* [KW] [VG] [B] [W] épouse [MR], née le [Date naissance 19] 1944 à [Localité 26]
* [MM], [C], [U] [MR], né le [Date naissance 15] 1971 à [Localité 23]
* [E], [Y], [N] [MR], né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 23]
* [X], [G], [Z] [MR], né le [Date naissance 17] 1964 à [Localité 16]
* [R], [VI], [Y] [MR], né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 23]
* [BZ] [MR] Née le [Date naissance 13] 1969 à [Localité 23]
* [P], [L], [F] [MR], née le [Date naissance 10] 1966
— Dire et juger que la donation passée le 22 juin 2011 devant Me [O] [VK] notaire par [V] [S] [HB] [D] épouse [MR] au profit de [K] [MR] indigne sera révoquée par cause d’ingratitude.
— Dire et juger que les libéralités au bénéfice de [K] [MR] indigne faites par les donateurs [V] [S] [HB] [D] épouse [MR] et [I] [V] [KY] [MR] seront révoquées par cause d’ingratitude.
— Dire et juger que les capitaux des contrats d’assurance-vie [22] désignés ci-après seront exclus de la succession de [K] [MR].
— Dire et juger que les capitaux des contrats d’assurance-vie [24] ou les sommes versées dans le cadre de la prévoyance [25] seront exclus de la succession de [K] [MR].
[KY] [J] sollicite en premier lieu que [K] [MR] soit déclaré indigne de succéder à [V] et [I] [MR], pour les avoir tuées, et permettre ainsi le respect de l’équité en privant la succession de [K] [MR] des biens composant celle des défuntes.
En second lieu, [KY] [J] réclame la révocation des donations consenties par sa soeur à son mari pour ingratitude, caractérisée par l’homicide volontaire commis par [K] [MR] sur sa femme.
La demanderesse invoque ensuite le fait que, en matière d’assurance-vie, le bénéfice du contrat ne se transmet pas aux héritiers du bénéficiaire en présence de bénéficiaires désignés en sous-ordre, ce qui serait présentement le cas. En outre, de par les actes dont [K] [MR] serait l’auteur, il résulterait des dispositions du Code des assurances que les contrats souscrits par [V] [MR] auraient cessé de produire effet à l’égard de [K] [MR], en conséquence de quoi les capitaux devraient être exclus de sa succession.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, [BJ] et [S] [D] demandent au tribunal, au visa de l’article 725-1, 726 et suivants du Code civil, de :
— Juger que ni [K] [MR] ni [I] [MR] ne viendront l’un à la succession de l’autre.
— Déclarer [K] [MR] indigne de succéder à son épouse [V] [D] épouse [MR] et à sa fille [I] [MR].
— Juger en conséquence que la succession de [V] [D] épouse [MR] sera dévolue conformément à l’ordre de succession prévu aux articles 734 al.2 2° et suivants du Code civil.
— Révoquer pour cause d’ingratitude la donation au dernier vivant entre époux du 22 juin 2011 et toute autre donation ayant pu être consentie par la défunte entre vifs à [K] [MR].
subsidiairement,
— Etendre les effets de l’indignité successorale à la donation universelle entre époux du 22 juin 2011.
— Ordonner, en application de la clause de bénéficiaires des contrats d’assurance-vie, le versement des capitaux aux bénéficiaires ayant la qualité d’héritiers ab intestat non frappés d’indignité, comme jugé supra et à proportion de leurs droits dans la succession de Madame [V] [D].
Subsidiairement
— Ordonner la réintégration des capitaux à la succession de [V] [D].
— Déclarer le jugement commun et opposable à toutes les parties à la procédure.
— Dépens comme de droit.
[S] et [BJ] [D] affirment tout d’abord que, faute de connaître l’ordre des décès de [V] et [I], il conviendrait de faire application de la théorie des comourants, de sorte que la succession de [V] [MR] devrait être dévolue à ses collatéraux.
Ils s’associent aux propos développés en demande au soutien de la demande de déclaration d’indignité dirigée contre [K] [MR].
Ils exposent ensuite deux raisonnements devant conduire à la révocation des donations. Selon le premier, la donation de biens à venir serait assimilable à une disposition testamentaire, soumise donc comme telle à la possibilité de révocation pour ingratitude. Selon le second, le conjoint donataire entre époux devrait être assimilé à un héritier légal éligible comme tel aux sanctions de l’indignité successorale, mais aussi étendre le mécanisme de l’indignité successorale aux donations au dernier vivant.
Enfin, sur les contrats d’assurance-vie, ils font valoir que, lorsque le bénéficiaire d’une assurance-vie décède avant d’avoir accepté, les capitaux du contrat d’assurance-vie reviennent, non pas aux héritiers du bénéficiaire, mais aux bénéficiaires en sous-ordre. Les circonstances de l’espèce devraient donc, en application de cette règle, conduire à ce que les capitaux suivent la dévolution successorale légale.
Subsidiairement, ils allèguent que le geste de [K] [MR] a fait perdre au contrat d’assurance son aléa, entraînant la caducité du dit contrat, en conséquence de quoi les capitaux devraient être reversés à la succession du souscripteur.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, [MM] [MR] demande au tribunal de :
— Juger que ni [V] [D] épouse [MR] ni [I] [MR] ne viendront à la succession de l’une de l’autre.
— Dire et juger que les capitaux du contrat de prévoyance et du contrat d’assurance vie ouverts au nom de [I] [MR] seront versés à ses héritiers suivant la dévolution successorale légale.
— Dire et juger que chacun conservera la charge de ses dépens
[MM] [MR] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’indignité successorale, la révocation des donations et affirme que le bénéfice des contrats d’assurance vie doit revenir à la succession de [V] [MR].
***
[KW], [MM], [E], [X], [R] et [BZ] [MR] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 octobre 2024.
En application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties ont accepté une procédure sans audience et déposé leur dossier. L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
1/ Sur la déclaration d’indignité
L’article 727 du Code civil dispose que “peuvent être déclarés indignes de succéder :
1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
[…]
Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l’égard desquels, en raison de leur décès, l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte”.
[KY] [J] sollicite que [K] [MR] soit déclaré indigne de succéder à [V] et [I] [MR]. Les défendeurs ne s’y opposent pas.
Il n’est pas contesté que [K] [MR] a donné la mort à sa femme et à sa fille.
De ce seul fait, l’indignité est caractérisée.
Il y a par conséquent lieu de dire [K] [MR] indigne de succéder à [V] et [I] [MR].
2/ Sur la révocation de la donation
L’article 955 du Code civil dispose que “la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
[…]”.
[KY] [J] réclame que les libéralités consenties par [V] [MR] au bénéfice de son mari soient révoquées. Les défendeurs ne s’y opposent pas.
Par acte du 22 juin 2011, reçu par maître [O] [VK], notaire, [V] [MR] avait consenti donation de l’universalité des biens qui composeraient sa succession.
Pour les motifs exposés supra, il y a lieu de dire l’ingratitude caractérisée.
Il y a donc lieu de révoquer cette donation.
3/ Sur les contrats d’assurance vie
L’article L. 132-24 du Code des assurances, pris en son premier alinéa, dispose que “le contrat d’assurance cesse d’avoir effet à l’égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l’assuré ou au contractant.”
Pa ailleurs, il est constant que si le bénéfice de la stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur de l’ assurance vie, a désigné d’autres bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre, sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires premiers nommés (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 novembre 2008, n°07-14.598).
Enfin, par application de l’article 734 du Code civil, “en l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants”.
[KY] [J] sollicite que soient exclus de la succession de [K] [MR], les capitaux des assurances vie souscrites par sa femme à son bénéfice. Les défendeurs ne désapprouvent pas cette demande.
Aux fins que l’exclusion légale de la disposition sus visée puisse produire ses pleins effets, il est nécessaire que le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie ait été condamné pénalement pour avoir donné la mort à l’assuré. Au cas présent, à raison du décès de [K] [MR], aucune condamnation à son encontre n’a pu être prononcée, de sorte que l’assureur est tenu de verser sa prestation aux héritiers du bénéficiaire auteur de l’homicide.
Ceci étant, les particularités attachées aux contrats d’assurance-vie, énoncées supra, permettent qu’il en aille différemment.
Concernant le premier contrat d’assurance-vie souscrit par [V] [MR], la clause bénéficiaire visait : “mes enfants par parts égales, nés ou à naître, à défaut l’un de ses descendants, à défaut, mes héritiers”
Les bénéficiaires des deux premiers rangs n’existant plus, ou pas, la prestation due par l’assureur devrait être versée aux bénéficiaires de troisième rang, soit les héritiers de [V] [MR].
Ab initio, ce sont [K] [MR] et [I] [MR] qui auraient dû être bénéficiaires. [V] [MR] n’avait pas réservé les droits des héritiers de ces derniers. De la sorte, les héritiers de [K] [MR] ne peuvent prétendre au bénéfice du contrat, ce qu’ils ne souhaitent en tout état de cause manifestement pas.
La configuration successorale amenant [KY] [J] et ses neveux à être revêtus de la qualité d’héritier, ce sont à eux que reviennent les capitaux des contrats d’assurance-vie.
Concernant le second contrat d’assurance-vie, [V] [MR] avait visé, au rang des bénéficiaires : “mon conjoint non séparé de corps, à défaut mes enfants par part égales, nés ou à naître, à défaut de l’un ses descendants, à défaut mes héritiers”.
À l’instar de ce qui a été énoncé ci-avant, en l’absence d’existence des premiers bénéficiaires, et de préservation exprès des droits des héritiers des bénéficiaires des premiers rangs, seuls peuvent recevoir les capitaux les bénéficiaires de dernier ordre, soit les héritiers de [V] [MR], donc sa soeur et ses neveux.
Pour le surplus, il convient de rappeler que les successions et les contrats d’assurance-vie relèvent de deux régimes juridiques différents, situation qui s’explique par le fait que les contrats d’assurance-vie sont hors succession. En conséquence, sauf à ce qu’un motif quelconque justifie que le contrat d’assurance-vie soit révoqué, les capitaux à verser au titre de celui-ci par l’assureur n’ont pas vocation à intégrer la succession de l’assuré. C’est donc à tort qu’elle soutient que “Monsieur [MR] étant exclu de la succession de Madame [MR] née [D], les fonds ne seront pas remis à la succession de Monsieur [MR] mais aux héritiers de Madame [D] compte tenu de l’ingratitude constatée”.
Sur les contrats de prévoyance et d’assurance-vie souscrits par [I] [MR], le tribunal constate que les bénéficiaires ne sont pas connus.
Le contrat de prévoyance mentionne une liste “type” de bénéficiaires qui, à l’aune de la situation familiale de [I] [MR] au moment de son décès, revient à distribuer les capitaux à ses héritiers. La problématique se pose de la même façon pour le contrat d’assurance-vie.
Sauf à ce que la clause bénéficiaire vise une personne de rang supérieur apte à recevoir les capitaux, ces derniers reviendront aux héritiers de [I] [MR].
À la différence de [V] [MR] toutefois, les héritiers de [I] proviennent de la branche paternelle, à hauteur de moitié, de sorte que, aussi désolant soit le constat, une partie des fonds des contrats reviendront aux défendeurs.
Pour conclure, il est précisé que l’identité des héritiers devant figurer aux actes de notoriété, la présentation de cet acte doit permettre de faciliter la libération des fonds.
4/ Sur les demandes accessoires
A. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Aucune partie n’étant perdante au sens de la disposition sus visée, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
B. Les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
Aucune demande n’est formée à ce titre.
C. L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition au cas d’espèce.
***
Les héritiers de [K] [MR] étant parties à la présente procédure, le jugement leur est de jure commun et opposable, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le mentionner au dispositif.
***
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE [K] [MR] indigne de succéder à [V] [MR] née [D] et à [I] [MR], décédées le [Date décès 12] 2022 à [Localité 27].
RÉVOQUE pour ingratitude la donation consentie par [V] [MR] née [D] à [K] [MR] suivant acte en date du 22 juin 2011, reçu par maître [O] [VK], notaire.
DIT que reviennent aux héritiers de [V] [MR] née [D], tels qu’identifiés aux termes de l’acte de notoriété, les capitaux :
— du contrat d’assurance vie n°858 101475 18 souscrits auprès de la [24] le 17 janvier 2002
— du contrat d’assurance-vie n°859 543692 20 souscrits auprès la [24] le 19 décembre 2020.
DIT que reviennent aux héritiers de [I] [MR], tels qu’identifiés aux termes de l’acte de notoriété, sous réserve de la stipulation éventuelle d’un bénéficiaire de plus haut rang, les capitaux :
— du contrat d’assurance-vie n°02740 souscrit auprès de la [24] le 20 juin 2019
— du contrat de prévoyance souscrit auprès de [25]
DIT que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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