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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 oct. 2025, n° 25/55548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES MUTUELLES, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 14 ] c/ Compagnie d'assurance ACTE IARD, Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, S.A.R.L. TBR CHARPENTE, S.A.R.L. STRUCTURA LAB, ESPACE EUROPEEN DE L' ENTREPRISE, S.A.S.U. EG ARCHITECTE, Société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/55548 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOVJ
AS M N° :8
Assignation du :
05, 06 et 07 Août 2025
N° Init : 23/57031
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 octobre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], représenté par son syndic le cabinet SERGIC
[Adresse 9]
[Adresse 17]
[Localité 8]
représenté par Me Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS – #E1811
DEFENDERESSES
S.A.S.U. EG ARCHITECTE
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
[Adresse 4]
[Localité 12]
non représentée
S.A.R.L. STRUCTURA LAB
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée
Compagnie d’assurance ACTE IARD
[Adresse 2]
ESPACE EUROPEEN DE L’ENTREPRISE
[Localité 10]
représentée par Me Philippe MATHURIN, avocat au barreau de PARIS – #K0126
S.A.R.L. TBR CHARPENTE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS – #P0293
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS – #P0293
DÉBATS
A l’audience du 23 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date des 05, 06 et 07 août 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions additionnelles signifiées à la MAF le 22 septembre, déposées et soutenues oralement à l’audience par le demandeur ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire de la MMA IARD ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 16] en date du 19 décembre 2024 par lequel Monsieur [T] [O] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la MMA IARD ;
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
RENDONS OPPOSABLE à :
∙ S.A.S.U. EG ARCHITECTE,
∙ Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, en sa qualité d’assureur de la S.A.S.U. EG ARCHITECTE,
∙ S.A.R.L. STRUCTURA LAB,
∙ Compagnie d’assurance ACTE IARD, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. STRUCTURE LAB,
∙ S.A.R.L. TBR CHARPENTE,
∙ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. TBR CHARPENTE,
∙ Société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. TBR CHARPENTE,
l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 16] en date du 19 décembre 2024 ayant commis Monsieur [T] [O] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 21 janvier 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 16], le 21 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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