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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. de la famille, 15 janv. 2026, n° 24/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LIMOGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU
15 JANVIER 2026
NUMÉRO :
RÔLE N° N° RG 24/00023 – N° Portalis 46C2-W-B7I-7WQ
NATAF : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Madame [O] [S] [Z] [N] épouse [U], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
rep/assistant : Me Marie BRU-SERVANTIE, avocat au barreau de TULLE, mandataire : MSA SERVICES LIMOUSIN (Mandataire)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2023-7046 du 16/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [U], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
rep/assistant : Me Patricia COLIN, avocat au barreau de TULLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré
Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Juge aux Affaires Familiales
Madame Laëtitia GIDOIN, Greffier
DÉBATS : A l’audience du 13 Novembre 2025, hors la présence du public, avec mise en délibéré et avertissement aux parties ou leurs Avocats que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au Greffe
JUGEMENT : contradictoire, premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 Janvier 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence,
REJETTE la demande de Madame [N] de fixation de la résidence des enfants à son domicile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la fixation de la résidence des enfants chez l’un ou l’autre parent, à charge pour la partie la plus diligente de ressaisir le Juge aux Affaires Familiales lorsque sa situation pénale sera réglée ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les droits de visite et d’hébergement des parents à l’égard des enfants ;
RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants;
REJETTE la demande de contribution du père à l’entretien et l’éducation d'[L] et [V] ;
PRONONCE le partage par moitié entre les parents des dépenses exceptionnelles obligatoires exposées pour les enfants (voyages ou sorties scolaires, les frais d’inscription scolaire dans des établissements autres que privés, frais médicaux, paramédicaux ou pharmaceutiques restant à charge) sur simple présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
PRONONCE le partage par moitié entre les parents des autres dépenses exceptionnelles exposées pour les enfants sous réserve d’un engagement commun et de la présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE;
RAPPELLE que suivant les dispositions de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l’accord parental constaté dans l’un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables. Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution de l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article 373-2-2, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €;
RAPPELLE qu’en application des articles 314-7 à 314-9 du code pénal, en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, étant observé que chacune des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée au Procureur de la République conformément au protocole interne sur les violences intra-familiales et à l’article 427 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée au Juge des enfants de [Localité 4].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIURES FAMILIALES
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