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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 12 déc. 2025, n° 24/02652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 12 DECEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/02652 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JT5R / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
Société [Adresse 7]
Contre :
[V] [N]
[Y] [R] [T] [W]
Grosse : le
la SCP BASSET
Me Karine ENGEL
Copies électroniques :
la SCP BASSET
Me Karine ENGEL
Copie dossier
la SCP BASSET
Me Karine ENGEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [Y] [R] [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [Z], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Octobre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2018, Madame [Y] [W] épouse [N] et Monsieur [V] [N] ont souscrit auprès de la société [Adresse 7] trois crédits immobiliers n°00002032928, n°00002032929 et n°00002032930, respectivement d’un montant de 20 014 €, de 63 800 € et de 50 121 €, remboursables au taux débiteurs de 1,89 % pour le premier (prêt HABITAT FACILIMMO), 1,51 % pour le deuxième (prêt HABITAT FACILIMMO) et 0 % pour le troisième (prêt A TAUX ZERO), hors assurance.
Le prêt n°00002032928 était remboursable en 300 mois, le prêt n°00002032929 en 180 mois et le prêt n°00002032930 en 300 mois dont un différé de 180 mois.
Ces trois emprunts ont été repris dans un acte du 26 juin 2018 établi par Maître [S] [O], notaire à [Localité 9], pour constituer des prêts notariés, dans le cadre de l’acquisition de la résidence principale des époux [N].
Aux termes d’une offre de prêt acceptée le 12 juin 2018, Madame [Y] [W] épouse [N] et Monsieur [V] [N] ont souscrit un crédit immobilier n°00002073826 (prêt TOUT HABITAT FACILIMMO) auprès du même établissement de crédit, d’un montant de 11 730 €, remboursable au taux débiteur de 1,89 % hors assurance, 300 mois. Cet engagement n’a pas fait l’objet d’un prêt notarié.
Madame [Y] [W] et Monsieur [V] [N] ont divorcé, selon jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 8], le 5 septembre 2019.
Madame [Y] [W] et Monsieur [V] [N] ont procédé à la vente de leur maison, objet des emprunts immobiliers précités, le solde de la vente ayant conduit à un remboursement anticipé, lequel n’a cependant pas permis de solder la totalité des sommes dues.
Par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 19 janvier 2024 la société [Adresse 7] a rappelé à Madame [Y] [W] et Monsieur [V] [N] que leur avaient été consentis quatre prêts immobiliers n°00002032928, n°00002032929, n°00002032930 et n°00002073826 ; que leur bien commun avait été vendu et qu’en sa qualité de créancier hypothécaire, elle avait pu recevoir le prix de vente, soit 104 441,21 €, le 22 novembre 2023. Elle leur a précisé que cette somme n’avait pas permis de solder la totalité de leurs engagements et qu’ils restaient redevables de la somme globale de 21 870,71 €. Elle leur a demandé de préciser, sous 15 jours, selon quelles modalités ils souhaitaient procéder au remboursement de ladite somme.
Par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 19 février 2024 la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a indiqué à Madame [Y] [W] et Monsieur [V] [N] qu’en l’absence de proposition de règlement, elle prononçait la déchéance du terme pour les deux emprunts n°00002032928 et n°00002073826. Elle les a mis en demeure de régler les sommes de 11 655,72 € (prêt n°00002032928) et 10 249,09 € (prêt n°00002073826), sous 15 jours.
Par actes de commissaire de justice, signifiés le 25 juin 2025, la société [Adresse 7] a fait assigner Madame [Y] [W] et Monsieur [V] [N] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au visa des articles 1103 et suivants et 1224 et suivants du code civil, aux fins notamment d’obtenir paiement des sommes dues au titre des prêts immobiliers et n°00002073826.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE demande, au visa des articles 1103 et suivants, 1224 et suivants du code civil et L. 313-51 du code de la consommation, de :
A titre principal, juger recevables et bien fondées, par application des règles contractuelles entre les parties, ses demandes en paiement formées à l’encontre de Madame [Y] [W] et Monsieur [V] [N] ;Condamner en conséquence, de façon solidaire, Madame [Y] [W] et Monsieur [V] [N] à lui payer :11 646,58 € au titre du prêt immobilier n°00002032928, selon décompte arrêté au 31 mai 2024, outre intérêts au taux contractuel de 1,89 % à compter dudit décompte ;810,98 € au titre de l’indemnité de 7% concernant le prêt immobilier n°00002032928 ;10 257,97 € au titre du prêt immobilier n°00002073826, selon décompte arrêté au 31 mai 2024, outre intérêts au taux contractuel de 1,89 % à compter dudit décompte ;714,28 € au titre de l’indemnité de 7% concernant le prêt immobilier n°00002073826 ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des prêts n°00002032928 et n°00002073826 ;Condamner en conséquence, de façon solidaire, Madame [Y] [W] et Monsieur [V] [N] à lui payer : 11 646,58 € au titre du prêt immobilier n°00002032928, selon décompte arrêté au 31 mai 2024, outre intérêts au taux contractuel de 1,89 % à compter dudit décompte ;810,98 € au titre de l’indemnité de 7% concernant le prêt immobilier n°00002032928 ;10 257,97 € au titre du prêt immobilier n°00002073826, selon décompte arrêté au 31 mai 2024, outre intérêts au taux contractuel de 1,89 % à compter dudit décompte ;714,28 € au titre de l’indemnité de 7% concernant le prêt immobilier n°00002073826 ;En tout état de cause, condamner, de façon solidaire, Madame [Y] [W] et Monsieur [V] [N] à lui payer la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens et dire que lesdits dépens pourront être recouvrés directement par la SCP BASSET et ASSOCIES, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société [Adresse 7] soutient que Madame [Y] [W] et Monsieur [V] [N] ont procédé à un règlement anticipé, s’agissant de leurs emprunts immobiliers, mais que celui-ci n’a pas permis de solder la totalité des sommes dues ; qu’ils n’ont pas régularisé leur situation, malgré mises en demeure en ce sens.
En réponse à Madame [W] la demanderesse fait valoir que, s’agissant de l’absence de déchéance du terme, celle-ci fait une fausse application des règles contractuelles ; que les conditions générales prévoient une clause spécifique, en cas de disparition des garanties attachées aux emprunts immobiliers ne permettant pour autant pas de régulariser l’ensemble des sommes dues ; qu’elle était fondée à solliciter l’exigibilité de l’ensemble des sommes restant dues au titre de tous les prêts ayant concouru au financement du bien immobilier ; que, s’agissant du défaut d’imputation des paiements, elle rappelle les privilèges qui assortissaient les emprunts litigieux et les clauses des contrats, faisant valoir notamment que la disparition du bien financé au moyen du prêt à taux zéro ne pouvait laisser perdurer celui-ci, lequel a donc été remboursé en priorité ; que, s’agissant des autres emprunts, l’imputation s’est faite selon l’ordre des garanties souscrites. Elle ajoute que la demande au titre de l’indemnité contractuelle est tout à fait fondée et s’oppose à la demande de délai de paiement, en l’absence de justificatifs fournis par la défenderesse.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 31 décembre 2024, Madame [Y] [W] demande, au visa des articles 1342-10 et 1343-5 du code civil, de :
Débouter le Crédit Agricole de l’intégralité de ses demandes en paiement faute de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme et d’avoir respecté les règles d’imputation des paiements ;A tout le moins, prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; Subsidiairement, réduire la demande formée au titre de l’indemnité contractuelle de 7 % à la somme de 1€ ; Accorder des délais de paiement à Madame [Y] [W] sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil sur 24 mois ;Débouter le Crédit Agricole de sa demande de condamnation à la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard de l’équité.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [W] fait valoir que la demanderesse ne précise pas quelle serait la dernière ou les dernières échéances impayées qui justifieraient une déchéance du terme ; que, dans le cadre de leur procédure de divorce, il était prévu que Monsieur [N] réglerait les échéances de crédit ; que, dans sa mise en demeure, la société [Adresse 7] ne précise pas les échéances impayées ; que, par ailleurs, il doit être fait application de l’article 1342-10 du code civil, s’agissant de l’imputation des paiements effectués après la vente de leur bien immobilier ; que les emprunteurs avaient plus intérêt à rembourser en priorité les prêts aux taux les plus élevés ; que la banque n’a pas respecté cette règle et doit être déboutée.
Elle soutient qu’à titre subsidiaire, il convient de réduire l’indemnité contractuelle de 7% à 1 € et de lui octroyer des délais de paiement sur 24 mois ; qu’il y a lieu de faire injonction à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE de produire le montant éventuellement saisi auprès de Monsieur [N] ; qu’elle-même a fait l’objet d’une saisie conservatoire sur ses comptes à hauteur de 4692,96 € ; que la demande de résolution judiciaire du contrat ne saurait aboutir, dès lors que la demanderesse n’a pas respecté les règles en matière d’imputation des paiements ; que, le cas échéant, les parties devraient être replacées dans la situation qui était la leur et la société [Adresse 7] devrait justifier des sommes prêtées en principal et des sommes perçues en règlement.
Monsieur [V] [N] n’a pas constitué avocat et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 1er août 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 octobre 2025 et mise en délibéré au 28 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 12 décembre 2025, par mention au dossier.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
De ce fait, la demande incluse dans le corps des conclusions de Madame [W] tendant à voir enjoindre à la demanderesse de justifier des sommes éventuellement saisies auprès de Monsieur [N] ne sera pas examinée.
Sur les demandes de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
Sur la clause de déchéance du terme et d’exigibilité anticipée insérée au contrat de crédit immobilier
Avant d’examiner la demande principale en paiement présentée par la société [Adresse 7], il convient de déterminer si celle-ci a régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux.
Elle expose dans ses conclusions que la déchéance du terme n’est pas fondée sur l’existence de mensualités de crédits impayés, mais sur le fait qu’il a été procédé à un règlement anticipé des prêts immobiliers pour partie et qu’une clause spécifique lui permet de prononcer cette déchéance du terme.
Celle-ci est ainsi libellée dans les différents contrats :
« DECHEANCE DU TERME
EXIGIBILITE DU PRESENT PRET
En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : […]
– si, pour une raison quelconque imputable à l’Emprunteur, la ou les sûretés réelles ou personnelles consenties en garantie du/des prêt(s) du présent financement n’était(ent) pas régularisée(s) ou venait(ent) à disparaître, […],
– si le bien donné en garantie a été aliéné en totalité ou en partie, ou s’il a fait l’objet d’une saisie ou d’une location en infraction aux conditions d’octroi du présent financement, […]. »
Force est de constater que la clause de déchéance du terme est parfaitement applicable au cas d’espèce, dans la mesure où le bien immobilier financé au moyen des quatre crédits immobiliers litigieux a été vendu et où cette vente a eu pour effet de faire disparaître les garanties qui étaient attachées aux prêts afférents.
Les règles d’imputation des paiements n’ont aucun effet sur la régularité de la mise en oeuvre de cette clause de déchéance du terme et, en tout état de cause, il est rappelé que, si le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter, l’exercice de ce droit implique, sauf accord de son créancier, qu’il procède au paiement intégral de cette dette; les emprunteurs ne sont pas fondés à se prévaloir de leur droit légal d’imputer leurs paiements en présence de paiements partiels refusés par le créancier (Civ. 1re, 27 nov. 2019, n°18-21.570).
En outre, comme l’a fait observer la demanderesse, elle disposait de privilèges, sur trois des quatre emprunts souscrits et les paiements ont été imputés, par ordre de priorité sur lesdits crédits assortis de privilèges. Ces privilèges étaient rappelés dans un courrier de Maître [U] [O], notaire à [Localité 9], en charge de la vente du bien immobilier des défendeurs.
Le tribunal estime donc que la déchéance du terme a été valablement prononcée par le prêteur, le 19 février 2024, rendant exigible la totalité des sommes dues.
Sur la demande en paiement
L’article L. 313-51 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. ».
En l’espèce, Madame [W] ne précise pas le fondement juridique de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, ni la cause de déchéance du droit aux intérêts qui pourrait trouver à s’appliquer. Il ne sera pas fait droit à cette demande.
Il a déjà été répondu à la défenderesse s’agissant de l’imputation des paiements effectués sur les sommes dues et il convient de lui rappeler, par ailleurs, qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Force est de constater qu’elle ne rapporte la preuve d’aucun autre paiement que celui issu de la vente de son bien immobilier.
S’agissant de la somme due au titre du prêt n°00002032928², le créancier produit en décompte actualisé au 31 mai 2024, lequel reprend les éléments suivants :
« principal » : 11 585,39 € au titre du capital restant dû au 19 février 2024 ;« intérêts de retard calculé sur le solde résiduel du principal », arrêtés au 31/05/2024, prenant pour point de départ le 19/02/2024 : 61,19 € (au taux de 1,89 %) ;« indemnité légale » de 7 % : 810,98 €.
S’agissant de la somme due au titre du prêt n°00002073826, le créancier produit en décompte actualisé au 31 mai 2024, lequel reprend les éléments suivants :
« principal » : 10 204,07 € au titre du capital restant dû au 19/02/2024 ;« intérêts de retard calculé sur le solde résiduel du principal », arrêtés au 31/05/2024, prenant pour point de départ le 19/02/2024 : 53,89 € (au taux de 1,89 %) ;« indemnité légale » de 7 % : 714,28 €.
Le tribunal rappelle que l’anatocisme n’est pas permis.
En conséquence, Madame [Y] [W] et Monsieur [V] [N] sont condamnés solidairement, conformément aux stipulations contractuelles, à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE les sommes suivants :
11 646,58 €, avec intérêts au taux de 1,89 %, sur la somme de 11 585,39 €, à compter 31 mai 2024, date du décompte et de l’arrêt du calcul des intérêts, au titre du prêt n°00002032928 ;10 257,96 €, avec intérêts au taux de 1,89 % sur la somme de 10 204,07 €, à compter 31 mai 2024, date du décompte et de l’arrêt du calcul des intérêts, au titre du prêt n°00002073826.
Les condamnations seront en deniers ou quittances, afin de tenir compte de l’existence de versements éventuels découlant des saisis conservatoires pratiqués sur les comptes des défendeurs.
S’agissant de « l’indemnité contractuelle de 7 % », celle-ci doit s’analyser en clause pénale pouvant être modulée par le tribunal.
En l’occurrence, les clauses insérées aux contrats apparaissent manifestement excessives, alors même que le préjudice subi par le prêteur est déjà indemnisé par l’application des taux d’intérêt prévus aux contrats.
Il apparaît donc opportun de réduire les montants octroyés au titre de ces clauses pénales et de condamner solidairement Madame [Y] [W] et Monsieur [V] [N] à verser à la société [Adresse 7] :
une somme de 100 € à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, s’agissant du prêt n°00002032928 ; une somme de 100 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, s’agissant du prêt n°00002073826.
Sur la demande de délais de paiement présentés par Madame [Y] [W] et Monsieur [V] [N]
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
En l’occurrence, Madame [Y] [W] ne produit aucun élément au soutien de ses prétentions et ne justifie pas de sa situation actuelle.
En outre, alors que le règlement anticipé découlant de la vente de son bien immobilier est intervenue le 22 novembre 2023, elle ne s’est acquittée d’aucun règlement depuis cette date, malgré mise en demeure à ce titre. Elle a donc, de ce fait, d’ores et déjà bénéficié de délais.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Madame [Y] [W] et Monsieur [V] [N] succombant au principal, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la S.C.P. BASSET et ASSOCIE, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner in solidum Madame [Y] [W] et Monsieur [V] [N] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE une somme que l’équité commande de fixer à 500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [W] et Monsieur [V] [N] à verser à la société [Adresse 7] la somme de 11 646,58 € (onze mille six cent quarante-six euros cinquante-huit cents), en deniers ou quittances, avec intérêts au taux de 1,89 % sur la somme de 11 585,39 €, à compter du 31 mai 2024, au titre du contrat de prêt immobilier n°00002032928 ;
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [W] et Monsieur [V] [N] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 100 € (cent euros) au titre de le clause pénale insérée au contrat de prêt immobilier n°00002032928, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [W] et Monsieur [V] [N] à verser à la société [Adresse 7] la somme de 10 257,96 € (dix mille deux cent cinquante sept euros quatre-vingt-seize cents), en deniers ou quittances, avec intérêts au taux de 1,89 % sur la somme de 10 204,07 €, à compter du 31 mai 2024, au titre du contrat de prêt immobilier n°00002073826 ;
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [W] et Monsieur [V] [N] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 100 € (cent euros) au titre de le clause pénale insérée au contrat de prêt immobilier n°00002073826, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [Y] [W] de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;
DEBOUTE Madame [Y] [W] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [W] et Monsieur [V] [N] à payer à la société [Adresse 7] la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [W] et Monsieur [V] [N] aux dépens, dont distraction au profit de la S.C.P. BASSET et ASSOCIE, avocat ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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