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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 6 mai 2025, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00403 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H5SI
Minute : 25/00403
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 4]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [E]
Non comparant, représenté par Maître Cyrielle DAVID, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Manon CASSET, Juge au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 4] le 25 avril 2025, concernant :
M. [X] [E]
né le 09 Mars 1999 à [Localité 3] – BELGIQUE
Vu la saisine en date du 30 avril 2025 du préfet du Maine et [Localité 4] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [X] [E],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 05 mai 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 6 mai 2025.
Monsieur [E] [X] n’a pas été en mesure de signer son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que le patient a été informé de l’audience et ne souhaitait pas y participer.
Maitre Cyrielle DAVID a sollicité la main levée de l’hospitalisation au motif que l’arrêté provisoire du maire d'[Localité 2] du 24 avril 2025 n’avait pas été notifié au Préfet.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par UN AVIS MEDICAL, le Maire… arrête à l’égard des personnes dont le comportement revèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Monsieur [E] [X] né le 9 mars 1999 a été admis le 25 avril en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté provisoire du Maire de [Localité 2] en date du 24 AVRIL 2025 à 15h40 pris sur la base de l’avis médical donné par le docteur [N] le 22 avril à 15h20, lequel indiquait que Monsieur [E] [X], patient schizophréne et polytoxicomane se trouvait en rupture totale de soin depuis plus d’un an, qu’il venait d’appeler très sthénique et délirant en indiquant vouloir régler les comptes avec sa famille et avec des femmes qu’il prenait en photographie, que ses parents venaient de se présenter apeurés car il les menaçait et se déplaçait avec une arme blanche, que ces éléments justifiaient la mise en oeuvre d’une hospitalisation sur demande du représentant de l’Etat.
L’avocat de Monsieur [E] [X] soulève le fait que l’arrêté municipal n’a pas été notifié au Préfet toutefois cet arrêté a été notifié au patient et a été confirmé le 26 avril par arrêté du Préfet en conséquence cela ne porte aucun grief au patient.
Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par Arrêté du Préfet de Maine et [Localité 4] en date du 26 avril pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [W] [C] le 25 AVRIL à 15h50, lequel faisait état d’un patient qui présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une schizophrénie en rupture de soins, une polytoxicomanie, un danger imminent pour autrui notamment sa famille en raison des menaces agressives avec port d’arme blanche et propos délirants.
Le juge a été saisi le 30 avril 2025, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 25 avril, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé des avis et certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Monsieur [E] [X].
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Monsieur [E] [X] le 27 avril 2025 à 14h00.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [O] le 26 avril à 10h06 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [H] le 28 avril à 11h04 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. Ils ont été rédigés dans les délais légaux lesquels courent en l’espèce à compter de la décision préfectorale d’admission se fondant sur le certificat du docteur [C] du 25 avril à 15h50 constituant le point de départ de la période d’évaluation. La procédure est donc régulière.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 28 avril par le Préfet du Maine et [Localité 4] et portée le 29 avril à 09h08 à la connaissance de Monsieur [E] [X].
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 28 AVRIL aux diverses autorités concernées. Le seul fait que le délai de 24 h n’a pas pu être respecté en l’espèce n’emporte pas la caractérisation d’un grief concret pour le patient.
L’avis motivé en date du 30 avril, dressé par le DR [H] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Monsieur [E] [X] présentait lors de son examen un comportement tendu et rapidement agressif dans le contact en cas de frustration, des idées de persécution centrées sur sa famille, qu’il restait réticent au dialogue et sthénique, interprétatif sur un mode persécutif, que le risque hétéro agressif restait présent, qu’il restait dans le déni des troubles et de la nécessité des soins ainsi qu’en demande de sortie d’hospitalisation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Monsieur [E] [X] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [E],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 06 mai 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [X] [E] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 4],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Cyrielle DAVID
le 06/05/2025
le greffier
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