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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 27 févr. 2025, n° 23/02674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ( BPALC ), S.A.R.L. ELITIS CONSEILS LORRAINE, S.A.R.L ASSURANCES [ Z ] |
Texte intégral
Minute n°2025/165
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG :23/02674
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKOP
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [E] [V] épouse [G]
née le 03 Juin 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
et
Madame [P] [V] épouse [X]
née le 06 Juillet 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentées par Me Guillaume NEDELEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 1]
et
S.A.R.L. ELITIS CONSEILS LORRAINE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
et
S.A.R.L ASSURANCES [Z], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentés par Me Vincent VAUTRIN, avocat plaidant au barreau de la MEUSE et par Me Nathalie MARCHEGAY, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B307
En présence de:
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal (créancier inscrit)
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 11 décembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par acte authentique du 12 mars 2009, Mme [E] [V] épouse [G] et Mme [P] [V] épouse [X] ont donné à bail commercial à M. [C] [Z] des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 8].
Le bail, d’une durée de 9 années à compter du 04 février 2009, a été consenti moyennant le paiement d’un loyer annuel HT/HC de 12.600 € payables en 12 versements mensuels de 1.050 €, outre 266 € de provision mensuelle sur charges.
Par acte extrajudiciaire du 05 décembre 2022, les bailleresses ont fait délivrer à M. [Z] un commandement de payer la somme de 18.344,86 € en principal, visant la clause résolutoire du bail.
Par lettre du 07 mars 2023, M [C] [Z] a sollicité l’autorisation de résilier le bail à compter du 1er juillet 2023.
Dans le cadre de leurs recherches pour assigner le locataire, les consorts [G]/[X] se sont aperçu que les locaux étaient en fait occupés par :
— la société ELITIS CONSEILS LORRAINE, activité de courtage en assurances de gestion de patrimoine, épargne et retraite, gérée par M [C] [Z],
— la société ASSURANCES [Z], activité de courtage en assurances de dommages aux biens et personnes, gérée par M [N] [Z].
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 14 juin 2023, les deux sociétés ont été mises en demeure de régler l’arriéré locatif.
Le preneur a en définitive quitté les lieux et un état de sortie a été établi le 18 juillet 2023.
2°) LA PROCEDURE
Par exploits d’huissier délivrés les 10,18 et 20 octobre 2023, Mme [E] [V] épouse [G] et Mme [P] [V] épouse [X] ont constitué avocat et ont fait assigner la SARL ASSURANCES [Z], M. [C] [Z], agent d’assurance, la SARL ELITIS CONSEILS LORRAINE, en présence de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, créancier inscrit, devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa du bail commercial du 12 mars 2009 et des articles 1240 et 1728 du code civil,
— constater que le preneur a quitté les locaux loués,
— prononcer la résiliation du bail commercial du 12 mars 2009 à la date du 18 juillet 2023, date de l’état des lieux de sortie, aux torts exclusifs de M. [C] [Z],
— condamner M . [C] [Z] et la société ELITIS CONSEILS LORRAINE solidairement, et en tous les cas in solidum, au paiement de la somme de 18.920,24 €, à Mme [P] [V] et Mme [E] [V], avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 décembre 2022,
— condamner la SARL ASSURANCES [Z] au paiement de la somme de 79.103,40 € à titre de dommages et intérêts à Mme [P] [V] et Mme [E] [V],
— juger que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur, conformément aux dispositions du bail,
— condamner M . [C] [Z], la société ELITIS CONSEILS LORRAINE et la SARL ASSURANCES [Z] au paiement de la somme de 2.000 € chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens, en ce compris les frais du commandement,
— condamner M . [C] [Z], la société ELITIS CONSEILS LORRAINE et la SARL ASSURANCES [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
M [C] [Z], la SARL ELITIS CONSEILS LORRAINE et la SARL ASSURANCES [Z] ont constitué avocat.La BPALC n’a pas constitué avocat.
Les parties ont discuté et, par conclusions notifiées en RPVA le 13 septembre 2024 pour Mmes [G]/[X] et le 20 septembre 2024 pour les défendeurs, ont sollicité l’homologation de leur accord et le retrait du rôle.
L’ordonnance de clôture a été prise le 24 septembre 2024 et a fixé l’affaire à l’audience du 11 décembre 2024, à juge unique.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024 et mise en délibéré au 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 2044 du code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
En vertu des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, le juge homologue l’accord des parties.
Les parties ayant transigé selon protocole du 22 août 2024, il convient d’homologuer l’accord intervenu, dont copie sera annexée à la présente.
Conformément à la demande des parties, l’affaire sera retirée du rôle.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort
CONSTATE l’accord transactionnel intervenu entre Mme [E] [V] épouse [G] et Mme [P] [V] épouse [X] d’une part et la SARL ASSURANCES [Z], M. [C] [Z], agent d’assurance, et la SARL ELITIS CONSEILS LORRAINE d’autre part,
HOMOLOGUE le protocole d’accord signé par les parties en date du 22 août 2024 dont copie sera annexée à la présente,
par mesure d’administration judiciaire
DIT que l’affaire sera retirée du rôle,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 FEVRIER 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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