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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 26 févr. 2026, n° 25/05135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05135 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUFP
Copie certifiée conforme
délivrée le : 26 Février 2026
Monsieur, [A], [R]
Monsieur, [J], [Z]
Maîtres, [F], [E] et, [O], [U], commissaires de justice
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
RECTIFICATION EN OMISSION DE STATUER
ENTRE :
DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
Monsieur, [J], [Z]
né le 16 Juillet 1983 à, [Localité 2] (26)
demeurant, [Adresse 1]
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
Monsieur, [A], [R]
né le 21 Août 1964 à, [Localité 3] (74)
demeurant, [Adresse 2]
D’AUTRE PART
Décision rendue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Ouarda KALAI, Greffier ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Vu le jugement contradictoire, rendu le 30 janvier 2025 sous le n°RG 24/04111, intéressant Monsieur, [J], [Z] et Monsieur, [A], [R] ;
Vu le courrier enregistré le 19 septembre 2025, et réitéré le 19 janvier 2025 par Maîtres, [F], [E] et, [O], [U], huissiers de justice, au greffe du tribunal judiciaire de Grenoble, et en l’absence de requête de la part des parties,
Sans qu’il soit besoin de convoquer les parties en audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 463 du Code de procédure civile dispose que «la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Grenoble n’a été saisi d’aucune requête en provenance des parties à l’instance. Un simple courrier adressé par des huissiers de justice mentionnant la présence potentielle d’une omission de statuer dans le jugement visé ne peut valablement saisir le tribunal.
Si le délai est aujourd’hui expiré, il convient de retenir que la juridiction a été “saisie” de la demande par courrier du 19 septembre 2025, de sorte qu’il y a lieu d’autoriser le dépôt d’une nouvelle requête avant le 27 mars 2026 prochain, l’écoulement du délai étant à la charge de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendu en premier ressort ;
CONSTATE que le tribunal judiciaire de Grenoble n’a pas été saisi conformément aux dispositions en vigueur,
AUTORISE Monsieur, [J], [Z] à saisir la juridiction d’une requête conforme avant le 27 mars 2026, malgré l’écoulement du délai d’un an ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Delphine HUMBERT
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